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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 14 avr. 2026, n° 25/01949 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01949 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 25/01949 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2IS6
SL/MHT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 14 AVRIL 2026
DEMANDERESSE :
Mme [I] [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Jérôme LESTOILLE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.S. CAR’FLANDRES
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Valérie DELEU, Greffier, lors des débats et Sébastien LESAGE, Cadre greffier, lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 10 Février 2026
ORDONNANCE mise en délibéré au 31 Mars 2026 prorogé au 14 Avril 2026
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Suivant bon de commande du 19 juillet 2025, Mme [I] [C] a acquis auprès de la société Car’Flandres un véhicule d’occasion de marque Wolkswagen type Passat, immatriculé à titre provisoire [Immatriculation 1], moyennant le prix total de 6 630 euros.
Le 22 décembre 2025, soutenant n’avoir jamais reçu du vendeur le certificat d’immatriculation définitif, Mme [C] a assigné la société Car’Flandres devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé aux fins de :
— condamner la société Car’Flandres à effectuer l’ensemble des démarches nécessaires pour obtenir l’immatriculation définitive en France du véhicule vendu de marque Volkswagen, de type Passat, n° de chassis WVWZZZ3CZ8E171878, ainsi que la remise de la carte grise correspondante, du certificat de cession et du certificat de non-gage, et ce sous astreinte de 30 euros par jour et par pièces à compter de la signification de l’ordonnance et jusqu’à complète remise de l’ensemble des pièces,
— condamner la société Car’Flandres à lui régler la somme de 3 000 euros, à titre de provision sur son préjudice, augmenté des intérêts courus et à courir calculés au taux légal à compter de la date d’assignation et jusqu’à parfait paiement,
— condamner la société Car’Flandres au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience le 27 janvier 2026 et renvoyée, à la demande de la demanderesse, à l’audience du 10 février 2026, à laquelle elle a été retenue.
A l’audience, Mme [C], représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son assignation.
La société Car’Flandres n’a pas constitué avocat.
La décision a été mise en délibéré au 31 mars 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées. Le délibéré a été prorogé au 14 avril 2026 en raison de la charge du service.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
Bien que régulièrement assignée dans les conditions prévues par les dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, par acte remis en l’étude de commissaire de justice, la société Car’Flandres n’a pas comparu.
En conséquence, la présente ordonnance sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de communication de la carte grise définitive sous astreinte
Selon l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En outre, le vendeur est tenu à une obligation de délivrance en application de l’article 1604 du code civil.
Aux termes de l’article 1615 de ce code, l’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel.
En application de l’article L.131, alinéa premier, du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
L’article 491 du code de procédure civile laisse la faculté au juge des référés de se réserver la liquidation de l’astreinte dont il a assorti sa décision.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Mme [C] a fait l’acquisition, suivant bon de commande du 19 juillet 2025, d’un véhicule de marque Volkswagen, de type Passat, carte grise comprise (pièce n°3), qu’elle s’est acquittée du paiement du prix convenu (pièces n°4 et n°5), qu’elle s’est vu remettre un certificat provisoire d’immatriculation WW, établi le 22 juillet 2025 et valable jusqu’au 21 novembre 2025 (pièce n°6), que, par lettre du 8 août 2025 (pièce n°9), son assureur a réclamé en vain à la société Car’Flandres le certificat de cession du véhicule, le certificat de non-gage et la carte grise du véhicule afin de régulariser sa situation administrative et au regard de l’assurance.
Au vu des stipulations contractuelles et de ces éléments, il n’est pas sérieusement contestable que la société Car’Flandres est débitrice de l’obligation de remettre à Mme [C] le certificat d’immatriculation définitif du véhicule en cause.
En revanche, il résulte des dispositions des articles R. 322-1 à R. 322-5 du code de la route que le certificat de cession et le certificat de situation administrative sont à fournir pour la délivrance du certificat d’immatriculation et dans le cas d’un changement de propriétaire d’un véhicule déjà immatriculé.
Dès lors, Mme [C], qui est en possession du certificat provisoire d’immatriculation WW du véhicule établi à son nom à l’occasion d’une première immatriculation au 22 juillet 2025, ne démontre pas d’obligation à la charge de la société Car’Flandres de lui remettre un certificat de cession et un certificat de situation administrative .
En conséquence, il y a lieu d’ordonner à la société Car’Flandres de remettre à Mme [C] le certificat d’immatriculation définitif du véhicule en cause, d’assortir cette décision, pour en assurer l’exécution, d’une astreinte provisoire selon les modalités précisées au dispositif avec réserve du contentieux de sa liquidation et de rejeter la demande pour le surplus.
Sur la demande de provision au titre du trouble de jouissance
Conformément à l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, sans avoir besoin de caractériser l’urgence, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
En l’espèce, l’impossibilité dans laquelle se trouve Mme [W] [Y] depuis le 21 novembre 2025 de circuler avec son véhicule sans contrevenir aux dispositions de l’article R. 322-3 du code de la route en raison d’une absence de délivrance du certificat d’immatriculation définitif constitue de façon non sérieusement contestable un trouble de jouissance que la société Car’Flandres est tenue à réparer.
Il y a lieu de condamner la société Car’Flandres à payer à Mme [C] une provision à valoir sur la réparation de son préjudice de jouissance à hauteur du montant non sérieusement contestable de 1 500 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de mettre à la charge de la société Car’Flandres, qui succombe, les dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, sans que cela soit contraire à l’équité, au vu des circonstances, il convient de condamner la société Car’Flandres à payer à Mme [C] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire par provision en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.
DÉCISION
Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pour statuer en référé, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort,
Ordonne à la société Car’Flandres de remettre à Mme [C] dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance le certificat d’immatriculation définitif du véhicule de marque Volkswagen type Passat, n° de chassis WVWZZZ3CZ8E171878, immatriculé provisoirement [Immatriculation 1], et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 30 euros (trente euros) par jour de retard pendant 90 jours (quatre-vingt dix jours) ;
Rejette la demande d’injonction pour le surplus ;
Se réserve le contentieux concernant la liquidation de cette astreinte ;
Condamne la société Car’Flandres à payer à Mme [C] la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice de jouissance du véhicule, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision ;
Condamne la société Car’Flandres aux dépens ;
Condamne la société Car’Flandres à payer à Mme [C] la somme de 1 000 euros (mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Marie-Helene TOSTAIN
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
- Code de la route.
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