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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac cont., 16 juin 2025, n° 23/02349 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02349 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – CONTENTIEUX
JUGEMENT DU 16 juin 2025
MINUTE N° :
FN/ELF
N° RG 23/02349 – N° Portalis DB2W-W-B7H-L62Y
58E Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de dommages
0A Sans procédure particulière
AFFAIRE :
Monsieur [I] [C]
C/
S.A. ABEILLE IARD ET SANTÉ
DEMANDEUR
Monsieur [I] [C]
né le 30 Août 1954 à LILLE (59000)
demeurant 33 sentier Wibaux – 59320 HAUBOURDIN
représenté par Maître Yves MAHIU de la SELARL DE BEZENAC ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant, vestiaire : 15
DÉFENDERESSE
S.A. ABEILLE IARD ET SANTÉ
dont le siège social est sis CENTRE DE GESTION EUROFIL
7 rue Pierre Gilles de Gennes – 17 rue Pierre Gilles de Gennes
76130 MONT SAINT AIGNAN
représentée par Maître Jean-Michel BRESSOT de la SELARL BRESSOT & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant, vestiaire : 73, substitué par Maître Éric MALEXIEUX, avocat au barreau de Rouen
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : A l’audience publique du 28 avril 2025
JUGE UNIQUE : Frédérique NIBOYET, Vice Présidente
GREFFIER : Emmanuel LE FRANC, Greffier
Lors du délibéré :
JUGE UNIQUE : Frédérique NIBOYET, Vice Présidente
JUGEMENT : contradictoire
Et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 16 juin 2025
Le présent jugement a été signé par Frédérique NIBOYET, Vice Présidente, et par Emmanuel LE FRANC, Greffier présent lors du prononcé.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [I] [C] est propriétaire d’un véhicule AUDI A3 SPORTBACK, immatriculé EF-239-KE, assuré auprès de la société ABEILLE IARD ET SANTÉ, suivant police d’assurance à effet au 2 janvier 2020.
M. [C] a déposé plainte pour le vol de son véhicule, le 19 mars 2021, et effectué une déclaration de sinistre.
M. [C] a complété et signé le formulaire « circonstances du vol » le 31 mars 2021, précisant que le véhicule a été volé le 19 mars 2021 entre 11h30 et 15h15.
Par courrier du 3 juin 2021, la société ABEILLE IARD ET SANTÉ a opposé un refus de garantie aux motifs que la déclaration de sinistre est inexacte et ne correspond pas à la réalité des faits.
Par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 27 juillet 2021, M. [C] a sollicité l’indemnisation du vol de son véhicule.
Par acte du 31 mai 2023, M. [C] a fait assigner la société ABEILLE IARD ET SANTÉ devant le tribunal judiciaire de Rouen afin d’obtenir l’indemnisation du sinistre.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 11 avril 2025, M. [C] demande au tribunal de :
— condamner la société ABEILLE IARD ET SANTÉ à lui payer la somme de 12 810 euros, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 27 juillet 2021 à titre compensatoire et à compter du jour du jugement à titre moratoire,
— condamner la société ABEILLE IARD ET SANTÉ à lui payer les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— débouter la société ABEILLE IARD ET SANTÉ de toutes ses demandes,
— condamner la société ABEILLE IARD ET SANTÉ à lui payer la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société ABEILLE IARD ET SANTÉ aux entiers dépens de la procédure.
M. [C] fait valoir que le rapport de la société TURBOPROG, aux termes duquel l’une des deux clefs remise par lui a été utilisée à plusieurs reprises pour ouvrir et faire fonctionner le véhicule le 20 mars 2021, ne lui a été communiqué que dans le cadre de la présente procédure et ne lui est pas opposable puisqu’il n’est pas contradictoire. Il ajoute que ce rapport n’est corroboré par aucun autre élément, qu’il a été effectué au vu des directives transmises par l’assureur, ainsi que l’indique la société ABEILLE IARD ET SANTÉ, et qu’il est contredit par l’avis de M. [F], expert, selon lequel les constats techniques ne permettent pas de statuer de manière irréfragable sur les informations enregistrées dans les clefs de démarrage. Il en conclut que la société ABEILLE IARD ET SANTÉ échoue à renverser la présomption de bonne foi qui profite à l’assuré, de sorte qu’aucune déchéance de garantie ne peut lui être opposée et que l’assureur est tenu de l’indemniser à hauteur de la valeur vénale du véhicule retenue par l’expert automobile.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 12 décembre 2024, la société ABEILLE IARD ET SANTÉ demande au tribunal de :
à titre principal,
— déclarer applicable la clause contractuelle de déchéance à l’encontre de M. [C],
— déclarer M. [C] déchu de tout droit à garantie en application des stipulations contractuelles et en conséquence de ses fausses déclarations intentionnelles,
— condamner M. [C] à lui payer la somme de 1 020 euros au titre de la restitution des frais indûment exposés pour la gestion du sinistre survenu le 19 mars 2021,
— condamner M. [C] à lui payer la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral résultant des déclarations frauduleuses,
— débouter M. [C] de toutes ses demandes,
à titre subsidiaire,
— déduire de l’indemnisation éventuellement due à M. [C] la somme de 460 euros au titre de la franchise prévue en application du contrat,
— débouter M. [C] de toutes ses demandes plus amples ou contraires aux présentes écritures,
en tout état de cause,
— débouter M. [C] de toutes ses demandes plus amples ou contraires aux présentes écritures,
— condamner M. [C] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions issues de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me BRESSOT,
— déclarer qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
La société ABEILLE IARD ET SANTÉ soutient qu’il ressort des conclusions du rapport du cabinet TURBOPROG qu’une clef détenue par M. [C] a été utilisée pour faire démarrer le véhicule le 20 mars 2021, de sorte que la déclaration de sinistre formulée par M. [C] était erronée, en ce qu’il a indiqué que le véhicule a été volé le 19 mars 2021. Elle en conclut que la clause de déchéance de garantie en cas de fausse déclaration intentionnelle, figurant aux conditions générales du contrat opposables à M. [C], est applicable, de sorte qu’aucune indemnité n’est due. Elle ajoute que ce rapport est opposable à M. [C], ce peu important qu’il n’ait pas assisté aux analyses de l’expert ou qu’il n’ait pas été destinataire du rapport en amont de la procédure judiciaire, et que l’avis de M. [F] produit par l’assuré n’est pas susceptible de remettre en cause les conclusions du rapport du cabinet TURBOPROG.
Elle fait valoir que la perte du droit à garantie pour l’assuré s’accompagne du droit pour l’assureur d’obtenir le remboursement des frais engagés pour la gestion du sinistre, sur le fondement des articles 1302 et 1302-1 du code civil, ainsi que l’indemnisation du préjudice moral subi.
A titre subsidiaire, elle soutient qu’il convient de déduire de l’indemnité sollicitée la franchise contractuelle applicable de 460 euros.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour un complet exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions lesquelles sont expressément visées.
La clôture de l’instruction est intervenue le 14 avril 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience du 28 avril 2025 puis mise en délibéré au 16 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application des articles 4 et 768 du code de procédure civile, la juridiction ne saurait statuer sur les demandes tenant à voir « déclarer applicable la clause contractuelle de déchéance » ou « déclarer M. [C] déchu de tout droit à garantie », ces « demandes » n’étant aucunement assimilées à des prétentions susceptibles de faire l’objet d’une exécution forcée.
1- Sur la demande principale de M. [C]
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article L.113-5 du code des assurances, lors de la réalisation du risque ou à l’échéance du contrat, l’assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà.
En application de l’article L.121-1 du même code, l’assurance relative aux biens est un contrat d’indemnité ; l’indemnité due par l’assureur à l’assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre.
En vertu de l’article L.113-2 du même code, l’assuré est obligé de donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de toute sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur.
La déchéance de garantie en cas de fausse déclaration relative au sinistre, que les parties peuvent librement stipuler en caractère très apparents dans un contrat d’assurance, n’est encourue par l’assuré que pour autant que l’assureur établisse sa mauvaise foi.
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il en résulte que, si tout rapport amiable peut valoir à titre de preuve dès lors qu’il est soumis à la libre discussion des parties, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, hormis les cas où la loi en dispose autrement.
L’article 1231-6 du code civil dispose que « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ».
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et des écritures des parties que M. [C] a souscrit une police d’assurance, incluant la garantie vol, pour son véhicule AUDI A3 SPORTBACK, immatriculé EF-239-KE, auprès de la société ABEILLE IARD ET SANTÉ.
M. [C] a déclaré un sinistre vol auprès de la société ABEILLE IARD ET SANTÉ.
Tant dans son dépôt de plainte du 19 mars 2021 que dans le formulaire « circonstances du vol », signé le 31 mars 2021 et adressé à son assureur, M. [C] a indiqué que le vol est survenu le 19 mars 2021 entre 11h30 et 15h15 (pièces 3 et 4 défendeur).
La société ABEILLE IARD ET SANTÉ ne conteste pas que le sinistre déclaré constitue un événement garanti mais soutient que M. [C] est déchu de son droit à garantie puisqu’il a effectué une fausse déclaration sur les circonstances du sinistre, en ce qu’il a déclaré que le vol a eu lieu le 19 mars 2021 alors qu’il a utilisé son véhicule le 20 mars 2021.
Les conditions générales du contrat d’assurance prévoient que « en cas de fausse déclaration faite intentionnellement sur la nature, les causes, les circonstances, les conséquences d’un sinistre, la valeur d’achat du véhicule assuré, son kilométrage au jour du sinistre, vous perdez pour ce sinistre le bénéfice des garanties du contrat (déchéance de garantie) » (pièce 2 défendeur page 13).
Pour rapporter la preuve, qui lui incombe, de la fausse déclaration intentionnelle sur les circonstances du sinistre, et donc de la mauvaise foi de M. [C], la société ABEILLE IARD ET SANTÉ produit aux débats le rapport du cabinet TURBOPROG qui conclut qu’une clef détenue par M. [C] a été utilisée pour ouvrir et faire démarrer le véhicule le 20 mars 2021.
Il y a lieu de noter que M. [C] n’a pas assisté aux opérations techniques du cabinet TURBOPROG, qui ont été organisées « au vu des directives transmises par l’assureur », ainsi qu’il ressort des écritures de la société ABEILLE IARD ET SANTÉ.
En outre, s’il ressort de l’analyse des informations présentes dans la clé qu’elle a été utilisée pour la dernière fois pour ouvrir et faire démarrer le véhicule de M. [C] le 20 mars 2021 à 11h25 et 27 secondes, il ressort également du rapport (page 3) que « ces données sont inscrites durablement dans la clé par un boîtier calculateur électronique présent dans le véhicule, ce même boîtier prend l’heure et la date qui sont réglées dans le véhicule par son système connecté aux bases de données du constructeur ». Or, il ne ressort ni du rapport du cabinet TURBOPROG, ni d’aucune autre pièce versée aux débats, que les informations du véhicule, à savoir la date et l’heure, inscrites dans la clé par le véhicule, étaient correctes ni qu’aucune manœuvre technique ne permet de les modifier manuellement.
A ce titre, il convient de préciser qu’il ressort de l’avis de M. [F], expert en automobile du cabinet IDEA, du 21 juin 2024 communiqué par le demandeur que « après vérification auprès d’une concession AUDI et simulation sur un véhicule identique AUDI A3 2016, il est permis de modifier manuellement la date et l’heure du système de bord sur le système multimédia en désactivant le réglage date/heure automatique. Après enregistrement d’une date différente et roulage du véhicule, nous avons réalisé une lecture de clé. La date indiquée sur le rapport de lecture est identique à celle inscrite manuellement ».
En tout état de cause, si le rapport du cabinet TURBOPROG est opposable à M. [C] dès lors qu’il a été soumis à la libre discussion des parties, il n’est corroboré par aucun autre élément.
Or, cette expertise n’étant pas judiciaire, le tribunal ne saurait se fonder exclusivement sur celle-ci pour emporter sa conviction quant à l’existence d’une fausse déclaration intentionnelle sur les circonstances du sinistre.
La clause de déchéance de garantie invoquée par la société ABEILLE IARD ET SANTÉ n’est donc pas applicable et la garantie vol est acquise, de sorte qu’elle est tenue d’indemniser M. [C] des conséquences du sinistre.
Conformément aux dispositions de l’article L.121-1 du code des assurances, l’indemnité due par l’assureur correspond à la valeur du véhicule au jour du sinistre.
Il ressort du rapport d’expertise du 21 avril 2021 du cabinet BCA, mandaté par l’assureur, que la valeur vénale du véhicule au jour du sinistre est estimée à 12 810 euros.
La société ABEILLE IARD ET SANTÉ ne conteste pas la valeur retenue par l’expert mais sollicite la déduction de la franchise de 460 euros.
En effet, les conditions particulières du contrat prévoient une franchise de 460 euros au titre de la garantie vol.
Il convient donc de condamner la société ABEILLE IARD ET SANTÉ à payer à M. [C] la somme de 12 350 euros (12 810 euros – 460 euros) au titre de l’indemnisation du vol de son véhicule.
Si M. [C] sollicite que l’indemnité soit assortie des « intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 27 juillet 2021 à titre compensatoire et à compter du jour du jugement à titre moratoire », il n’explicite pas dans ses écritures la distinction entre les intérêts qu’il réclame « à titre compensatoire » et « à titre moratoire » et ne formule aucune demande d’indemnisation d’un éventuel préjudice indépendant du retard.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-6 alinéa 1 du code civil, la somme de 12 350 euros sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2021, date de réception du courrier de M. [C] valant mise en demeure, et ce jusqu’à parfait paiement.
La demande de M. [C] tendant à voir « condamner la compagnie ABEILLE IARD ET SANTÉ à payer les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil » s’analyse en une demande de capitalisation des intérêts par année entière.
Il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts par année entière, conformément à l’article 1343-2 du code civil, laquelle elle est de droit lorsqu’elle est sollicitée.
2- Sur les demandes reconventionnelles de la société ABEILLE IARD ET SANTÉ
Selon l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
En vertu de l’article 1302-1 du même code, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment perçu.
Aux termes de l’article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, la société ABEILLE IARD ET SANTÉ sollicite, sur le fondement de la restitution de l’indu, le remboursement des frais de gestion engagés, M [C] étant déchu de son droit à garanti, et l’indemnisation de son préjudice moral, lié au temps passé par son personnel sur les fausses déclarations de l’assuré.
Toutefois, les frais occasionnés pour la gestion du sinistre n’ont pas été versés à M. [C] et ne peuvent donc donner lieu à restitution.
Surtout, ainsi qu’il a été précédemment démontré, la preuve de la fausse déclaration n’est pas rapportée et M. [C] n’est pas déchu de son droit à garantie.
Les demandes reconventionnelles de la société ABEILLE IARD ET SANTÉ au titre des frais exposés pour la gestion du sinistre et du préjudice moral seront, par conséquent, rejetées.
3- Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société ABEILLE IARD ET SANTÉ, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Compte tenu de l’issue du litige, la société ABEILLE IARD ET SANTÉ sera également condamnée à payer à M. [C] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sa demande à ce titre sera rejetée.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, la société ABEILLE IARD ET SANTÉ sollicite que l’exécution provisoire de droit soit écartée aux motifs qu’elle pourrait entraîner des conséquences manifestement excessives puisqu’elle perdrait une chance de récupérer la somme versée en cas d’appel, compte tenu de la situation financière obérée de M. [C].
Toutefois, elle ne justifie pas que la situation financière de M. [C] soit obérée.
En tout état de cause, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit, cette mesure n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, susceptible d’appel,
CONDAMNE la société ABEILLE IARD ET SANTÉ à payer à M. [I] [C] la somme de 12 350 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2021 et jusqu’à parfait paiement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts par année entière en application de l’article 1343-2 du code civil ;
REJETTE les demandes reconventionnelles de la société ABEILLE IARD ET SANTÉ au titre des frais de gestion du sinistre et du préjudice moral ;
CONDAMNE la société ABEILLE IARD ET SANTÉ aux dépens ;
CONDAMNE la société ABEILLE IARD ET SANTÉ à payer à M. [I] [C] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la société ABEILLE IARD ET SANTÉ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes, les demandes contraires ou plus amples ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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