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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 6 juin 2025, n° 23/02635 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02635 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel d'[Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
2ème Chambre civile
Date : 06 Juin 2025
MINUTE N°25/344
N° RG 23/02635 – N° Portalis DBWR-W-B7H-O6KQ
Affaire : [U] [P]
C/ [T] [V]
[W] [S] épouse [V]
S.A.R.L. TRINIMMO
S.A.M. C.V. MACIF
S.A. PACIFICA
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Sandra POLET, Juge de la Mise en Etat, assistée de Taanlimi BENALI,Greffier
DEMANDERESSE :
Mme [U] [P]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Yves BRUGIERE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDEURS :
M. [T] [V]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Maître Thierry TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant/postulant
Mme [W] [S] épouse [V]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Thierry TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant/postulant
S.A.R.L. TRINIMMO
[Adresse 7] [Adresse 13]
[Localité 2]
représentée par Me David SAID, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A.M. C.V. MACIF
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Maître Hélène BERLINER de la SCP SCP D’AVOCATS BERLINER-DUTERTRE, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
S.A. PACIFICA
[Adresse 10] [Adresse 12]
[Localité 8]
défaillant
Vu les articles 789 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions régulièrement signifiées,
Ouïe les parties à notre audience du 24 février 2025
La décision ayant fait l’objet d’une mise à disposition au 06 Juin 2025 après prorogation du délibéré a été rendue le 06 Juin 2025 par Madame Sandra POLET Juge de la Mise en état, assisté de Madame Taanlimi BENALI,Greffier,
Grosse :
Expédition :Maître Thierry TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES
Me David SAID
Maître Hélène BERLINER de la SCP SCP D’AVOCATS BERLINER-DUTERTRE
Le 06/06/2025
EXPOSE DU LITIGE
Par actes des 14, 15, 16 et 27 juin 2023, Mme [U] [P] a fait assigner devant le Tribunal judiciaire de Nice M. [T] [V], Mme [W] [S] épouse [V], la société d’assurance MACIF, la SARL TRINIMMO et la SA PACIFICA.
La MACIF a saisi le juge de la mise en état d’une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action, par conclusions notifiées par voie électronique le 16 février 2024.
La procédure a été fixée à l’audience d’incidents de la mise en état du 28 février 2025.
A cette audience, la MACIF a remis des conclusions préalablement notifiées par RPVA le 13 janvier 2025, aux termes desquelles elle demande au juge de la mise en état, au visa des articles 789-6 et 122 du code de procédure civile, L.114-1 et L.114-2 du code des assurances, de :
juger que les demandes de Madame [U] [P] à l’encontre de la compagnie MACIF sont prescrites en raison d’acquisition de la prescription biennale fondée sur l’article L.114-1 du code des assurances ;en conséquence, rejeter l’intégralité des demandes formées par Madame [P] à l’encontre de la compagnie MACIF ;condamner Madame [P] à verser à la MACIF la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner Madame [P] aux entiers dépens de l’instance.
M. [T] [V] et Mme [W] [S] épouse [V] ont remis des conclusions préalablement notifiées par RPVA le 10 juillet 2024, aux termes desquelles ils demandent au juge de la mise en état, au visa des articles L.114-1 du code des assurances et 2241 du code civil, de :
prononcer le défaut d’acquisition de la prescription des demandes formulées par Madame [U] [P] à l’encontre de la compagnie MACIF ;rejeter la demande formulée par la compagnie MACIF de voir prononcer l’acquisition de la prescription biennale de l’article L. 114-1 du code des assurances ;condamner la compagnie MACIF aux entiers dépens de l’instance.
La SARL TRINIMMO a remis des conclusions préalablement notifiées par RPVA le 23 octobre 2024, aux termes desquelles elle demande au juge de la mise en état, au visa des articles 122 et 789-6 du code de procédure civile, L.114-1 et L.114-2 du code des assurances, de :
débouter la compagnie MACIF de l’ensemble de ses demandes ;condamner la compagnie MACIF aux entiers dépens outre la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [P] a remis des conclusions préalablement notifiées par RPVA le 24 mai 2025, aux termes desquelles elle demande au juge de la mise en état, au visa de l’article L.114-1 du code des assurances, de :
débouter la MACIF de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;constater qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [U] [P] le coût de ses frais irrépétibles ;condamner la MACIF à lui verser 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;les condamner aux entiers dépens de l’incident.
La SA PACIFICA, régulièrement citée le 15 juin 2023, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 789 du code de procédure civile :
Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Aux termes de l’article L.114-1 du code des assurances, toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Par exception, les actions dérivant d’un contrat d’assurance relatives à des dommages résultant de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse-réhydratation des sols, reconnus comme une catastrophe naturelle dans les conditions prévues à l’article L. 125-1, sont prescrites par cinq ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance ;2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là.Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
La prescription est portée à dix ans dans les contrats d’assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d’assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l’assuré décédé. Pour les contrats d’assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l’assuré.
En l’espèce, la MACIF soulève la prescription de l’action à son égard, au motif que Mme [P] a acquis son bien immobilier le 23 janvier 2015 et que le rapport d’expertise judiciaire a déterminé que les dommages trouvent leur origine dans les événements reconnus catastrophe naturelle selon arrêtés interministériels de catastrophe naturelle des 4 mars 2015 et 5 juin 2015. La MACIF conclut en conséquence que ces deux dates constituent le point de départ de la prescription.
Toutefois, l’article L.114-4 précité dispose que le délai ne court, en cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. Or la MACIF relève dans ses écritures que Mme [P] a emménagé dans sa maison en octobre 2015 après avoir fait procéder à la réalisation de travaux au cours desquels elle a découvert les désordres objets du présent litige, de sorte que la Macif elle-même relève que Mme [P] ignorait l’existence des désordres aux 4 mars 2015 et 5 juin 2015, dates auxquelles elle entend néanmoins faire courir le délai de prescription.
La MACIF expose également ne pas avoir été destinataire d’une déclaration de sinistre après la catastrophe naturelle. Cet élément démontre encore que Mme [P] ignorait les désordres et leur étendue.
Dans le cadre de la procédure de référé, l’ordonnance du 16 juin 2020 mentionne expressément que le rôle de la catastrophe naturelle n’est pas encore établi à ce stade de la procédure, en l’absence d’un rapport d’expertise définitif se prononçant sur les responsabilités et d’une décision statuant sur l’origine du sinistre. Le juge des référés a ainsi ordonné la mise en œuvre d’une expertise judiciaire, précisément pour connaître le lien entre la catastrophe naturelle et les désordres observés.
Dès lors, Mme [P] n’a eu connaissance du sinistre en lien avec la catastrophe naturelle que lors du dépôt du rapport d’expertise, le 7 juillet 2022. La MACIF a été assignée dans le cadre des opérations d’expertise le 15 novembre 2019 et dans le cadre de la présente procédure au fond le 15 juin 2023.
En conséquence, la fin de non-recevoir tirée de la prescription sera rejetée.
Sur les autres demandes
Il n’y a pas lieu, à ce stade de la procédure, à application de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes formulées à ce titre seront par conséquent rejetées.
Par ailleurs, les dépens de la présente instance sur incident seront réservés et suivront le sort des dépens sur le fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement et en premier ressort, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
REJETONS la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la MACIF ;
REJETONS les demandes formulées par les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que les dépens de la présente instance sur incident seront réservés et suivront le sort des dépens sur le fond ;
RENVOYONS la présente procédure à l’audience de mise en état électronique du 6 novembre 2025 à 9 heures (audience dématérialisée) pour conclusions au fond de la MACIF et de la SARL TRINIMMO (M. et Mme [V] ayant conclu au fond le 22 décembre 2023) ;
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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