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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p11 aud civ. prox 2, 2 sept. 2025, n° 25/01873 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01873 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 02 Septembre 2025
Président : Mme MORALES, Juge
Greffiers : M. CARITEY, présent lors des plaidoiries
: Mme KAOUDJI, présente lors du délibéré
Débats en audience publique le : 10 Juin 2025
GROSSE :
EXPEDITION :
Le 02/09/2025
au défendeur
N° RG 25/01873 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6HTT
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. CALANQUE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Elsa FOURRIER-MOALLIC, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [G] [Y]
né le 26 Avril 1987 à [Localité 3] (ALGERIE), demeurant [Adresse 1]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 12 novembre 2024, enregistré sous le RG n°24/04958, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a notamment :
prononcé la résiliation du bail au profit de Monsieur [G] [Y] concernant le garage n°170, situé [Adresse 4] ;condamné Monsieur [G] [Y] à verser à la SCI Calanque la somme de 1232.90€ au titre du solde locatif, décompte arrêté au 2 septembre 2024 ;débouté la SCI Calanque de ses demandes au titre de l’indemnité d’occupation et de l’expulsion ;condamné Monsieur [G] [Y] à verser à la SCI Calanque sous l’enseigne HOMEBOX la somme de 1335.71€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamné Monsieur [G] [Y] aux entiers dépens.
Par requête reçue au greffe du Pôle de proximité du Tribunal judiciaire de Marseille le 20 mars 2025, la SCI CALANQUE fait valoir que le juge des contentieux de la protection, dans son jugement du 12 novembre 2024, enregistré sous le RG n°24/04958, n’a pas précisé dans le dispositif de la décision les modalités de reprise du bien et la nature de l’indemnité d’occupation due, rendant impossible toute exécution de ce jugement et elle sollicite d’interpréter ce jugement en éclairant, par les motifs de la décision, la portée de son dispositif.
La SCI CALANQUE et Monsieur [G] [Y] ont été convoqués à l’audience du 10 juin 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 10 juin 2025, la SCI CALANQUE représentée par son conseil, maintenant sa demande.
Monsieur [G] [Y] n’est ni comparant, ni représenté.
La décision a été mise en délibéré au 02 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 461 du code de procédure civile, il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel. La demande en interprétation est formée par simple requête de l’une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées.
En l’espèce, la SCI CALANQUE fait valoir que le jugement du 12 novembre 2024 a prononcé la résiliation du contrat de bail du garage tout en déboutant la bailleresse de ses demandes au titre de l’indemnité d’occupation et de l’expulsion, sans préciser les modalités d’expulsion dans une pareille hypothèse, rendant toute exécution du jugement impossible.
Cependant, il est bien précisé dans la décision objet de la requête que le juge des contentieux de la protection n’est pas compétent concernant une procédure d’expulsion portant sur un bail concernant un garage non accessoire à un bail d’habitation et que le litige concernant cette expulsion relève du droit commun des litiges en matière contractuelle.
Ainsi, contrairement à ce qui est allégué par la requérante, il est bien précisé dans le jugement qu’il appartient à la SCI CALANQUE de saisir la juridiction de droit commun des litiges en matière contractuelle, seule compétente pour une procédure d’expulsion d’un garage non accessoire à un bail d’habitation.
En conséquence, la SCI CALANQUE sera déboutée de sa requête en interprétation du jugement rendu le 12 novembre 2024 par le juge des contentieux de la protection.
PAR CES MOTIFS
La Juge des contentieux de la protection, statuant en matière d’omission de statuer, par jugement susceptible d’appel si la décision rectifiée n’a pas acquis force de chose jugée et, à défaut, susceptible de pourvoi en cassation,
DEBOUTE la SCI CALANQUE de sa requête en interprétation du jugement rendu le 12 novembre 2024 par le juge des contentieux de la protection enregistré sous le numéro RG 24/04958 ;
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par la présidente et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe.
LE GREFFIER LA JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION
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