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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 20 août 2025, n° 25/00163 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00163 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IBVZ – ordonnance du 20 août 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 20 AOUT 2025
DEMANDEUR :
Madame [G] [I] veuve [O]
née le 11 Février 1959 à [Localité 7], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Thibaut BEAUHAIRE, avocat au barreau de l’EURE, substitué par Me Marion QUEFFRINEC, avocat au barreau de l’EURE
DÉFENDEUR :
S.A.S. ATB COUVERTURE ZINGUERIE
Immatriculée au RCS de [Localité 4], sous le numéro 833 436 694
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Mylène ZELKO, avocat au barreau de l’EURE
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER lors des débats : Catherine POSE,
DÉBATS : en audience publique du 18 juin 2025
ORDONNANCE :
— contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 20 août 2025
— signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et Christelle HENRY, greffier lors de la mise à disposition
**************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon facture du 25 novembre 2020, [G] [I] veuve [O] a confié à la SAS ATB COUVERTURE ZINGUERIE des travaux de réfection partielle de la couverture de sa maison située à [Adresse 6], moyennant la somme de 3 729 euros TTC.
Se plaignant d’infiltrations à la suite de l’intervention de la SAS ATB COUVERTURE ZINGUERIE, [G] [I] veuve [O] a déclaré le sinistre à son assureur qui a fait diligenter une expertise amiable de la toiture. Le rapport du 29 juillet 2024 fait état que l’écran de sous-toiture n’a pas été posé selon les règles de l’art ce qui nécessite une reprise des travaux effectués.
N° RG 25/00163 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IBVZ – ordonnance du 20 août 2025
Par acte du 3 avril 2025, [G] [I] veuve [O] a fait assigner la SAS ATB COUVERTURE ZINGUERIE devant le président de ce tribunal, statuant en référé. Dans ses dernières conclusions, signifiées électroniquement le 16 juin 2025, elle lui demande de :
— ordonner une expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile ;
— enjoindre à la SAS ATB COUVERTURE ZINGUERIE d’avoir à fournir les éléments d’identité de son assureur de responsabilité civile professionnelle et décennale sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— débouter la SAS ATB COUVERTURE ZINGUERIE de toute demande, fin ou prétention plus ample ou contraire ;
— condamner la SAS ATB COUVERTURE ZINGUERIE à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la SAS ATB COUVERTURE ZINGUERIE aux entiers dépens ;
— rappeler le caractère exécutoire par provision de la décision à intervenir.
Elle fait valoir qu’il ressort des dires de la SAS ATB COUVERTURE ZINGUERIE et de la facture qu’elle est intervenue sur l’ensemble de la toiture sans distinction entre la partie haute ou la partie basse, ce qui justifie qu’une mesure d’expertise judiciaire soit ordonnée à son contradictoire.
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 07 juin 2025, la SAS ATB COUVERTURE ZINGUERIE demande au président de ce tribunal, statuant en référé, de :
A titre principal,
— la mettre hors de cause,
— débouter [G] [I] veuve [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
— lui donner acte qu’elle émet des protestations et réserves ;
— ordonner que la mission de l’expert soit complétée comme suit :
— examiner et décrire l’état de la toiture et de la sous-toiture et distinguer la zone où la SAS ATB COUVERTURE ZINGUERIE est intervenue du reste de la toiture et de la sous- toiture ;
— dire si les désordres invoqués par [G] [I] veuve [O] sont localisés dans la zone ayant fait l’objet de l’intervention de la SAS ATB COUVERTURE ZINGUERIE telle que décrite dans la facture du 25 novembre 2020 et dans les pièces contractuelles (notamment la partie basse de la toiture du garage)
— fixer le montant de la consignation à valoir sur les honoraires de l’Expert désigné, aux frais avancés de [G] [I] veuve [O]
En tout état de cause,
— débouter [G] [I] veuve [O] de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner [G] [I] veuve [O] à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner [G] [I] veuve [O] aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
— elle n’est pas intervenue sur la partie haute de la toiture, siège des infiltrations ;
— ses interventions ultérieures n’avaient vocation qu’à protéger la partie basse sur laquelle elle est intervenue ;
— [G] [I] veuve [O] devrait mettre en cause la société HAREVA à laquelle elle a antérieurement fait appel pour des travaux de toiture.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il résulte de l’article 145 du code de procédure civile que, pour apprécier l’existence d’un motif légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager.
La SAS ATB COUVERTURE ZINGUERIE allègue ne pas être intervenue sur la partie haute de la toiture où l’eau s’est infiltrée et que, dès lors, sa responsabilité ne saurait être engagée.
Or, aucun élément ne permet à ce stade d’établir avec certitude que l’origine des infiltrations ne se trouve pas dans la partie de la toiture où est intervenue la SAS ATB COUVERTURE ZINGUERIE, d’autant que le devis ne permet également pas d’établir l’étendue de son intervention.
La mesure demandée est ainsi de l’intérêt de [G] [I] veuve [O], qui justifie d’un motif légitime en ce qu’elle entend voir établir la cause du dommage, établi par un rapport d’expertise amiable du 29 juillet 2024, et évaluer le montant de son préjudice de façon contradictoire.
La mesure demandée préserve les droits des autres parties et sera donc ordonnée.
Sur la demande de communication de pièces
Il résulte de l’article L. 241-1 du code des assurances que toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance, dont elle doit justifier à l’ouverture du chantier.
Les entreprises spécialisées en matière de construction peuvent en outre se faire assurer au titre de leur responsabilité civile et pour les autres garanties prévues au code civil.
La compagnie d’assurance est susceptible de prendre en charge le sinistre et offre, a priori, une solvabilité plus importante que l’entreprise de construction. Le maître d’ouvrage a donc intérêt à connaître les coordonnées du contrat d’assurances afin de pouvoir, le cas échéant, le mobiliser.
Il sera fait droit à la demande, sous astreinte, comme précisé au dispositif de la présente décision.
Sur les frais du procès
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code. [G] [I] veuve [O] sera donc tenue aux dépens.
Il n’y a donc pas lieu à prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire,
ENJOINT à la SAS ATB COUVERTURE ZINGUERIE de communiquer à [G] [I] veuve [O] l’identité et les coordonnées complètes avec le numéro de contrat de son assureur de responsabilité civile et décennale, au jour de la déclaration d’ouverture de chantier ainsi qu’au jour de la réclamation, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, pendant 90 jours, à compter du 15e jour suivant la signification de la présente ordonnance ;
se RÉSERVE la liquidation de l’astreinte provisoire ;
ORDONNE une mission d’expertise confiée à :
[S] [Y]
[Adresse 3]
Port. : 06.60.06.46.53 Mèl : [Courriel 8]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel ;
DIT que l’expert aura pour mission de :
Après avoir pris connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que l’acte de vente, plans, devis, marchés et autres et s’être rendu sur les lieux, après y avoir préalablement convoqué les parties et leurs avocats respectifs ;
I. Environnement
1. Situer et décrire l’immeuble avant les travaux, préciser qui en était le propriétaire, le ou les occupants, décrire son utilisation.
2. écrire les travaux, tant d’un point de vue matériel que juridique, en identifiant chaque partie intervenue, son rôle et leurs relations contractuelles.
3. Réception. Dire si l’ouvrage a fait l’objet d’une réception expresse ; le cas échéant, en préciser la date, indiquer les réserves y figurant en relation avec les griefs allégués. En l’absence de réception expresse, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer la date à laquelle l’ouvrage était en état d’être conforme à son usage. Préciser quels griefs étaient apparents à cette date. En l’absence d’accord des parties sur la date de la réception, préciser quels griefs étaient apparents pour chacune des dates en débat.
4. Décrire la façon dont l’ouvrage a été utilisé et entretenu après réception. Préciser et décrire les travaux intervenus postérieurement à la réception.
5. Mentionner les griefs allégués par le ou les demandeurs, rappeler les discussions et les expertises amiables intervenues.
II. Procédure
6. Rappeler la mission d’expertise qui vous a saisi, sa date, la juridiction qui vous a désigné et la mission qui vous a été confiée. Mentionner les ordonnances ultérieures étendant les opérations d’expertise à d’autres parties ou d’autres dommages.
7. Lister les pièces qui ont été communiquées par chaque partie. Lister les réunions d’expertise, et la façon dont chaque partie y a été convoquée. Lister chacun des dires.
III. Griefs
Numéroter les griefs allégués dans l’assignation et les conclusions du demandeur, et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous griefs ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, en regroupant le cas échéant les griefs identiques sous le même numéro.
Pour chaque grief, répondre aux questions suivantes (8 à 11), avant de passer au suivant :
8. Constat.
Décrire le grief (désordre, malfaçon, non façon, non-conformité contractuelle…). Préciser où il se situe, le photographier si cela est possible ou le représenter.
Préciser la date d’apparition du grief dans toutes ses composantes, son ampleur et ses conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux). Dire notamment si le grief était apparent à la réception.
9. Nature du grief. Préciser ensuite s’il s’agit d’une malfaçon, d’une non-conformité contractuelle ou d’un grief esthétique. Estimer son importance. Préciser de façon motivée si le grief compromet, actuellement ou indiscutablement avant l’expiration d’un délai de dix ans après la réception de l’ouvrage, la solidité de celui-ci ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, il le rend impropre à sa destination. Dans le cas où ce grief constituerait un dommage affectant l’ouvrage dans un de ses éléments d’équipement sans rendre l’immeuble impropre à sa destination, dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert. Dans l’affirmative, préciser si ce grief affecte la solidité du bien ou son bon fonctionnement.
10. Causes du grief et imputabilité. Donner tous éléments motivés sur les causes et origines du grief en précisant s’il est imputable à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à l’exécution, aux conditions d’utilisation ou d’entretien, à une cause extérieure. Dans le cas de causes multiples, évaluer, sous forme de pourcentage, de façon motivée notamment au regard des règles et pratiques professionnelles et des circonstances particulières du déroulement des travaux, la gravité respective des manquements d’ordre technique commis par chacun des intervenants concernés.
11. Reprise du grief. Donner toutes observations sur la nature des travaux propres à remédier au grief. Les décrire. Indiquer leur durée prévisible et décrire la gêne qu’ils peuvent occasionner pour le ou les occupants de l’immeuble. Chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux. Évaluer les moins-values résultat des dommages non réparables techniquement.
12. À l’issue, établir un tableau de synthèse reprenant chaque grief, le numéro des pages de votre rapport qui le concerne, sa nature, l’imputabilité et le chiffrage des travaux de reprise.
IV. Préjudices immatériels
13. Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des griefs.
14. Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état.
15. Répondre aux dires récapitulatifs.
16. Faire toutes observations utiles au règlement du litige.
DIT que [G] [I] veuve [O] devra consigner la somme de 3 000 euros, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, à la régie de ce tribunal dans le délai impératif de deux mois à compter de la notification de la présente décision, à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
DIT que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire, aux interventions forcées ;
DIT que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DIT que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un pré-rapport, répondant à tous les chefs de la mission et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer aux parties un délai d’au moins quatre semaines pour le dépôt de leurs dires éventuels, leur rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et précisera la date de dépôt de son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la juridiction, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), dans le délai de 9 mois à compter de la date de réception de l’avis de consignation de la provision, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
RAPPELLE que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un technicien d’une spécialité distincte de la sienne, et DIT que, dans une telle éventualité, il devra présenter au magistrat chargé du contrôle des expertises une demande de consignation complémentaire correspondant à la rémunération possible du sapiteur ;
DIT que l’expert joindra au rapport d’expertise :
— la liste exhaustive des pièces consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis – document qui devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport ;
DÉSIGNE le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de cette mesure d’instruction ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 275 du code de procédure civile, les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; qu’à défaut, la production sous astreinte de ces documents peut être ordonnée par le juge ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 273 du code de procédure civile, les experts doivent informer le juge de l’avancement de leurs opérations et diligences ;
DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 5] ;
DIT que si les parties viennent à se concilier, l’expert, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNE [G] [I] veuve [O] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier Le président
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