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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, adjudications, 3 déc. 2025, n° 24/00019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
JUGE DE L’EXECUTION
SAISIES IMMOBILIÈRES
N° RG 24/00019 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4PLU
JUGEMENT DE SUSPENSION
DE LA PROCEDURE
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE TROIS DECEMBRE
EN LA CAUSE DE
CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 11], société coopérative à capital variable et à responsabilité statutairement limitée, immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le numéro 339 799 504, dont le siège est [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d’administration domicilié au [Adresse 5],
CREANCIER POURSUIVANT
Ayant Me Jeanne GIRAUD pour avocat
CONTRE
Madame [Z] [L], née le [Date naissance 7] 1971 à [Localité 18] – PROVINCE DE [Localité 13] (VIETNAM), de nationalité française, célibataire, demeurant [Adresse 6],
Ayant Me Raphael MORENON pour avocat postulant constitué aux lieu et place de Me Renaud DE BLEGIERS, et Me Pierre NICOLET pour avocat plaidant, avocat au Barreau de PARIS
DEBITRICE SAISIE
ET ENCORE :
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 11], société coopérative à capital variable et à responsabilité statutairement limitée, immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le numéro 339 799 504, dont le siège est [Adresse 2] [Localité 10] [Adresse 1]) (Hauts de Seine),
— hypothèque légale publiée le 28 avril 2025 volume 2025 n°3979,
Ayant Me Jeanne GIRAUD pour avocat postulant et Me Julien SEMERIA pour avocat plaidant avocat au Barreau de PONTOISE
CREANCIER INSCRIT
La société CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D'[Localité 11] poursuit à l’encontre de Madame [Z] [L], suivant commandement de payer en date du 17 octobre 2023, signifié par Me [P] , Commissaire de Justice associé à [Localité 15] et publié le 13 décembre 2023 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 15] 3ème Bureau volume 2023 S n° 273, la vente des biens et droits immobiliers consistant en :
— un appartement de type studio et jardin privatif au rez-de-chaussée du bâtiment IRIS couloir de gauche première porte à gauche (lot n°606), dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété dénommé “[Adresse 12]” situé [Adresse 17] à [Localité 14], cadastré section BI n°[Cadastre 4],
plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
Par acte d’huissier du 22 janvier 2024 signifié en étude, le poursuivant a fait assigner Madame [L] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Marseille à l’audience d’orientation du mardi 26 mars 2024.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 24 janvier 2024.
La Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 11] a déclaré sa créance par acte du 13 mai 2025 pour un montant de 6 905, 55 euros.
La vente forcée du bien a été ordonnée par décision d’orientation du 16 septembre 2025, et fixée à la date du 3 décembre 2025.
Par voie de conclusions, le créancier a demandé la suspension de la procédure, un appel ayant été formé à l’encontre de cette décision et le Premier Président de la Cour d’Appel d'[Localité 9] ayant été saisi d’une demande de suspension de l’exécution provisoire du jugement.
SUR CE,
L’article R 121-22 du Code de Commerce dispose :
En cas d’appel, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n’a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
L’auteur d’une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d’un montant maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés.
La décision du premier président n’est pas susceptible de pourvoi.
Compte tenu de la saisine du Premier Président d’une demande de sursis à exécution, il convient de suspendre la présente procédure jusqu’à sa décision.
La procédure de saisie immobilière sera sonc suspendue.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE, Juge de l’Exécution, siégeant :
Laetitia UGOLINI, Vice-Présidente
Elisa ADELAIDE, Greffière
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
ORDONNE la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée par la société Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 11] à l’encontre de Madame [Z] [L], suivant commandement de payer en date du 17 octobre 2023, signifié par Me [P] , Commissaire de Justice associé à [Localité 15] et publié le 13 décembre 2023 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 15] 3ème Bureau volume 2023 S n° 273 ; et ce jusqu’à la décision du Premier Président de la Cour d’Appel d'[Localité 8]-En-Provence sur la demande de sursis à éxécution.
DIT que la procédure pourra être reprise à la diligence de la partie la plus diligente ;
ORDONNE la publication du présent jugement en marge du commandement, laquelle emportera suspension de ses effets ;
DIT que les dépens sont à la charge de Madame [Z] [L] ;
AINSI JUGE ET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, le 3 DÉCEMBRE 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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