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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 17 oct. 2025, n° 25/03281 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03281 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 17 Octobre 2025
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 19 Septembre 2025
N° RG 25/03281 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6WJE
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. PIXEL LAB IMMO
dont le siège social est sis [Adresse 13]
pris en la personne de sont représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Sandra BLANCHARD de la SELARL IMPACT PUBLIC AVOCAT, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
S.D.C. DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 10]
représenté par son syndic en exercice, le CABINET O TRAVERSO, dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de sont représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparant
Monsieur [L] [H]
né le 14 Avril 1971 à [Localité 21]
demeurant [Adresse 8]
non comparant
Madame [G] [Z]
née le 25 Février 1979 à [Localité 17]
demeurant [Adresse 8]
non comparante
Monsieur [B] [V]
né le 15 Novembre 1967 à [Localité 22]
demeurant [Adresse 11]
non comparant
Madame [S] [V]
née le 13 Octobre 1969 à [Localité 15]
demeurant [Adresse 11]
non comparante
MÉTROPOLE AIX-[Localité 18]-PROVENCE
dont le siège social est sis [Adresse 16]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
S.N.C. SOCIÉTÉ DES EAUX DE [Localité 18] MÉTROPOLE (SEMM)
dont le siège social est sis [Adresse 14]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
S.A. SERVICE D’ASSAINISSEMENT [Localité 18] MÉTROPOLE (SERAMM)
dont le siège social est sis [Adresse 20]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Philippe PENSO de la SCP STREAM, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. ENEDIS
dont le siège social est sis [Adresse 12]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
La SAS PIXEL LAB IMMO porte un projet immobilier de transformation de l’immeuble situé au [Adresse 7], anciennement à usage de bureaux en un immeuble d’usage mixte abritant pour partie des locaux de services communs, des bureaux et des locaux d’hébergement. L’immeuble est situé une la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 5].
Par arrêté du 11 juin 2024, la MÉTROPOLE AIX-[Localité 18]-PROVENCE a accordé un permis n°PC0130552300661P0 à la société PIXEL LAB IMMO pour les travaux concernant ce projet.
Suivant actes de commissaires de justice des 6, 11, 12, 13, 18, la SAS PIXEL LAB IMMO a fait assigner devant le juge des référés de ce siège le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 9], M. [L] [H], Mme [G] [Z], M. [B] [V], Mme [S] [V], la METROPOLE AIX-[Localité 18]-PROVENCE, la SOCIETE DES EAUX DE [Localité 18] METROPOLE, la SA ENEDIS, le SERVICE D’ASSAINISSEMENT [Localité 18] METROPOLE aux fins de voir ordonner une expertise préventive des avoisinants et statuer sur les dépens.
A l’audience du 19 septembre 2026, la SAS PIXEL LAB IMMO a maintenu sa demande dans les termes de son assignation.
Par conclusions déposées à l’audience, le SERVICE D’ASSAINISSEMENT [Localité 18] METROPOLE, demande au juge des référés de prendre acte de ses protestations et réserves, et de réserver les dépens.
Régulièrement assignés,
à personne : Mme [S] [V],
à personne morale : la METROPOLE AIX-[Localité 18]-PROVENCE, la SOCIETE DES EAUX DE [Localité 18] METROPOLE, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 9], représenté par son syndic en fonction, la SA ENEDIS,
à domicile : Mme [G] [Z], M. [L] [H], M. [B] [V],
n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’expertise préventive
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Par arrêté du 11 juin 2024, la METROPOLE AIX-[Localité 18]-PROVENCE a accordé un permis n°PC0130552300661P0 à la société PIXEL LAB IMMO pour les travaux de transformation d’un immeuble situé [Adresse 6].
Ce projet d’envergure justifie l’intérêt légitime de la SAS PIXEL LAB IMMO à obtenir une expertise préventive dont la mission sera développée au dispositif de la présente ordonnance.
La SAS PIXEL LAB IMMO , qui y a intérêt, sera tenue des dépens du présent référé.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement, par ordonnance en premier ressort, réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées,
ORDONNONS une expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
[O] [C]
ACTEAMO [Adresse 1]
[Localité 3]
Port. : 06.45.26.82.45
Courriel : [Courriel 19]
Avec pour mission de :
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 7] sur les parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 5];
— visiter :
— les immeubles des défendeurs sis sur les parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 5] et n°[Cadastre 4], l’expert visitera chaque partie privative visée en présence de la partie demanderesse, le cas échéant du constructeur, du Syndicat des copropriétaires et du seul copropriétaire concerné, et en cas de propriétaires multiples de fonds différents en présence de chaque propriétaire pour son propre fonds ;
— examiner les voiries au droit des immeubles des parties requérantes ;
— les bâtiments et équipements publics sis sur les parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 5] et n°[Cadastre 4], confrontant le terrain d’assiette dudit projet autorisé ;
— constater l’état des environnants (clôtures et façades des bâtis) visités sur les parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 5] et n°[Cadastre 4], ainsi que l’état intérieur et extérieur des équipements, des infrastructures et des superstructures des bâtiments et abords sur les parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 5] et n°[Cadastre 4], en se faisant communiquer, si faire se peut, tous documents ou informations nécessaires à la description de cet état ;
— dire si ces constructions et immeubles présentent ou non des dégradations ou désordres inhérents à leur nature, leur mode de construction ou leur état de vétusté ;
— dire si, à son avis, il convient ou non, en cas d’urgence constitutive d’un réel danger, de procéder à la mise en place et à la réalisation de telle mesure de sauvegarde, de travaux particuliers, de nature à éviter toute aggravation de l’état que présentent actuellement les immeubles pour permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux qui doivent être entrepris ;
— communiquer aux parties, le cas échéant, ses préconisations et leur laisser un délai pour présenter leurs dires et observations ;
Disons que la SAS PIXEL LAB IMMO devra consigner auprès du régisseur du tribunal judiciaire de MARSEILLE la somme de 4.500 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans un délai de SIX SEMAINES à compter du prononcé de la présente ordonnance,
DISONS que l’expert devra commencer ses opérations au plus tard dans les huit jours de la réception de l’avis de consignation,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle des expertises, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité,
DISONS que si le coût probable de l’expertise est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l’expert devra à l’issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction qui statuera à l’issue de ce délai,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans un délai de 6 MOIS à compter de la consignation en un seul exemplaire au service dépôt de rapport, sauf prorogation dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle des expertises,
DISONS que l’expert délivrera lui-même copie de ce rapport à chacune des parties (ou de leurs représentants) en mentionnant cette remise sur l’original, étant précisé que le rapport sera communiqué pour chaque propriété ou partie privative au demandeur et à son seul propriétaire ou titulaire,
DISONS qu’en cas d’empêchement, refus ou négligence, l’expert commis pourra être remplacé par ordonnance rendue sur simple requête au magistrat chargé du contrôle des expertises présentée par la partie la plus diligente
PRÉCISONS qu’à titre dérogatoire et pour tenir compte de la spécificité de la présente expertise, l’expert ne devra adresser sa demande de taxe qu’au demandeur et que l’ordonnance de taxe ne sera notifiée qu’au seul demandeur ;
LAISSONS les dépens à la charge de la SAS PIXEL LAB IMMO.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Expédition délivrée le 17.10.2025 à :
— [O] [C], expert -via OPALEXE
— service expertises
Grosse délivrée le 17.10.2025 à :
— Me Sandra BLANCHARD
— Me Philippe PENZO
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