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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 1, 25 mars 2025, n° 22/01209 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01209 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. GROUPAMA GAN VIE immatriculée au RCS de [ Localité 9 ] sous le numéro B 340 427 616, S.A. CNP ASSURANCES, son représentant légal, S.A. GROUPAMA GAN VIE, S.A. BANQUE, S.A. CNP ASSURANCES inscrite au RCS de [ Localité 9 ] sous le numéro 341 737 062 |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 25 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 22/01209 – N° Portalis DBZE-W-B7G-IEO4
AFFAIRE : Monsieur [L] [K] C/ S.A. CNP ASSURANCES, S.A. GROUPAMA GAN VIE, S.A. BANQUE. POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 1
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Monsieur Hervé HUMBERT,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame Nathalie LEONARD,
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [K]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 10] (TURQUIE), demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Aline POIRSON de la SELARL LYON MILLER POIRSON, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 107
DEFENDERESSES
S.A. CNP ASSURANCES inscrite au RCS de [Localité 9] sous le numéro 341 737 062 prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Matthieu DULUCQ de l’AARPI ARCAD AVOCATS, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 7
S.A. GROUPAMA GAN VIE immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro B 340 427 616 agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Aubin LEBON de la SCP LEBON & ASSOCIÉS, avocats au barreau de NANCY, avocats postulant, vestiaire : 006, Me Laurence MAILLARD de la SELARL LAMBARD & ASSOCIES avocat au barreau de Paris
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE inscrite au RCS de [Localité 8] sous le numéro 356 801 571 prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
Clôture prononcée le : 11 juin 2024
Débats tenus à l’audience du : 17 Septembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 03 décembre 2024, délibéré prorogé au 28 janvier 2025, 25 février 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 25 Mars 2025, nouvelle date indiquée par le Président.
le
Copie+grosse+retour dossier :
Copie+retour dossier :
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre de l’acquisition et de l’aménagement d’un ensemble immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 7], Monsieur [L] [K] a souscrit, conjointement avec son épouse, deux prêts immobiliers auprès de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne (BPALC) :
— un prêt privilège n° 1773106 souscrit selon acte sous seing privé en date du 06 avril 2006, pour un montant de 195.000 amortissable sur 240 mois par échéances mensuelles de 1.214, 19 € ;
— un prêt privilège n° 1773033 souscrit par acte sous seing privé du même jour, pour un montant de 255.000 € amortissable sur 240 mois par échéances mensuelles de 1.619, 53 €.
Chacun de ces prêts faisait l’objet de la souscription d’une assurance auprès de la compagnie GAN Eurocourtage, devenue depuis la société Groupama Gan Vie, au bénéfice de M. [L] [K].
Le prêt n° 1773106 était assorti d’une assurance pour les risques décès/ perte totale et irréversible d’autonomie (PTIA), et le prêt n° 1773033 d’une assurance pour les risques décès/PTIA/ AT (arrêt de travail).
Par avenants du 27 février 2015, suite à une renégociation à la baisse du taux d’intérêt des deux prêts, la date de fin de prêt était ramenée au 31 juillet 2025.
La société de M. [K], rencontrant des difficultés financières, était placée en redressement judiciaire le 13 juin 2017 puis en liquidation judiciaire à compter du 19 mars 2018.
Par avenants aux contrats de prêt n° 1773033 et 1773106 en date du 27 juillet 2018, la BPALC consentait à M. [K] une période de franchise de 6 mois. Lors de la régularisation de ces avenants, deux nouveaux contrats étaient souscrits par M. [K] à la demande de la BPALC auprès de la société CNP Assurances, en ce qui concerne le prêt 1773033 en couverture du risque décès PTIA AREAS, et en ce qui concerne le prêt 1773106 en couverture du risque décès PTIA AREAS également.
A partir du 10 janvier 2018, M. [K], devenu salarié au Luxembourg, s’est trouvé en arrêt maladie.
A compter de septembre 2019, M. et Mme [K] ont cessé de rembourser les échéances mensuelles des deux prêts contractés auprès de la BPALC.
Le 22 juillet 2020, M. [K] , via son courtier CBP Solution, a déclaré le sinistre consécutif à son arrêt de travail du 10 janvier 2018.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 12 août 2020, la BPALC a notifié aux époux [K] la déchéance du terme des deux prêts immobiliers consentis le 06 avril 2006.
Le 24 octobre 2020, M. [K] a rencontré le médecin-expert de CNP Assurances.
Le 09 février 2021, la CNAP. LU, caisse nationale d’assurance pension du Grand-Duché du Luxembourg, décidait l’allocation à M. [K] d’une pension d’invalidité avec effet rétroactif au 1er décembre 2020.
Suite au courrier recommandé avec accusé de réception adressée le 18 juin 2021 par le conseil de M. [K] à CBP Solution, CNP Assurances notifiait le 28 septembre 2021 son refus de garantie au titre des deux prêts 1773033 et 1773106 au motif que l’arrêt de travail de M. [K] était intervenu avant la prise d’effet des garanties souscrites auprès de CNP Assurance, qui ne comprenaient pas la garantie accident du travail.
Le 14 octobre 2021, Groupama Gan Vie notifiait également à M. [K] son refus de garantie au titre des deux prêts, au motif qu’il n’était plus l’assureur à la date de déclaration par M. [K] de son arrêt de travail du 10 janvier 2018, soit le 24 juillet 2020.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice signifiés les 06 avril 2022 et 11 avril 2022, M. [L] [K] a assigné la société anonyme Groupama Gan Vie, la société anonyme CNP Assurances, et la société anonyme coopérative Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne (BPALC) devant le Tribunal judiciaire de Nancy aux fins de les voir condamner à payer diverses sommes au titre de la prise en charge des échéances des deux prêts dans le cadre des garanties arrêt de travail et invalidité, outre une condamnation à des dommages et intérêts.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 12 mai 2023, M. [L] [K] demande au tribunal, au visa des articles 1231-1 et suivants du Code civil, de :
Au titre du prêt 1773033
Voir condamner la Compagnie Gan Eurocourtage, aux droits de laquelle intervient Groupama Gan Vie, à lui payer :
— la somme de 42.522, 85 € au titre de la prise en charge des échéances du prêt 1773033 dans le cadre de la garantie arrêt de travail,
— la somme de 112. 703, 96 € au titre de la garantie invalidité et correspondant au capital restant dû au 1er décembre 2020 au titre du prêt 1773033,
— la somme de 100.000 € à titre de dommages et intérêts.
Subsidiairement pour ce prêt 1773033
Voir condamner la société CNP Assurances à lui payer la somme de 112. 703, 96 € au titre de la garantie invalidité et correspondant au capital restant dû au 1er décembre 2020 au titre du prêt 1773033,
Au titre du prêt 1773136
Voir condamner la société CNP Assurances à lui payer la somme de 72.731, 22 € au titre de l’assurance du prêt immobilier 1773106 et correspondant au capital restant dû au 1er décembre 2020
En tous les cas
Voir déclarer opposable à la BPALC le jugement à intervenir,
Voir condamner in solidum Gan Eurocourtage et CNP Assurances à lui payer la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il précise avoir assigné la BPALC, à l’encontre de laquelle il ne formule aucune demande, afin de lui rendre opposable la présente procédure au regard de la procédure de saisie immobilière entreprise par la banque contre lui devant le juge de l’exécution.
Il soutient que la date du 10 janvier 2018 doit être retenue comme celle du fait générateur de nature à mobiliser les garanties des contrats d’assurance en cours.
S’agissant du prêt BPALC n° 1773033, il s’oppose à la déchéance de garantie pour déclaration tardive invoquée par Groupama Gan Vie en application du § 13 de la notice d’information, au motif que ces clauses ne répondent pas aux dispositions de l’article L 112-4 du Code des assurances et ne sont pas en caractères très apparents, étant en réalité rédigées en petits caractères sur deux colonnes. Il ajoute qu’au surplus l’assureur ne démontre pas la réalité du préjudice que lui aurait causé le caractère tardif de la déclaration de sinistre. Il ajoute que la clause d’exclusion de garantie opposée par l’assureur s’agissant des arrêts de travail pour cause de dépression nerveuse ou d’affection psychiatrique, neuropsychiatrique ou psychique n’est pas davantage conforme dans sa typographie aux prescriptions de l’article L 112-4 et dès lors ne lui est pas opposable. Au fond, il conteste que les motifs de son arrêt de travail entrent dans le champ de cette exclusion de garantie ; il en conclut que Groupama Gan Vie lui est redevable des sommes correspondant à la prise en charge des échéances de prêt du 10 avril 2018 au 1er décembre 2020 et détaille le calcul de sa demande.
Il forme également des demandes relatives à ce prêt au titre des garanties dues à compter du 1er décembre 2020, date de l’invalidité. Il soutient que Groupama Gan Vie lui doit sa garantie, le fait générateur de la prise en charge au titre de l’invalidité étant le premier jour de l’arrêt de travail à l’origine de la mise en invalidité, soit le 10 janvier 2018, pendant la période couverte par la police d’assurance de Groupama Gan Vie qui lui doit dès lors sa garantie. Il reprend les mêmes observations déjà développées s’agissant de l’exclusion de garantie invoquée par l’assureur. Il affirme produire des éléments médicaux de nature à démontrer qu’il peut prétendre à bénéficier de la garantie PTIA. Au besoin, il propose si le tribunal l’estime nécessaire que soit ordonnée une expertise médicale judiciaire aux frais avancés de l’assureur. Il considère que Groupama Gan Vie lui est redevable, au titre de la garantie PTIA, de la totalité du capital restant dû au titre de ce prêt soit 112.703, 96 €.
Subsidiairement, il demande, à défaut de garantie de Groupama Gan Vie, la mise en jeu de celle de CNP Assurances, qui était en cours de validité à la date de survenance de l’invalidité, soit le 1er décembre 2020 ; il allègue que la déchéance du terme des prêts prononcée par la BPALC n’a pas entraîné automatiquement la résiliation des contrats d’assurance destinés à garantir le remboursement de l’emprunt et qu’aucune résiliation n’a été formalisée par la suite. Il soutient de même que la garantie PTIA a vocation à s’appliquer et qu’il justifie avoir été arrêté pendant plus de deux ans puis percevoir une pension d’invalidité de la part de la caisse nationale d’assurance pension du Luxembourg. Il propose de même si nécessaire l’organisation d’une expertise médicale judiciaire.
S’agissant du prêt BPALC n° 1773136, il admet que l’assurance ne couvrait pas le risque arrêt de travail mais développe les mêmes arguments que ceux relatifs à l’autre prêt pour solliciter la mise en jeu de la garantie de CNP Assurances au titre de la PTIA.
Enfin, il motive sa demande indemnitaire dirigée contre Groupama Gan Vie à hauteur de 100.000 € en exposant que cette compagnie, en s’abstenant de prendre en charge les échéances mensuelles des prêts, l’a placé dans une situation financière difficile et ce bien qu’il ait essayé d’assumer jusqu’en septembre 2019 le paiement de ces échéances. Il ajoute que la conséquence en a été la déchéance du terme par la BPALC. Il considère que l’assureur a commis un manquement à ses obligations contractuelles à l’origine d’une perte de chance de parvenir à un arrangement avec la banque. Il ajoute avoir subi un préjudice moral très important en raison des poursuites exercées par la banque y compris sur le bien immobilier.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 03 novembre 2023, la société Groupama Gan Vie, au visa des articles 1103 et 1231-1 et suivants du Code civil, demande au tribunal de :
A titre principal,
— Juger que Groupama Gan Vie n’était plus l’assureur des prêts au jour de la déclaration des polices,
— Juger que la cause de l’arrêt de travail et de l’invalidité est contractuellement exclue,
— Juger que M. [K] ne démontre pas remplir les conditions de mise en œuvre de la garantie PTIA,
En conséquence,
— Débouter M. [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la compagnie Groupama Gan Vie,
A titre subsidiaire,
— Juger que l’arrêt de travail de M. [K] est considéré s’être produit le jour de sa déclaration le 22 juillet 2020,
— Juger que l’invalidité est postérieure à la déchéance du terme de l’emprunt n° 1773033, et, partant, à la cessation des garanties associées à cet emprunt,
En conséquence,
— Limiter la condamnation de la compagnie Groupama Gan Vie au versement de la somme correspondant à 50% des mensualités d’intérêts dues à échéance au titre de l’emprunt 1773033, sur la durée de 20 jours entre le 22 juillet 2020 et le 12 août 2020, soit 497, 34 €,
— Débouter M. [K] de toutes autres demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
— Juger que M. [K] ne rapporte pas la preuve d’un manquement contractuel de la société Groupama Gan Vie,
En conséquence,
— Débouter M. [K] de sa demande d’indemnisation à hauteur de 100.000 € au titre de la responsabilité contractuelle de la société Groupama Gan Vie,
— Condamner M. [K] à lui verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner M. [K] aux entiers dépens de l’instance,
— Rejeter toute demande formulée par M. [K] à l’encontre de la compagnie Groupama Gan Vie au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle entend démontrer que M. [K] n’était plus couvert, au jour de la déclaration de sinistre le 22 juillet 2020, par les contrats souscrits auprès de Gan Eurocourtage Vie, et que les garanties arrêt de travail, invalidité et PTIA n’avaient pas vocation à s’appliquer au cas d’espèce.
Elle souligne en premier lieu que M. [K] a bien reconnu avoir pris connaissance de la notice d’information des deux contrats et a signé la mention pré-imprimée en ce sens. Elle se fonde sur le § 13 de la notice d’information pour rappeler que M. [K] disposait d’un délai de 6 mois pour déclarer son arrêt de travail, soit avant le 10 juillet 2018, et que la prise en charge, en cas de déclaration tardive, ne prenait effet qu’au jour de la déclaration. Elle ajoute qu’en toute hypothèse, sa garantie avait pris fin depuis l’adhésion de M. [K] aux polices d’assurance de CNP Assurances et la résiliation des contrats de Groupama Gan Vie à compter du 15 juillet 2018. Elle conteste l’argumentation de M. [K] selon laquelle la date de l’arrêt maladie du 10 janvier 2018 devrait être retenue comme fait générateur de nature à mobiliser la garantie. Elle conteste également l’argument de M. [K] selon lequel la fixation de la date du sinistre au jour de la déclaration entrerait dans le champ de l’article L 112-4 du Code des assurances, en rappelant que cet article doit être strictement interprété et ne s’applique qu’aux clauses d’exclusion, de déchéance et de nullité et non aux clauses définissant le risque assuré, et en énumérant les conditions ou les limites. Au demeurant, elle considère que les stipulations du § 13 figurent en caractère très apparents et satisfont par leur disposition et leur typographie aux exigences de l’article L 112-4 ; elle ajoute que la déclaration tardive qui aux termes de l’article L 113-2 du Code des assurances, emporte la déchéance de la garantie si le retard a causé un préjudice à l’assureur, lui a nécessairement causé préjudice en ce qu’elle l’a empêché de procéder aux contrôles de l’état de santé de son assuré en diligentant un médecin-conseil ainsi qu’elle en a la faculté.
S’agissant de la garantie invalidité, elle conteste l’argumentaire de M. [K] selon lequel le fait générateur de l’invalidité est le premier jour de son arrêt de travail et fait valoir que la jurisprudence invoquée par son assuré se rapporte à des contrats de prévoyance et non des contrats emprunteurs, et n’est donc pas transposable au cas d’espèce.
En tout état de cause, elle invoque une exclusion de garantie prévue à l’article 14.3 de la notice d’information excluant des garanties arrêt de travail les incapacités de travail et invalidités résultant d’une dépression nerveuse, d’un syndrome de fatigue chronique ou de fibromyalgie ou d’une affection psychiatrique, neuropsychiatrique ou psychique, et fait valoir que tel est le cas en l’espèce s’agissant de M. [K], au regard des certificats médicaux produits par ce dernier. Là encore, elle considère que cette exclusion de garantie figure dans la notice d’information en caractères très apparents satisfaisant aux prescriptions de l’article L 112-4. S’agissant de la garantie PTIA, elle considère que M. [K] n’en remplit pas les conditions au 1er décembre 2020, et que le seul fait qu’il bénéficie d’une pension d’invalidité ne démontre pas qu’il soit placé dans l’impossibilité totale et définitive d’exercer une activité professionnelle d’une part, et qu’il soit dans l’obligation de recourir de façon permanente à l’assistance d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante.
Sur la demande indemnitaire formée par M. [K], elle fait valoir que ce dernier ne peut lui reprocher de pas avoir indemnisé son arrêt de travail et pris en charge les échéances de ses emprunts à partir d’avril 2018, alors qu’il n’a déclaré l’arrêt de travail qu’en juillet 2020 et lui imputer la responsabilité de sa situation de cessation de paiement à partir de septembre 2019.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 09 novembre 2023, la société CNP Assurances, au visa des articles 1103 et 1231-1 et suivants du Code civil, demande au tribunal de :
— Débouter M. [L] [K], le contrat d’assurance ayant cessé le 12 août 2020 avec le prononcé de la déchéance du terme,
— Subsidiairement, débouter M. [L] [K], ce dernier ne remplissant pas les conditions de la garantie PTIA au 1er décembre 2020,
— Subsidiairement, conditionner une éventuelle prise en charge de CNP Assurances aux termes et limites du contrat et au profit de l’organisme prêteur bénéficiaire du contrat d’assurance,
— Ecarter l’exécution provisoire,
— Subsidiairement, ordonner, en application de l’article 521 du Code de procédure civile, la consignation des sommes dues sur un compte séquestre jusqu’à la fin de la procédure et l’épuisement des voies de recours, le tiers dépositaire pouvant être le conseil de CNP Assurances,
— Subsidiairement, ordonner, à la charge de M. [K], la constitution d’une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations sur le fondement de l’article 514-5 du Code de procédure civile,
— Condamner M. [K] aux entiers frais et dépens de l’instance, ainsi qu’à verser à CNP Assurances une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, CNP Assurances expose que le contrat d’assurance étant par nature aléatoire, M. [K] ne peut être assuré par elle pour un dommage réalisé le 10 janvier 2018 alors qu’il n’a sollicité son adhésion au contrat CNP Assurances que le 10 juillet 2018. Elle se réfère à plusieurs arrêts de la Cour de cassation dont il ressort que le contrat d’assurance ne peut valablement porter sur un risque que l’on sait déjà réalisé à la date de la souscription. De surcroît, elle ajoute que les contrats souscrits par M. [K] auprès d’elle ont pris fin avec le prononcé de la déchéance du terme par la BPALC le 12 août 2020. Si elle admet que la déchéance du terme d’un contrat garanti par un contrat d’assurance n’emporte pas, du seul fait de l’exigibilité immédiate de la créance de remboursement, l’extinction du contrat d’assurance, elle souligne que rien n’empêche qu’une stipulation contractuelle le prévoie, ce qui es le cas en l’espèce. A titre subsidiaire, elle considère que M. [K] ne remplit pas les conditions de la garantie PTIA au 1er décembre 2020, et que le seul fait qu’il bénéficie d’une pension d’invalidité ne démontre pas qu’il soit placé dans l’impossibilité totale et définitive d’exercer une activité professionnelle d’une part, et qu’il soit dans l’obligation de recourir de façon permanente à l’assistance d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante.
Enfin, en cas de condamnation prononcée à son encontre, CNP Assurances demande d’écarter l’exécution provisoire, jugée incompatible avec la nature de l’affaire, et en raison du risque non négligeable d’impossibilité de recouvrer les sommes réglées en cas d’infirmation du jugement en appel.
La BPALC régulièrement assignée à préposé à son siège social n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 juin 2024. L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 17 septembre 2024. La décision a été mise en délibéré au 03 décembre 2024, prorogé successivement au 25 mars 2025
MOTIFS :
Au préalable, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne sont pas rappelées ni examinées au dispositif.
Sur les demandes relatives à l’assurance du prêt BPALC n° 1773033
Aux termes de l’article 1134 ancien du Code civil, dans sa version antérieure au 1er octobre 2016 applicable à la date de conclusion des contrats avec Gan Eurocourtage devenu Groupama Gan Vie, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Le prêt n° 1773033 a été assuré par une assurance souscrite auprès de Gan Eurocourtage, devenu Groupama Gan Vie pour les risques décès/PTIA/ AT (arrêt de travail) et ce depuis la signature du contrat de prêt le 06 avril 2006 et jusqu’à la souscription d’un autre contrat avec CNP Assurances, le 27 juillet 2018 .
° S’agissant de la garantie du risque arrêt de travail :
Il ressort de la notice d’information du contrat d’assurance emprunteurs BPALC (pièce 1 de Groupama Assurance Vie), portant sur les conditions générales du contrat, et dont M. [K] n’a pas contesté avoir pris connaissance, les dispositions suivantes (paragraphe 13, page 3) :
« 13-PIECES A FOURNIR POUR OBTENIR LE REGLEMENT DES PRESTATIONS
La preuve de l’arrêt de travail incombe à l’assuré qui est tenu d’en faire la déclaration à l’assureur, par l’intermédiaire de OCEANIC PREVOYANCE, au plus tard dans les 3 mois qui suivent l’expiration du délai de franchise, en y joignant l’ensemble des pièces demandées par l’assureur (certificat médical détaillé indiquant la date et la durée probable de l’arrêt de travail et la nature de l’affection, attestation des prestations versées par le régime social de base, ..). En cas de déclaration tardive (au -delà des 3 mois suivant l’expiration du délai de franchise) sauf cas de force majeure, tout sinistre sera considéré comme s’étant produit le jour de sa déclaration, et l’assureur servira ses prestations à partir de la date de réception de la déclaration, sans application du délai de franchise. »
M. [K] soutient que cette clause n’est pas valable dans la mesure où elle ne respecte pas les prescriptions de l’article L 112-4 du Code des assurances aux termes desquelles « les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents ».
La Cour de cassation a jugé que le formalisme des « caractères très apparents » ne s’appliquait qu’aux clauses visées par la loi, et non à celles posant une condition de la garantie, définissant l’étendue de la garantie, ou définissant les limitations des garanties contractuelles.
Contrairement à ce que soutient M. [K] dans ses écritures, les clauses du paragraphe 13 susvisé ne prévoient pas de déchéance de garantie pour déclaration tardive, dès lors qu’elles indiquent clairement que l’assuré recevra les prestations mais seulement à compter de la date de la déclaration du sinistre et non de la date du sinistre lui-même. Elles ne prévoient pas non plus de nullité ou d’exclusion de garanties, mais en définissent les conditions, l’étendue et les limites. Elles ne sont par conséquent pas soumises aux dispositions de l’article L 112-4 susvisé.
Il importe peu, dès lors qu’il n’y a pas de déchéance de garantie, que la déclaration tardive ait ou non causé préjudice à l’assureur ainsi que le prévoit l’article L 113-2 du Code des Assurances.
Surabondamment, il y a lieu de considérer que ces clauses en respectent en tout état de cause le formalisme, et apparaissent « en caractères très apparents » dès lors que les dispositions les plus importantes, à savoir celles relatives aux conséquences d’une déclaration tardive, sont en caractères gras et se distinguent du reste du texte.
Il en résulte que le paragraphe 13 s’applique et que le sinistre que constitue l’arrêt de travail de M. [K] doit être considéré comme s’étant produit à la date de sa déclaration le 22 juillet 2020. M. [K] ne pourrait dès lors prétendre au versement des prestations prévues par le contrat qu’à compter de cette date.
Or, à cette date, M. [K] n’était plus couvert par le contrat d’assurance souscrit auprès de Groupama Gan Vie, résilié depuis juillet 2018.
Groupama Gan Vie se fonde en outre, pour refuser sa garantie, sur le paragraphe 14.3 de la notice d’information, ainsi rédigée :
« 14.3 EXCLUSIONS POUR LES GARANTIES ARRET DE TRAVAIL
Outre les risques exclus prévus au paragraphe 14.2 sont exclus des garanties arrêt de travail, les incapacités de travail et invalidités résultant :
— d’une dépression nerveuse ou d’un syndrome de fatigue chronique ou de fibromyalgie ou d’une affection psychiatrique, neuropsychiatrique ou psychique sauf si une hospitalisation en milieu psychiatrique de plus de 15 jours consécutifs a été nécessaire pendant cet arrêt de travail ou si l’assuré a été mis par jugement sous tutelle ou curatelle (…) »
Ces clauses, s’agissant d’exclusions de garantie, sont soumises de manière indiscutable aux dispositions de l’article 112-4 et doivent donc pour être valables être rédigées en caractères très apparents. En l’espèce, il est relevé que le paragraphe 14.3 prend place au sein du paragraphe 14 intitulé EXCLUSIONS DES GARANTIES, se détachant en lettres blanches sur fond bleu, le paragraphe 14.3 lui-même étant en caractère gras, et les motifs d’exclusions en italique.
Cette graphie particulière permet à l’assuré d’avoir son attention attirée par ces dispositions ; elle satisfait aux prescriptions de l’article L 112-4 et la clause litigieuse est en conséquence valable.
En l’espèce, il ressort des avis d’arrêt de travail produits par M. [K] en pièces 9 et 10 que l’avis du 10 janvier 2018 signé du Dr [Z] [M] mentionne au titre des éléments d’ordre médical « état dépressif majeur hallucinations (illisible) aboulie(illisible) apragmatisme, hospit »et que l’avis du 29 février 2020 également signé par le Dr [Z] [M] indique « troubles psi (symbole de la lettre de l’alphabet grec), hallucinations, aboulie, suivi psi ».
Ces arrêts de travail entrent clairement dans le champ d’exclusion de garantie tel que défini au paragraphe 14.3 susvisé, en ce qu’ils relèvent de dépression nerveuse ou d’une affection psychiatrique, neuropsychiatrique ou psychique, M. [K] n’alléguant ni a fortiori ne justifiant d’une hospitalisation en milieu psychiatrique ni d’un placement sous tutelle ou curatelle.
Dès lors, Groupama Gan Vie n’est pas tenu au paiement des prestations prévues par le contrat au titre de la garantie arrêt de travail, et M. [K] est débouté de ses demandes à ce titre.
° S’agissant de la garantie du risque PTIA :
Le paragraphe 9 B de la notice d’information du contrat souscrit par M. [K] auprès de Groupama Gan Vie mention des dispositions suivantes : « PERTE TOTALE ET IRREVERSIBLE D’AUTONOMIE (PTIA) : La preuve de la PTIA incombe à l’assuré qui est tenu d’en faire la déclaration à l’assureur, par l’intermédiaire d’OCEANIC PREVOYANCE en signant l’ensemble des pièces demandées (attestation détaillée du médecin traitant, notification annuelle d’attribution d’une pension d’invalidité avec assistance d’une tierce personne délivrée par le régime social de base, …) ; Pour être recevable, cette déclaration doit parvenir à l’assureur au plus tard six mois après le 65 ème anniversaire de l’assuré. (…) Le capital assuré est exigible dès la date de reconnaissance de la PTIA par l’assureur. Dès cette date, les garantis Décès et Arrêt de travail prennent fin pour l’assureur concerné ».
M. [K] admet que la date de départ de sa PTIA est celle à laquelle la caisse d’assurance sociale du Luxembourg lui a alloué une pension d’invalidité, soit le 1er décembre 2020. Il sollicite d’ailleurs le versement du capital exigible à cette date. Il prétend faire remonter l’origine de cette PTIA au 10 janvier 2018, date du premier arrêt de travail, en se fondant sur une jurisprudence qui ne s’applique pas aux contrats d’assurance de prêt, mais aux contrats de prévoyance complémentaire collective des salariés, et qui n’est dès lors pas transposable au cas d’espèce.
La date d’effet de la garantie étant fixée au 1er décembre 2020, force est de constater que M. [K] n’était plus assuré par Groupama Gan Vie à cette date, et de rejeter ses demandes dirigées contre cette société.
Aux termes des articles 1103 et 1104 du Code civil, dans sa version postérieure au 1er octobre 2016 applicable à la date de conclusion des contrats avec CNP Assurances, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
M. [K], à défaut de garantie de Groupama Gan Vie, sollicite celle de CNP Assurances, au titre du contrat souscrit le 24 juillet 2018 auprès de cette société.
Il apparaît cependant, aux termes des conditions générales du contrat figurant dans la note d’information du prêt n°2487D (pièce 7 de CNP Assurances), dont M. [K] ne conteste pas avoir pris connaissance, ce qu’il a d’ailleurs attesté en signant la demande d’adhésion (pièce 1 de CNP Assurances) et particulièrement de son article 7 DUREE DE L’ADHESION ET DES GARANTIES qu’aux termes de l’article 7.2 Cessation de l’adhésion et des garanties : « Sauf en cas de réticence, omission ou déclaration fausse ou inexacte faite de mauvaise foi, l’Assuré, une fois admis ne peut être exclu de l’assurance contre son gré tant qu’il fait partie du groupe des Assurés sous réserve des cas suivants . L’adhésion et toutes les garanties prennent fin pour chaque Assuré : (…) -à la date de déchéance du terme de chaque prêt ».
Si la Cour de cassation affirme que la déchéance du terme du prêt garanti par un contrat d’assurance décès invalidité ou incapacité de travail n’emporte pas automatiquement la cessation du contrat d’assurance, elle n’exclut pas que cette cessation intervienne si une clause contractuelle le stipule expressément, ce qui est précisément le cas en l’espèce.
Dans le cas d’espèce, la déchéance du terme du prêt n° 1773033 ayant été notifiée le 12 août 2020 à M. [K] par la BPALC, l’adhésion et les garanties du contrat souscrit par M. [K] ont pris fin à cette même date par le jeu de cette disposition contractuelle, et M. [K] n’est pas fondé à invoquer la garantie au titre de la PTIA au 1er décembre 2020.
Surabondamment, il est relevé qu’aux termes de la notice d’information, au chapitre 14 GARANTIE PERTE TOTALE ET IRREVERSIBLE D’AUTONOMIE (PTIA), celle-ci est ainsi définie : « 14.1 Définition : Un Assuré est en état de Perte Totale et Irréversible d’Autonomie lorsque les trois conditions suivantes sont remplies cumulativement :
— l’invalidité dont il est atteint le place dans l’impossibilité totale et définitive de se livrer à toute occupation et à toute activité rémunérée ou pouvant lui garantir gain ou profit ;
— elle le met définitivement dans l’obligation de recourir de façon permanente à l’assistance d’une tierce personne pour accomplir les quatre actes ordinaires de la vie : se laver, s’habiller, se nourrir, se déplacer ;
— la PTIA reconnue par l’Assureur doit être survenue avant son 65ème anniversaire ».
En l’espèce, s’il est constant que M. [K], né le 15/10/1968, n’a pas encore atteint son 65ème anniversaire, force est de constater qu’à l’exception des avis d’arrêt de travail déjà mentionnés plus haut, il ne fournit pas d’autre pièce justificative que la décision de la CNAP. LU lui accordant une pension d’invalidité à compter du 1er décembre 2020 (pièce 11), sans que ce document ne précise le motif de l’invalidité.
M. [K] ne fournit donc aucun document médical ou autre de nature à démontrer qu’il entre bien dans les critères de définition de la garantie PTIA, à savoir qu’il soit dans l’impossibilité totale et définitive d’exercer une activité rémunérée, et qu’il soit obligé de recourir de façon permanente à l’assistance d’une tierce personne pour les actes ordinaires de la vie.
En vertu de l’article 146 alinéa 2 du Code de procédure civile selon lequel une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer à la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, la proposition d’organisation d’une expertise médicale judiciaire ne sera pas suivie.
Les demandes de M. [K] contre CNP Assurances au titre de cette garantie seront par conséquent rejetées.
Sur la demande relative à l’assurance du prêt BPALC n° 1773136
Il est rappelé que le prêt BPALC n° 1773136 était couvert par une assurance ne couvrant que les risques décès et PTIA, la garantie arrêt de travail n’ayant pas été souscrite de sorte que M. [K] ne formule aucune demande à ce titre.
S’agissant de la garantie PTIA, il dirige sa demande uniquement contre CNP Assurances au titre de la garantie PTIA en invoquant la survenance de son invalidité le 1er décembre 2020.
Pour les mêmes motifs déjà exposés dans la partie relative à la demande de garantie PTIA au titre du prêt n° 1773033, M. [K] sera débouté de sa demande, en raison de la cessation de la garantie intervenue le 12 août 2020, date de la déchéance du terme notifiée par la banque, et surabondamment au regard de sa carence dans l’administration de la preuve du fait qu’il remplisse les conditions d’octroi de la garantie PTIA.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1231-1 du Code civil relatif à la responsabilité contractuelle dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement d dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, M. [K] ne démontre pas l’existence de la part de Groupama Gan Vie d’un manquement à ses obligations contractuelles, dès lors qu’il a été exposé ci-dessus que l’assureur n’a commis aucune faute en s’abstenant de prendre en charge les échéances mensuelles des prêts immobiliers souscrits, la garantie arrêt de travail n’étant pas due à M. [K].
En toute hypothèse, Groupama Gan Vie ne saurait se voir reprocher l’absence de prise en charge à partir d’avril 2018 d’un sinistre que M. [K] n’a déclaré que le 22 juillet 2020 et ne peut être tenue pour responsable du fait que M. [K] et son épouse n’aient plus été en mesure à partir de septembre 2019, soit 10 mois avant la déclaration du sinistre, de s’acquitter des mensualités des prêts souscrits auprès de la BPALC.
M. [K] ne démontre aucunement au demeurant, alors que la déclaration du sinistre date du 22 juillet 2020, qu’il ait perdu une chance quelconque d’éviter la cessation des paiements en septembre 2019 puis la déchéance du terme le 12 août 2020.
Dans ces conditions, sa demande de dommages-intérêts dirigée contre Groupama Gan Vie est rejetée.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [L] [K] , qui succombe, est condamné aux dépens de l’instance.
L’équité commandant de ne pas laisser à la charge des défendeurs les frais irrépétibles exposés pour la défense de leurs intérêts, M. [L] [K] est également condamné à payer à Groupama Gan Vie une somme de 2.000 € et à CNP Assurances une somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Il est débouté de sa propre demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
En vertu de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger à l’application par principe de l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Le présent jugement ayant été rendu au contradictoire de la société BPALC, qui a été régulièrement assignée mais n’a pas constitué avocat, il n’ y a pas lieu de préciser dans le dispositif que le jugement lui est déclaré opposable.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition publique au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort
REJETTE les demandes de M. [L] [K] dirigées contre les sociétés Groupama Gan Vie et CNP Assurances au titre du prêt BPALC n° 1733033 et des garanties arrêt de travail et PTIA des contrats d’assurance ;
REJETTE la demande de M. [L] [K] dirigée contre la société CNP Assurances au titre du prêt BPALC n° 1733136 et de la garantie PTIA du contrat d’assurance ;
REJETTE la demande de dommages -intérêts de M. [L] [K] dirigée contre la société Groupama Gan Vie au titre de sa responsabilité contractuelle ;
CONDAMNE M. [L] [K] à payer à la société Groupama Gan Vie la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [L] [K] à payer à la société CNP Assurances la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE la demande de M. [L] [K] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [L] [K] aux dépens ;
RAPPELLE le caractère exécutoire par provision de la présente décision.
Le présent jugement a été signé par le Greffier et le Président
La greffière Le président
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