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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 8 juil. 2025, n° 25/00408 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00408 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. AUTEUIL INVESTISSEMENT c/ S.A.S. CORETUDE, Syndicat des copropriétaires DU [ Adresse 3 ] à [ Localité 12 ], S.A.R.L. ACTIS GESTION |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
08 JUILLET 2025
N° RG 25/00408 – N° Portalis DB22-W-B7J-S3FF
Code NAC : 54G
AFFAIRE : [K] [S], [J] [L] C/ Syndic. de copro. DU [Adresse 6], S.A.R.L. ACTIS GESTION, S.A.R.L. AUTEUIL INVESTISSEMENT, S.A.S. CORETUDE
DEMANDEURS
Madame [K] [S], née le 31 Janvier 1995 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Louis DELVOLVE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 48, Me Cédric VANDERZANDEN, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 1180
Monsieur [J] [L], né le 27 Juin 1994 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Louis DELVOLVE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 48, Me Cédric VANDERZANDEN, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 1180
DEFENDERESSES
Syndicat des copropriétaires DU [Adresse 3] à [Localité 12], pris en la personne de son syndic, ACTIS GESTION, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Benjamin LEMOINE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 179
S.A.R.L. ACTIS GESTION, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 428 113 484, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de ses représenants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant pour avocat Me Marion CORDIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189
S.A.R.L. AUTEUIL INVESTISSEMENT, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 382 616 787, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de ses représenants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Anne-laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628
S.A.S. CORETUDE, immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le numéro 432 923 423, dont le siège social est situé [Adresse 14], à [Adresse 11] [Localité 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
défaillant
Débats tenus à l’audience du : 03 Juin 2025
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie BRUN, Greffière,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 03 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Juillet 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [S] et Monsieur [L] ont acquis un appartement neuf au 5ème étage de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 12] selon acte de vente conclu avec la société AUTEUIL INVESTISSEMENT le 9 avril 2024.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 13 mars 2025, Mme [K] [S] et M. [J] [L] ont assigné la société AUTEUIL INVESTISSEMENT, la société ACTIS GESTION, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic la société ACTIS GESTION, et la société CORETUDE en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Aux termes de leurs conclusions, ils maintiennent leur demande et exposent que AUTEUIL INVESTISSEMENT est un marchand de biens immobiliers et a acquis l’immeuble situé [Adresse 3] le 29 avril 2019, et décidé de créer plusieurs lots au 5 ème et dernier étage de celui-ci, en divisant d’anciennes chambres de bonne ; pour ce faire, AUTEUIL INVESTISSEMENT est intervenue sur le réseau d’eau courante dans les parties communes au cours de l’année 2024, sans l’accord préalable de la copropriété.
Ils précisent que le syndic de l’immeuble, la société ACTIS GESTION, et AUTEUIL INVESTISSEMENT sont étroitement liées, non seulement par leur siège social qui se situent à la même adresse, mais également par le lien de filiation qui unit leur gérant respectif ; le gérant de la société AUTEUIL INVESTISSEMENT, Monsieur [M] [E], n’est autre que le père du gérant de la société ACTIS GESTION, Monsieur [T] [E].
Ils indiquent que les sociétés HOLEY DURAN, AMS, RMP et AT HOME, sociétés de plomberie, sont intervenues au sein du logement des requérants sur mandat de ACTIS GESTION afin d’identifier le désordre affectant leurs canalisations d’eaux et les réparer, et ajoutent que la société CORETUDE est un bureau d’étude technique spécialisé dans le secteur du bâtiment qui est intervenu au sein de la copropriété le 23 décembre 2024 en visioconférence puis le 10 janvier 2025 en présentiel, à la demande du syndic.
Ils expliquent que depuis leur entrée dans les lieux le 9 avril 2024, ils ont subi des coupures d’eau régulières et inopinées au sein de leur logement, pouvant durer de plusieurs minutes à plusieurs heures, et ont également constaté un débit d’eau très faible dans tout l’appartement ; malgré diverses relances et quelques démarches du syndic, dont l’inertie est relevée, la situation n’est toujours pas réglée ; un constat de commissaire de justice, mandaté par les époux [L], a été établi le 23 avril 2025.
Ils précisent que l’assemblée générale extraordinaire du 13 mars 2025 contenait une résolution n°4 : « Choix de l’entreprise pour améliorer la pression d’eau dans l’immeuble », et précise que « la pression d’eau au 5ème étage est basse, et parfois faible dans les autres étages », et une résolution 4.1. adoptée, prévoyant que « Conformément à ses engagements, la SARL AUTEUIL INVESTISSEMENT prendra entièrement à sa charge le coût du bureau d’étude et des travaux.» ; toutefois, les mises en demeure adressées à AUTEUIL INVESTISSEMENT et ACTIS GESTION sont restées sans réponse.
La société AUTEUIL INVESTISSEMENT et le Syndicat des copropriétaires ont formulé protestations et réserves.
La société ACTIS GESTION acquiesce à la demande.
La société CORETUDE n’est pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 8 juillet 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
L’article 143 du code de procédure civile dispose que « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. »
L’article 232 du code de procédure civile ajoute que « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d’un technicien. »
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
En l’espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention des demandeurs n’est pas manifestement vouée à l’échec ; les demandeurs, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifient, notamment par les rapports d’intervention, le constat de Commissaire de justice et le procès-verbal d’assemblée générale, du caractère légitime de leur demande.
En conséquence, il sera fait droit à la demande dans les conditions détaillées au dispositif.
Sur les dépens
Les dépens seront à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort :
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder M. [F] [U], expert, inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Versailles, avec mission de :
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
* se faire remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
* se rendre sur les lieux et en faire la description,
* relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l’immeuble litigieux, allégués dans l’assignation et résultant des pièces produites,
* en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, dans quelle proportion,
* indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
* évaluer, notamment au vu de devis communiqués par les parties, les solutions et travaux nécessaires pour remédier tant aux désordres qu’aux dommages conséquents et en chiffrer le coût,
* préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier,
* rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
* mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, par le dépôt d’un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu’il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,
Disons que l’expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix,
Fixons à 4000 euros TTC le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui sera versé par les demandeurs, au plus tard le 30 septembre 2025, entre les mains du régisseur d’avance de recettes de cette juridiction, sous peine de caducité,
Rappelons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 10] ) ou soit par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et recettes du Tribunal Judiciaire Versailles, accompagné de la copie exécutoire de la décision,
Impartissons à l’expert, pour le dépôt du rapport d’expertise, un délai de 8 mois à compter de l’avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise,
Disons que les dépens seront à la charge des demandeurs.
Prononcé par mise à disposition au greffe le HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie BRUN, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière La Première Vice-Présidente
Virginie BRUN Gaële FRANÇOIS-HARY
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