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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 20 mars 2024, n° 23/55817 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/55817 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/55817 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2KYT
N° : 1/MC
Assignation du :
20 Juillet 2023
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 20 mars 2024
par Irène BENAC, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier.
DEMANDERESSE
Société I-MODUL, représentée par son Président Monsieur [C] [K]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Maître Philippe BENZEKRI, avocat au barreau de PARIS – #B0988
DEFENDERESSE
Société 3BHOME
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Grégory COHEN de la SELARL AGC AVOCAT, avocat au barreau de PARIS – #C1263
DÉBATS
A l’audience du 28 Février 2024, tenue publiquement, présidée par Irène BENAC, Vice-Présidente, assistée de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparantes,
Exposé du litige
Par contrat du 1er juin 2022, la SASU I-Modul, représentée par son président M. [C] [K], a concédé à la SARL 3BHome une licence d’exploitation de la marque française “i-modul” numéro FR[Numéro identifiant 2], dont elle se déclarait unique propriétaire, pour une période initiale d’un an renouvelable se poursuivant par tacite reconduction et moyennant une redevance d’un montant de 5.000 euros hors taxes par mois.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 mars 2023, la société I-Modul a mis en demeure la société 3BHome de régler les factures impayées à cette date corespondant aux redevances prévues à ce contrat pour les mois de novembre et décembre 2022 et janvier 2023, soit la somme de 18.000 euros TTC.
Par acte du 20 juillet 2023, la société I-Modul a fait assigner la SARL 3BHome devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, pour la voir condamnée à lui payer à titre provisionnel la somme de 51.500 euros, à parfaire, au titre des redevances non réglées au 5 juillet 2023, avec intérêt à taux légal capitalisés à compter du 9 mars 2023, aux dépens et à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Dans ses dernières conclusions signifiées le 27 février 2024 et soutenues à l’audience, elle maintient sa demande et demande le débouté des prétentions adverses ainsi que, subsidiairement, le renvoi de l’affaire devant le juge du fond.
La société I-Modul soutient que sa créance contractuelle n’est pas sérieusement contestable et oppose à la contestation adverse la confirmation du contrat par la société 3BHome en connaissance de la cause de nullité du contrat. A l’appui de sa demande subsidiaire, elle fait valoir qu’elle connaît, du fait de cet impayé, de graves difficultés de trésorerie.
Par conclusions signifiées le 27 février 2024 et soutenues oralement à l’audience, la société 3BHome demande au juge des référés de débouter la société I-Modul de l’ensemble de ses demandes et, en raison de la nullité du contrat, de la condamner reconventionnellement à lui restituer la somme de 37 583,49 euros, de rejeter sa demande de passerelle au fond de l’affaire et de la condamner aux dépens et à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société 3BHome soulève une contestation sérieuse tirée de l’absence de qualité de la société I-Modul à lui concéder cette licence (la marque i-modul ayant été déposée par M. [C] [K]) et la nullité du contrat du 1er juin 2022 (qui n’a pu être confirmé, la cause de nullité ayant été découverte à l’occasion de la présente procédure), et demande en conséquence la restitution des sommes indûment versées en exécution du contrat nul. Elle conteste l’existence d’une urgence justifiant le renvoi de l’affaire au fond.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 28 février 2024.
Motivation
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que le président du tribunal judiciaire peut toujours “même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite” et “dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
L’allocation d’une provision n’exige pas la preuve de l’urgence, de l’existence d’un trouble manifestement illicite ou de la survenance d’un dommage imminent.
L’article 837 du code de procédure civile prévoit que, si l’urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire saisi en référé “peut renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond”.
Il résulte de l’extrait de la base de l’INPI du 8 décembre 2023 que M. [C] [K] a déposé la marque verbale française “i-modul Constructive Solution Industrial Modular Solution” le 15 décembre 2016, sous le numéro [Numéro identifiant 2], enregistrée le 15 juin 2017, dans les classes 19, 37 et 42 et aucune cession ou licence n’est publiée. Ce fait n’est d’ailleurs pas contesté.
L’absence de qualité de la société I-Modul à donner licence de la marque constitue une contestation sérieuse de l’existence de l’obligation invoquée en demande. Il y a donc lieu de rejeter la demande de provision.
Aucun élément ne vient corroborer les difficultés de trésorerie alléguées pour caractériser une urgence justifiant le renvoi à une audience devant le juge du fond.
Le juge des référés n’est pas compétent pour prononcer la nullité d’un contrat ni, à plus forte raison, ordonner les restitutions consécutives, de sorte qu’il y a lieu de rejeter la demande reconventionnelle de la SARL 3BHome.
La société I-Modul, qui succombe, est condamnée aux dépens et à payer à la SARL 3BHome la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déboute la SASU I-Modul de l’ensemble de ses demandes ;
Déboute la SARL 3BHome de sa demande reconventionnelle ;
Condamne la SASU I-Modul aux dépens ;
Condamne la SASU I-Modul à payer à la SARL 3BHome la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelons que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Fait à Paris le 20 mars 2024
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Irène BENAC
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