Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 13 juin 2025, n° 24/03982 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03982 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ALPHINVEST c/ Société SOCIETE BRASSERIE PIETRA, S.A.S. SAS GARZIN EXERÇANT SOUS L' ENSEIGNE ” LE CAFE DE PA RIS ” |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 13 Juin 2025
Président : Madame PONCET, Juge,
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 16 Mai 2025
N° RG 24/03982 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5MZM
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. ALPHINVEST, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Audrey JURIENS de la SCP JURIENS & ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
S.A.S. SAS GARZIN EXERÇANT SOUS L’ENSEIGNE ”LE CAFE DE PA RIS”, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Fabrice GILETTA, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE INTERVENANTE
Société SOCIETE BRASSERIE PIETRA, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Adrien LANGLOIS de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé, la SAS ALPHINVEST a donné à bail à la société « [Adresse 5] » des locaux commerciaux sis [Adresse 2] à [Localité 4].
Par jugement en date du 30 juin 2020, le Tribunal de Commerce d’Aix en Provence a notamment cédé le fonds de commerce ainsi que le droit au bail à la SAS GARZIN exerçant sous l’enseigne «LE CAFE DE PARIS».
Par assignation du 18 septembre 2024, la SAS ALPHINVEST a fait citer la SAS GARZIN exerçant sous l’enseigne «LE CAFE DE PARIS» devant le président du Tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé aux fins de voir constater la résiliation du contrat de bail et ordonner l’expulsion de la SAS GARZIN exerçant sous l’enseigne «LE CAFE DE PARIS», voir la SAS GARZIN exerçant sous l’enseigne «LE CAFE DE PARIS» condamné à lui verser la somme de 67487,58€ au titre des loyers et charges impayés pour les mois d’avril à septembre 2024, voir fixer une indemnité d’occupation, voir la SAS GARZIN exerçant sous l’enseigne «LE CAFE DE PARIS» condamné à régler la somme de 4725,55€ à titre de caution et voir juger que le dépôt de garantie lui restera acquis à titre de dommages et intérêts, outre la condamnation de la SAS GARZIN exerçant sous l’enseigne «LE CAFE DE PARIS» à lui payer la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Initialement fixé à l’audience du 6 décembre 2024, l’examen de l’affaire a été renvoyé aux audiences des 28 février 2025 et 16 mai 2025, compte tenu de discussions en cours.
A l’audience du 16 mai 2025, les deux parties, par l’intermédiaire de leurs conseils, ont toutes deux sollicité l’homologation du protocole d’accord conclu entre elles le 24 mars 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2025, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
Les parties versent aux débats le protocole d’accord précité.
Il prévoit notamment le paiement de la dette de la SAS GARZIN exerçant sous l’enseigne «LE CAFE DE PARIS» en 12 mensualités échelonnées entre le 26 mars 2025 et le 1er février 2026, de 6823,02€ chacune.
Il y a lieu d’homologuer le protocole d’accord transactionnel daté du 24 mars 2025, causé et conforme aux dispositions d’ordre public applicables en la matière, et de lui conférer force exécutoire.
PAR CES MOTIFS, CONFORMEMENT A LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND, PAR JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Homologue le protocole d’accord transactionnel daté du 24 mars 2025 convenu entre la SAS ALPHINVEST, d’une part et la SAS GARZIN exerçant sous l’enseigne «LE CAFE DE PARIS» d’autre part,
Confère force exécutoire au protocole d’accord transactionnel daté du 24 mars 2025 convenu entre la SAS ALPHINVEST, d’une part et la SAS GARZIN exerçant sous l’enseigne «LE CAFE DE PARIS» d’autre part,
Dit qu’un exemplaire du protocole d’accord transactionnel daté du 24 mars 2025 convenu entre la SAS ALPHINVEST, d’une part et la SAS GARZIN exerçant sous l’enseigne «LE CAFE DE PARIS» d’autre part, sera annexé au présent jugement,
Condamne la SAS GARZIN exerçant sous l’enseigne «LE CAFE DE PARIS» aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Conforme ·
- Date ·
- Copie ·
- République ·
- Jugement ·
- Partie ·
- Cour d'appel
- Véhicule ·
- Consorts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Demande d'expertise ·
- Mesure d'instruction ·
- Commissaire de justice ·
- Contrôle technique ·
- Juge des référés ·
- Procès
- Iso ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Titre exécutoire ·
- Commandement ·
- Nullité des actes ·
- Procédure civile ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Service ·
- Revendication ·
- Location-gérance ·
- Dépôt ·
- Copropriété ·
- Fonds de commerce ·
- Marque semi-figurative ·
- Demande reconventionnelle ·
- Reconventionnelle
- Tribunal judiciaire ·
- Expropriation ·
- Commune ·
- Désistement d'instance ·
- Droit de préemption ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Action ·
- Application
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Instance ·
- Urssaf ·
- Siège social ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Contrainte ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tunisie ·
- Divorce ·
- Loi applicable ·
- Obligation alimentaire ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Coopération renforcée ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date ·
- Règlement
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Locataire ·
- Délais
- Habitat ·
- Loyer ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Public ·
- Expulsion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Mariage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Code civil ·
- Partage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Révocation ·
- Demande ·
- Requête conjointe ·
- Effets
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Électronique ·
- Épouse ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Copie ·
- Courriel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Contrainte ·
- Défense au fond ·
- Fins de non-recevoir ·
- Instance ·
- Acceptation ·
- Signification ·
- Opposition
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.