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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, proc acceleree au fond, 20 janv. 2026, n° 25/03232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JUGEMENT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
DU 20 JANVIER 2026
N° RG 25/03232 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HFVA
Dans l’affaire entre :
Syndic. de copro. SCOP PRE BOIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Colette CHAZELLE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : N875
DEMANDERESSE
et
Monsieur [H] [P], demeurant [Adresse 2] / SUISSE
non comparant, ni représenté
Madame [C] [P], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
DEFENDEURS
* * * *
Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
Greffier : Madame BOIVIN lors des débats et Madame DELAFOY lors de la mise à disposition,
Débats : en audience publique le 09 Décembre 2025
Prononcé : Jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [H] [P] et Mme [C] [P] sont propriétaires de lots de copropriété, dont le lot n°21 à usage d’appartement et le lot n°76 à usage de garage, au sein de la résidence [Localité 1] [Adresse 4] située [Adresse 5] à [Localité 2] (Ain).
À la suite d’impayés de charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires [Localité 3], représenté par son syndic en exercice, le cabinet Orkan Management,a adressé à M. [P] une sommation de payer le 6 décembre 2024 ainsi que des mises en demeure en date des 28 août 2024, 1er décembre 2024, 16 février 2025, 13 mai 2025 et 18 août 2025, lesquelles sont demeurées infructueuses.
Le Conseil du syndicat des copropriétaires a également adressé une mise en demeure à M. et Mme [P] le 29 mai 2025, en vain.
Par actes séparés des 9 et 10 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires Pré Bois a fait citer M. et Mme [P] devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin qu’ils soient solidairement condamnés à lui payer :
— la somme principale de 5.122,25 euros, au titre des charges et provisions courantes arrêtées au 2 septembre 2025, outre intérêts au taux légal depuis le 6 décembre 2024, outre les provisions qui pourraient être devenues exigibles le jour de l’audience, le syndicat se réservant le droit d’actualiser sa créance ;
— la somme de 1.456,06 euros au titre des provisions sur charges devenues exigibles en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 ;
— la somme de 720 euros au titre des honoraires de syndic, frais de gestion et frais d’actes exposés pour le recouvrement des charges ;
— la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les entiers dépens de l’instance, incluant le coût de la sommation du 6 décembre 2024.
À l’audience du 9 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, a fait savoir qu’un règlement de 6.587,31 euros a été versé le 31 octobre 2025, laissant subsister un reliquat de 1.069,23 euros correspondant aux frais de syndic et aux dépens, et qu’il maintenait ses demandes de dommages et intérêts et d’article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme [P], régulièrement assignés, n’ont pas comparu à l’audience.
MOTIFS
Sur la demande principale
Le syndicat des copropriétaires [Localité 3] se désiste de sa demande en principal, les sommes dues ayant été réglées.
Sur les mesures accessoires
Le syndicat des copropriétaires indique qu’un reliquat de 1 069,23 euros n’a pas été payé, se décomposant comme suit :
— 720 euros au titre des frais de mise en demeure et de constitution du dossier transmis à l’avocat,
— 349,23 euros au titre des dépens.
Il résulte des dispositions de l’article 10-1 de ladite loi que par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont, imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement sont à la charge du débiteur.
Au vu des éléments figurant sur le relevé de compte, il sera alloué au syndicat des copropriétaires une somme de 480 euros au titre des frais de mise en demeure, relevant comme tel de l’article 10-1.
Les frais de constitution du dossier transmis à l’avocat relèvent en revanche de l’application de l’article 700 du code de procédure civile et le syndicat des copropriétaires sera débouté de cette demande.
Le syndicat des copropriétaires ne justifie pas du préjudice qu’il invoque, il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts.
M. et Mme [P] ayant contraint le syndicat des copropriétaires à agir en justice pour recouvrer les charges impayées, ils seront solidairement condamnés aux dépens et à payer au syndicat des copropriétaires une indemnité de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement par mise à disposition, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate que la dette principale a été réglée en cours d’instance ;
Donne acte au syndicat des copropriétaires [Localité 3] de son désistement relativement à sa demande en principal ;
Condamne solidairement M. [H] [P] et Mme [C] [P] à payer au syndicat des copropriétaires [Localité 3] la somme de 480 euros au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Déboute le syndicat des copropriétaires [Localité 3] de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne solidairement M. [H] [P] et Mme [C] [P] à payer au syndicat des copropriétaires [Localité 3] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement M. [H] [P] et Mme [C] [P] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
copie à :
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D’Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 4] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU’ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
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