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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 20 févr. 2026, n° 25/00829 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00829 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 20 Février 2026
N° RG 25/00829 -
N° Portalis DBYC-W-B7J-L24M
50D
c par le RPVA
le
à
Me Laura LUET
— copie dossier
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Laura LUET
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Madame [C] [X], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Axel DE VILLARTAY, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me Claire STREHAIANO, avocate au barreau de Rennes,
DEFENDEURS AU REFERE:
Monsieur [A] [V], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Laura LUET, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Carole CAMUS, avocat au barreau de Rennes,
Madame [W] [E] épouse [V], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Laura LUET, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Carole CAMUS, avocat au barreau de Rennes,
LE PRESIDENT: Alice MAZENC, Présidente
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et Graciane GILET, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 21 Janvier 2026, en présence de Lou PAUTONNIER,
ORDONNANCE: contradictoire , prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 20 Février 2026, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 1] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant copie de certificat de cession d’un véhicule d’occasion, Mme [C] [X], demanderesse à l’instance, a acquis le 30 janvier 2023, un véhicule d’occasion de marque Nissan, modèle Pulsar et immatriculé [Immatriculation 1], auprès de M. [A] [V] et de Mme [W] [E], épouse [V] (consorts [V]), défendeurs au présent procès, par l’intermédiaire de la société par actions simplifiée (SAS) Carizy (pièces n°2, 5, 6, 7 et 8 demandeur).
Préalablement, le véhicule a fait l’objet d’un contrôle technique le 26 décembre 2022, lequel, favorable, n’a relevé qu’une seule défaillance mineure (pièce demandeur n°1).
Suivant devis du 21 août 2024, le garage [Adresse 4] a préconisé un remplacement du bloc moteur et de l’embrayage, pour un montant de 11 477, 15 € (pièces n°17 et 18 demandeur).
Suivant rapport d’expertise amiable du 26 novembre 2024, diligentée par l’assureur de protection juridique de la demanderesse, l’expert a constaté que le véhicule était « affecté d’une avarie moteur au niveau du cylindre n°2 caractérisée par une absence de compression sur ce cylindre, et impropre à son usage ». L’origine de l’avarie n’ayant pas été formellement identifiée, l’expert n’a pas été en mesure de déterminer si les désordres avaient pris naissance antérieurement ou postérieurement à l’acquisition du véhicule par la demanderesse (pièce n°21 demandeur).
Par actes de commissaire de justice en date du 23 octobre 2025, Mme [X] a ensuite assigné les consorts, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, sur le fondement des articles 145 du code de procédure civile, 1604 et 1101 du code civil, aux fins de :
— désigner un expert ;
— statuer sur les dépens.
Lors de l’audience du 21 janvier 2026, Mme [X], représentée par avocat, a sollicité le bénéfice de ses actes introductifs d’instance et de ses conclusions.
Pareillement représentés, les consorts [V], par voie de conclusions, ont sollicité :
— à titre principal :
o le débouté de la demande d’expertise ;
o la condamnation de Mme [X] à leur verser la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
o sa condamnation aux entiers dépens ;
— à titre subsidiaire :
o qu’il soit pris acte de ce qu’ils émettent toutes protestations et réserves d’usage concernant la demande d’expertise judiciaire ;
o compléter la mission de l’expert comme énoncé dans leurs conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise :
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l’existence d’un litige plausible, crédible, bien qu’éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d’instruction à ordonner (Civ. 2ème 10 décembre 2020 n° 19-22.619 publié au Bulletin). L’action au fond ainsi envisagée ne doit en outre pas apparaître comme étant manifestement compromise (Com. 18 janvier 2023 n° 22-19.539 publié au Bulletin).
Mme [X] sollicite le bénéfice d’une mesure d’expertise de son véhicule, dans la perspective d’un procès au fond qu’elle envisage d’intenter à ses vendeurs, sur le fondement de la garantie de délivrance conforme.
Les consorts [V] sollicitent leur “mise hors de cause”, c’est-à-dire en procédure civile le débouté de la demande, en contestant toute responsabilité dans les désordres rencontrés sur le véhicule. Ils affirment :
— n’avoir pas eu connaissance de dysfonctionnements avant la vente et avoir préalablement fait effectuer un contrôle technique préalable, ainsi qu’une inspection automobile par RLE InspectVo, lesquels ont été favorables.
— le véhicule a été vendu avec une garantie contractuelle de 6 mois et les désordres allégués sont apparus plus d’un an et demi après la vente.
— il appartient à la demanderesse d’appeler à la cause les garages étant intervenus sur le véhicule, soit Billon Pneu, Norauto et Espace 3.
— l’entretien du véhicule par la demanderesse n’a pas été correctement réalisé, les bougies d’allumage dégradées n’ayant jamais été remplacées.
— Mme [X] a opéré « un mauvais usage manifeste du véhicule », ayant parcouru une centaine de kilomètres le 18 août 2024, alors que tous les voyants d’alerte étaient allumés.
— l’expert a indiqué que “la responsabilité des consorts [V] en qualité de vendeur particulier n’est pas démontré” (pièce n°1 p.9 défendeurs).
Mme [X] réplique que seuls les défendeurs ont qualité pour appeler à la cause ces garages, ne disposant pas de liens contractuels à leurs égards.
Toutefois, il est constant que le véhicule a été acquis le 30 janvier 2023 avec un kilométrage de plus de 120 000 KM et avec une garantie contractuelle de 6 mois. La panne dénoncée est intervenue en aout 2024 soit 18 mois plus tard alors même que la requérante a utilisé ledit véhicule et que d’autres prestataires sont intervenus.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme [X] échoue à démontrer, comme il lui incombe, qu’une expertise judiciaire permettrait d’améliorer sa situation au regard des exigences de preuves, qu’en conséquence, faute de motif légitime, il n’y a pas lieu à référé.
Sur les demandes annexes :
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
La partie défenderesse à une mesure d’instruction, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code (Civ. 2ème 10.02.2011 n° 10-11.774 Bull. n°34).
En conséquence, la demanderesse conservera la charge des dépens.
DISPOSITIF
La juridiction des référés, par décision contradictoire et en premier ressort:
DIT n’y avoir lieu à référé,
CONDAMNE Madame [X] aux dépens ;
La greffière Le juge des référés
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