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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, JEX, 2 sept. 2025, n° 25/01442 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01442 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L’EXÉCUTION
AUDIENCE DU 2 septembre 2025 Minute n° 25/
AFFAIRE N° N° RG 25/01442
N° Portalis DB3Q-W-B7J-QY2H
CCCFE délivrées le :
CCC délivrées le :
RENDU LE : DEUX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l’exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière, lors des débats, et de Monsieur Fabien DUPLOUY, greffier, lors du délibéré.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [M] [V] [W] [B]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante, représentée par Maître Alice Flore COINTET, barreau de PARIS (C 0583)
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
Société ISOSET SA
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparante, représentée par Maître Ernest SFEZ, barreau de PARIS
(C 2042)
DEBATS
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 Juin 2025, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 02 Septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 3 mars 2025, Madame [M] [N] a fait assigner la SA ISO SET SA devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evry aux fins de voir :
A titre principal
PRONONCER la nullité de la saisie-attribution pratiquée par la société ISO SET SA à l’encontre de Madame [M] [V] [W] [B] le 3 février 2025.
A titre subsidiaire
PRONONCER la caducité de la saisie-attribution pratiquée par la société ISO SET SA à l’encontre de Madame [M] [V] [W] [B] le 3 février 2025.
En tout état de cause
ORDONNER la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à la requête de la société ISO SET SA par la SCP LE DISCORDE SALOME DECLOUX, Commissaires de justice associés, à l’encontre de Madame [M] [V] [W] [B] le 3 février 2025 aux frais de la société ISO SET SA ;
PRONONCER la nullité du commandement aux fins de saisie-vente signifié à la requête de la société ISO SET SA à Madame [M] [V] [W] [B] le 10 février 2025 ;
JUGER irrecevables les demandes de la société ISO SET SA formées à l’encontre de Madame [M] [V] [W] et l’en DEBOUTER ;
CONDAMNER la société ISO SET SA à verser à Madame [M] [V] [W] [B] une somme de 5.000 € en réparation de son préjudice moral.
A titre très subsidiaire
ORDONNER à la société ISO SET SA de communiquer un entier historique des paiements et un décompte actualisé distinguant le principal, les frais et les intérêts avec le calcul des intérêts ;
A défaut, JUGER irrecevables les demandes de la société ISO SET SA formulées à l’encontre de Madame [M] [V] [W] [B] et l’en DEBOUTER ;
JUGER que Madame [M] [V] [W] [B] bénéficiera des plus larges délais de paiement pour toute somme mise à sa charge, à savoir un échelonnement des paiements pendant deux ans.
En tout état de cause
CONDAMNER la société. ISO SET SA à verser à Madame [M] [V] [W] [B] une somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens, y compris les frais de signification la présente assignation.
Au soutien de ses demandes, Madame [M] [N] fait valoir que :
l’acte de saisie attribution en date du 3 février 2025 est nul faute de comporter la date du titre exécutoire en vertu duquel la saisie attribution est pratiquée, en violation des dispositions de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution,
la saisie attribution en date du 3 février 2025 est caduque, faute de lui avoir été dénoncée dans les huit jours, en violation des dispositions de l’article R 211-3 du code des procédures civiles d’exécution,le commandement de payer signifié le 10 février 2025 est nul faute de comporter la mention du titre exécutoire en vertu duquel il est délivré,les actes d’exécution forcée susvisés sont nuls, faute de reposer sur un titre exécutoire valablement signifié,elle entend contester le montant des sommes réclamées par la SA ISO SET SA,en tout état de cause, elle est bien fondée à solliciter l’octroi de délais de paiement d’une durée de deux ans afin de s’acquitter de sa dette et de dommages et intérêts en raison du préjudice moral subi.
La SA ISO SET SA, représentée par avocat, a sollicité de la présente juridiction de débouter la partie demanderesse de l’intégralité de ses demandes et de la condamner à lui payer une somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que :
le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Créteil le 24 mai 2024 à régulièrement été signifié le 8 octobre 2024, selon procès-verbal dressé dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile, étant rappelé qu’un l’acte de commissaire de justice vaut jusqu’à inscription de faux,la saisie attribution du 3 février 2025 a valablement été dénoncée le 10 février 2025 et n’est donc pas caduque,ni l’acte de dénonciation de la saisie attribution ni le commandement de payer aux fins de saisie-vente ne sont nuls, faute pour la partie demanderesse de rapporter la preuve du grief causé par l’irrégularité invoquée,la demande de délais de paiement sera rejetée, Madame [M] [N] ayant bénéficié des plus larges délais de fait.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en communication d’un historique des paiements formée par Madame [M] [N]
Selon l’article L 213-6 du Code de l’organisation judiciaire, dans sa version applicable au présent litige, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
En application des dipositions précitées, il n’entre pas dans les attributions du juge de l’exécution de prononcer une condamnation au fond.
En l’espèce, la demande communication d’un historique des paiements formée par Madame [M] [N] excéde donc la compétence du juge de l’exécution.
En conséquence, la demande communication d’un historique des paiements formée par Madame [M] [N] sera déclarée irrecevable.
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie attribution
La contestation a été introduite dans le mois de la dénonciation de la saisie-attribution à la partie débitrice.
L‘assignation introductive d’instance a été dénoncée au commissaire de justice l’ayant instrumentée par lettre recommandée avec accusé de réception avant l‘expiration du premier jour ouvrable suivant sa délivrance.
La contestation est donc recevable au regard des dispositions de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la caducité de la saisie-attribution
Selon l’article R 211-3 du code des procédures civiles d’exécution, à peine de caducité la saisie est dénoncée au débiteur par acte de commissaire de justice dans un délai de huit jours.
En l’espèce, la saisie attribution a été pratiquée le 3 février 2025 et dénoncée le 10 févriers 2025, soit dans le délai de huit jours susvisé.
En conséquence, le moyen tiré de la caducité de la saisie attribution sera rejeté.
Sur la nullité de l’acte de saisie-attribution pour vice de forme
L’article R 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’acte de saisie attribution contient notamment, à peine de nullité, la mention du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée.
Selon l’article 649 du code de procédure civile, la nullité des actes de commissaire de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
En vertu des dispositions de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, l’acte de saisie attribution du 3 février 2025 précise que la saisie est diligentée en exécution d’un jugement du tribunal judiciaire de Créteil.
Si l’acte de saisie attribution ne comporte pas mention de la date du jugement du tribunal judiciaire de Créteil, force est de constater que Madame [M] [N] ne démontre ni même n’invoque le grief causé par cette irrégularité.
En conséquence, il convient de rejeter le moyen de nullité soulevé par Madame [M] [N] de ce chef.
Sur la nullité du commandement aux fins de saisie-vente pour vice de forme
L’article R 221-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le commandement de payer contient notamment, à peine de nullité, la mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées.
Selon l’article 649 du code de procédure civile, la nullité des actes de commissaire de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
En vertu des dispositions de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, le commandement de payer en date du 10 février 2025 précise qu’il est délivré en exécution d’un jugement du tribunal judiciaire de Créteil.
Si le commandement de payer ne comporte pas mention de la date du jugement du tribunal judiciaire de Créteil, force est de constater que Madame [M] [N] ne démontre ni même n’invoque le grief causé par cette irrégularité.
En conséquence, il convient de rejeter le moyen de nullité soulevé par Madame [M] [N] de ce chef.
Sur l’absence de titre exécutoire valablement signifié
Par application combinée des dispositions des articles 654 et 655 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne. Si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
En vertu de l’article 659 du code de procédure civile, lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
En l’espèce, le jugement du 24 mai 2024 a été signifié selon les modalités suivantes :
« A Madame [N] [M] demeurant [Adresse 2]
(…)
Sur place, il s’agit d’une résidence. Le nom ne figure nulle part. Plusieurs voisins déclarent ne pas connaître la requise et le gardien refuse de renseigner le clerc.
De retour à l’étude, mon correspondant me confirme qu’il s’agit de la dernière adresse connue.
Mes recherches à l’aide du site internet www.pages blanches.fr ne m’ont pas permis d’obtenir quelconque renseignement.
En conséquence, j’ai constaté que Madame [M] [N] n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus et j’ai converti le présent acte en procès-verbal de recherche article 659 du code de procédure civile”.
Il convient de relever que le jugement a été signifié à la dernière adresse connue de Madame [M] [N], figurant sur le jugement en date du 24 mai 2024.
Il convient également de relever que le commissaire de justice a sollicité son mandant afin de l’interroger afin de savoir si celui-ci avait connaissance d’un autre domicile et que celui-ci lui a répondu par la négative.
Madame [M] [N] produit un contrat de bail ayant pris effet le 27 avril 2022 mais ne justifie pas avoir transmis sa nouvelle adresse à la SA ISO CET de sorte que cette dernière ne pouvait en avoir connaissance.
Ainsi, Madame [M] [N] ne disposant ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus et le commissaire de justice ayant dressé un procès-verbal relatant avec précision les diligences accomplies afin de rechercher le destinataire de l’acte, le procès-verbal de signification en date du 31 janvier 2024 est valable.
Il s’ensuit que les mesures d’exécution forcée querellées reposant sur un titre exécutoire valablement signifié sont valables.
En conséquence, Madame [M] [N] sera déboutée tant de ses demandes en nullité des actes d’exécution forcée qu’en paiement de dommages et intérêts.
Sur la demande de délais de paiement
Selon l’article L 211-2 du code des procédures civiles d’attribution, l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires.
En application de l’article 510 du code des procédures civiles d’exécution, après signification d’un commandement, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. L’octroi du délai doit être motivé.
Toutefois, cette disposition ne peut plus recevoir application après la réalisation d’une saisie-attribution couvrant le montant de la dette, la saisie ayant un effet attributif immédiat des sommes saisies au bénéfice du créancier.
En l’espèce, la saisie-attribution a été fructueuse à hauteur de la somme de 1.162,99 euros.
Eu égard à l’effet attributif immédiat de la saisie-attribution, la demande de délais de paiement de Madame [M] [N] sera rejetée à hauteur de la somme de 1.162,99 euros.
Pour le surplus, force est de constater que Madame [M] [N] ne verse aucune pièce relative à sa situation financière de sorte qu’elle ne justifie pas être en capacité d’honorer sa dette dans le délai de deux ans sollicité, au regard de sa situation financière.
Au regard de ces éléments, il convient de rejeter la demande de délais de paiement.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [M] [N] sera condamnée aux dépens et au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Déclare irrecevable la demande en communication d’un historique des paiements formée par Madame [M] [N] ;
Déboute Madame [M] [N] de l’intégralité de ses demandes ;
Condamne Madame [M] [N] à payer une somme de 1.500 euros à la SA ISO SET SA en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [M] [N] aux dépens ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Rappelle que les décisions du Juge de l’Exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d’EVRY, le DEUX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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