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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 16 févr. 2026, n° 25/00977 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00977 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 16 FEVRIER 2026
N° RG 25/00977 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JQ55
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC ci-après),
(RCS de [Localité 1] n°382 506 079), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Viviane THIRY de la SCP VAILLANT AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Me James TURNER, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant
DÉFENDEURS
Monsieur [C] [V]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Non représenté
Madame [T] [P] épouse [V]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 3] (MAROC)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme C. VALLET, Magistrate placée par ordonnance de délégation de Madame la Première Présidente, siégeant comme Juge Unique en application des articles 812 et suivants du Code de procédure civile,
Assistée de V. AUGIS, Greffier, lors des débats et du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Janvier 2026 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 16 Février 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 octobre 2018, Monsieur [C] [V] et Madame [T] [P] épouse [V] (ci-après « les époux [V] ») ont contracté deux crédits auprès de la Caisse d’épargne [Localité 4]-Centre :
Prêt HABITAT PRIMOLIS [Adresse 3] pour un montant de 285 759,53 euros ; Prêt A TAUX ZERO+ pour un montant de 34 000 euros.
Le 04 octobre 2018, la Société Compagnie européenne de garanties et cautions (ci-après « la CEGC ») s’est engagée comme caution solidaire pour les deux prêts souscrits par les époux [V].
Par acte d’huissier de Justice du 17 février 2025, la CEGC a assigné les époux [V] devant le tribunal judiciaire de Tours afin de :
CONDAMNER solidairement Monsieur [C] [V] et Madame [T] [P] épouse [V] à payer à la CEGC les sommes de :• 276 849,52 €, à titre principal outre intérêts au taux légal courant du 20 décembre 2024, date du paiement,
• 3 997,00 € par application de l’article 2305 ancien du Code civil, au titre des frais d’avocat et des frais d’huissier exposés par la CEGC,
• 2 405,00 € par application des articles L512-2 du CPCE au titre des frais d’inscription hypothécaire,
• 2 125,30 € au titre des émoluments d’avocat relatifs à la régularisation de l’hypothèque par application des articles 695 du CPC et A.444-199 du Code de commerce,
• 1 104,19 € au titre des émoluments d’avocat aux fins de réquisition de l’inscription hypothécaire, par application des articles 695 du CPC et A 444-197 du Code de commerce ;
CONDAMNER in solidum Monsieur [C] [V] et Madame [T] [P] épouse [V] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Viviane THIRY, avocat, sur son affirmation de droits par application de l’article 699 du Code de procédure civile ;DONNER ACTE à la CEGC de ce qu’elle s’oppose à tout délai de paiement ; MAINTENIR et au besoin ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant opposition ou appel et sans caution, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile ;DEBOUTER Monsieur [C] [V] et Madame [T] [P] épouse [V] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires.
Les époux [V], régulièrement assignés le 17 février 2025 par acte remis à personne et à domicile, n’ont pas constitué avocat.
Le tribunal renvoie aux écritures des parties par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile et de l’article 768 du Code de procédure civile pour un exposé plus amplement détaillé de leurs argumentaires, dont l’essentiel sera repris à l’occasion de l’examen des moyens et prétentions qui y sont articulés.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 novembre 2025 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 05 janvier 2026.
L’affaire est mise en délibéré au 16 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, en application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il convient de rappeler que l’article 37 de l’ordonnance 2021-1192 du 15 septembre 2021 énonce que les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022, comme c’est le cas en l’espèce, demeurent soumis à la loi ancienne.
L’article 2305 ancien du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, applicable au litige, dispose que « La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur, que ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais mais que la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu ».
L’article 2306 ancien du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, applicable au litige, prévoit en outre que « La caution qui a payé la dette est subrogée dans tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur ».
Ces recours personnel et subrogatoire ne sont pas exclusifs l’un de l’autre. Si les conditions en sont réunies, la caution a le libre choix entre les deux recours, que rien, au surplus, ne lui interdit d’exercer simultanément ou successivement. La production d’une quittance subrogative à seule fin d’établir la réalité du paiement est sans incidence sur le choix de la caution d’exercer son recours personnel.
En l’espèce, la Compagnie européenne de garanties et cautions indique exercer son recours personnel pour obtenir paiement de la somme de 276 849,52 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2024, date du paiement.
Elle produit, au soutien de ses prétentions, les pièces suivantes :
l’offre de prêt immobilier acceptée par les époux [V] le 13 octobre 2018 pour un montant de 285 759,53 euros remboursable au taux de 1,760 % pendant une durée de 288 mois, et pour un montant de 34 000 euros remboursable au taux de 0% pendant une durée de 240 mois ; un tableau d’amortissement prévisionnel pour une durée de 288 mois comportant 60 échéances mensuelles de 1 473,82 euros, 180 échéances mensuelles de 1 284,94 euros et 48 échéances mensuelles de 1 502,98 euros ;un tableau d’amortissement prévisionnel pour une durée de 240 mois comportant 60 échéances mensuelles de 29,19 euros et 180 échéances mensuelles de 218,08 euros ; l’engagement de caution de la CEGC du 04 octobre 2018 ; deux lettres recommandées avec accusé de réception datée du 11 septembre 2024 de la [Adresse 4], mettant en demeure les époux [V] de régler la somme de 5 284,98 euros dans les 15 jours de la réception du courrier au titre des échéances impayées du 10 juin 2024 au 10 septembre 2024 (lettre remise le 14 septembre 2024) ; deux lettres recommandées avec accusé de réception datée du 11 septembre 2024 de la Caisse d’Épargne [Localité 4] Centre, mettant en demeure les époux [V] de régler la somme de 87,57 euros dans les 15 jours de la réception du courrier au titre des échéances impayées du 10 juillet 2024 au 10 septembre 2024 (lettre remise le 14 septembre 2024) ;deux lettres recommandées avec accusé de réception datée du 05 octobre 2024 de la [Adresse 4], prononçant la déchéance du terme et comportant le décompte des sommes dues en annexe pour un total de 260 120,69 euros (pli présenté le 09 octobre 2024 pour Monsieur [C] [V] et pli avisé non réclamé pour l’épouse) ;deux lettres recommandées avec accusé de réception datée du 05 octobre 2024 de la Caisse d’Épargne [Localité 4] Centre, prononçant la déchéance du terme et comportant le décompte des sommes dues en annexe pour un total de 34 081,41 euros (pli présenté le 09 octobre 2024 pour Monsieur [C] [V] et pli avisé non réclamé pour l’épouse) ;deux lettres recommandées avec accusé de réception adressées par la CEGC le 08 novembre 2024 informant les époux [V] qu’elle va régler sa dette auprès de la [Adresse 4] ; la quittance subrogative établie par la Caisse d’Épargne [Localité 4] Centre le 20 décembre 2024 pour un montant de 276 849,52 euros (242 791,14 euros et 34 058,38 euros) au titre des deux prêts ;deux lettres recommandées avec accusé de réception de l’avocat de la CEGC datée du 31 décembre 2024 mettant en demeure les époux [V] de lui régler la somme totale de 276 849,52 euros, outre les intérêts au taux légal courant du 20 décembre 2024 date du paiement opéré par elle.
Il résulte de ces documents que les époux [V] ont cessé de procéder au paiement régulier des échéances dues au titre de ses deux prêts à compter du mois d’août 2024, en sorte que la [Adresse 4] a prononcé la déchéance du terme le 05 octobre 2024.
La Compagnie européenne de garanties et cautions justifie, en produisant l’acte sous seing privé du 04 octobre 2018, s’être engagée en qualité de caution solidaire pour le remboursement de ces prêts.
Elle justifie, en outre, avoir réglé, entre les mains de la Caisse d’épargne [Localité 4] Centre, les sommes dues par les époux [V] au titre de leurs deux prêts, à savoir la somme totale de 276 849,52 euros, soit 242 791,14 euros et 34 058,38 euros, au titre du capital restant dû au jour de la déchéance du terme.
La Compagnie européenne de garanties et cautions est, dès lors, bien fondée à exercer son recours personnel pour obtenir le remboursement, par l’emprunteur, des sommes par elle avancées.
Les intérêts au taux légal sur la somme versée par la caution au créancier sont dus à compter de la date du paiement, comme il est demandé par la Compagnie européenne de garanties et cautions.
Les époux [V], qui ne font pas la preuve de sa libération, seront condamnés à payer à la Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 276 849,52 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2024, date du paiement.
La Compagnie européenne de garanties et cautions sollicite également la condamnation des époux [V] à lui payer les sommes de 3 997 euros, 2 125,30 euros et 1 104,19 euros au titre des frais d’avocat et d’huissier de justice et la somme de 2 405 euros au titre des frais d’inscription d’hypothèque.
Elle justifie de cette demande en produisant la facture établie par la société d’avocats AARPI PLATON MAGNE TURNER du 26 février 2025.
Il convient de relever que la demande en paiement des honoraires d’avocat relève des frais irrépétibles et elle sera rejetée.
Enfin, la Compagnie européenne de garanties et cautions justifie avoir engagé des frais d’inscription d’hypothèque en produisant cette facture, avec la requête afin d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire déposé au greffe du tribunal judicaire de TOURS, l’ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de TOURS en date du 27 janvier 2025 qui autorise l’inscription au bureau des hypothèques l’hypothèque judiciaire provisoire de la somme totale de 277 849,52 euros et 1 000 euros de frais et le bordereau d’inscription enregistré le 12 février 2025 de l’hypothèque pour un montant total de 2 126 euros.
Il y a lieu en conséquence d’accorder à la compagnie européenne de garanties et cautions le paiement de la somme de 2 126 euros au titre des frais exposés.
En l’absence de demande pour des délais de paiement par les débiteurs non constitués, cette prétention est sans objet.
En l’état, il convient de condamner in solidum les époux [R], qui succombent, à la charge des dépens de la présente instance dont distraction au profit de Maître Viviane THIRY, Avocat, par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Il sera rappelé qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, par mise à disposition au greffe du tribunal,
CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [V] et Madame [T] [P] épouse [V] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 276 849,52 euros (deux cent soixante-seize mille huit cent quarante-neuf euros et cinquante-deux centimes), avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2024, date du paiement ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [V] et Madame [T] [P] épouse [V] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de de 2 126 euros (deux mille cent vingt six euros) au titre des frais d’hypothèques ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [V] et Madame [T] [P] épouse [V] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Viviane THIRY, Avocat, par application de l’article 699 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la demanderesse du surplus de ses prétentions ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
V. AUGIS
LA PRÉSIDENTE,
C. VALLET
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