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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 15 sept. 2025, n° 25/01020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 15 Septembre 2025
Président : Madame YTHIER, Juge
Greffier lors de l’audience : Monsieur MEGHERBI, Greffier
Greffier lors du délibéré : Madame LAFONT , Greffier
Débats en audience publique le : 23 Juin 2025
N° RG 25/01020 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6C7J
PARTIES :
DEMANDERESSES
XL INSURANCE COMPANY SE
Dont le siège social est sis [Adresse 9], [Localité 10] – IRLANDE, pris en sa succursale française sis [Adresse 6] – [Localité 8], prise en la personne de son représentant légal
ICF HABITAT SUD EST MEDITERANNEE
Dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 7], prise en la personne de son représentant légal
Représentées par Maître Charlotte SIGNOURET de la SELARL ENSEN AVOCATS, avocats postulant au barreau de MARSEILLE, et Maître Brigitte BEAUMONT, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
S.A.S. PHINELEC
Dont le siège social est sis [Adresse 5] – [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
[Y] [U], alors mineure (née le [Date naissance 4] 2006), a été blessée le 2 octobre 2023 lors de l’effondrement du receveur de la cabine de douche se trouvant dans le logement loué par sa mère auprès de la société ICF Habitat Sud Est Méditerranée, situé au n° [Adresse 1] à [Localité 11].
Mme [I] [O], en qualité de représentante légale de sa fille [Y] [U], a fait assigner en référé, par actes des 13, 14 et 15 mars 2024, la société ICF Habitat Sud Est Méditerranée, son assureur, la société XL Insurance Company et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) aux fins de voir ordonner une expertise médicale et obtenir le paiement :
— d’une provision de 5 000 € à valoir sur la réparation du préjudice de la victime ;
— de la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— des dépens.
Par ordonnance du président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé en date du 10 février 2025 cette juridiction a ordonné une expertise confiée au Docteur [E] [K].
Par acte de commissaire de justice en date du 8 avril 2025, La société ICF Habitat Sud Est Méditerranée et la société XL Insurance Company SE ont assigné la société PHINELEC, aux fins que lui soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 juin 2025.
A l’audience du 23 juin 2025, La société ICF Habitat Sud Est Méditerranée et la société XL Insurance Company SE, par l’intermédiaire de leur conseil, par des conclusions N°1 auxquelles il conviendra de se reporter, sollicitent de :
— DECLARER la société ICF HABITAT SUD EST MEDITERRANNEE et la compagnie XL INSURANCE COMPANY recevables et bien fondées en leur assignation à l’encontre de la société PHINELEC,
En conséquence,
— DECLARER que la présente assignation est interruptive de tous délais de prescription et de forclusion afférents à toute action susceptible d’être exercée par la société ICF HABITAT SUD EST MEDITERRANNEE et la compagnie XL INSURANCE COMPANY à l’encontre de la société PHINELEC en lien avec les demandes formées à leur encontre par Mme [U] dans le cadre de l’instance inscrite au RG sous le numéro 24/01475,
— ENJOINDRE la société PHINELEC à verser aux débats son contrat d’assurance en vigueur à la date du sinistre et à la date de délivrance de la présente assignation,
— ORDONNER que l’Ordonnance rendue le 10 février 2025 dans la procédure engagée par Mme [U] inscrite au rôle sous le numéro 24/01475 soit rendue commune et opposable à la société PHINELEC,
— ORDONNER que la société PHINELEC soit partie aux opérations d’expertise ainsi qu’à l’instance pendante devant la présente juridiction, inscrite au rôle sous le numéro de RG 24/01475,
Pour le cas où il serait fait droit aux demandes de condamnation provisionnelle,
— CONDAMNER la société PHINELEC, à relever et garantir la société ICF HABITAT SUD EST MEDITERRANNEE et la compagnie XL INSURANCE COMPANY des condamnations prononcées à son encontre selon Ordonnance du 10 février 2025, à savoir 2.000 € au titre d’une provision à valoir sur les préjudices de Mme [U] et 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre toutes autres condamnations qui seraient susceptibles d’être prononcées à leur encontre dans le cadre de la procédure inscrite au RG enregistrée sous le numéro de RG 24/01475,
— CONDAMNER la société PHINELEC à relever et garantir la société ICF HABITAT SUD EST MEDITERRANNEE et la compagnie XL INSURANCE COMPANY de toutes les sommes engagées au titre des réparations nécessaires en vue de la remise en état de la douche objet du présent litige et imputables à son installation par la société PHINELEC,
A ce titre,
— CONDAMNER la société PHINELEC à payer à la société ICF HABITAT SUD EST MEDITERRANNEE et la compagnie XL INSURANCE COMPANY la somme à parfaire de 818,64 € TTC à titre de provision correspondant au remboursement des réparations prises en charge par la société ICF HABITAT selon commande n°RSE60/656795/E et effectuées par la société MULTISERVICES,
— CONDAMNER la société PHINELEC à verser aux requérantes la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC et à supporter les entiers dépens.
La société PHINELEC, par l’intermédiaire de son conseil, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter, sollicite de :
A TITRE PRINCIPAL,
JUGER que les circonstances de l’accident allégué par Madame [U] ne sont pas démontrées,
JUGER que le lien de causalité entre les préjudices de Madame [U] et l’accident allégué n’est pas démontré,
JUGER que la société ICF HABITAT et son assureur la société XL INSURANCE COMPANY SE ne rapportent pas la preuve d’une faute de la société PHINELEC,
En conséquence,
DEBOUTER la société ICF HABITAT et son assureur la société XL INSURANCE COMPANY SE de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions telles que formulées à l’encontre de la société PHINELEC.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
JUGER que les demandes de condamnations provisionnelles formulées par la société ICF HABITAT et son assureur la société XL INSURANCE COMPANY SE se heurtent à plusieurs contestations sérieuses,
DEBOUTER la société ICF HABITAT et son assureur la société XL INSURANCE COMPANY SE de leurs demandes de condamnations provisionnelles telle que dirigées à l’encontre de la société PHINELEC,
DEBOUTER la société ICF HABITAT et son assureur la société XL INSURANCE COMPANY SE de leur appel en garantie formulé à l’encontre de la société PHINELEC,
DONNER ACTE à la société PHINELEC qu’elle formule les plus expresses protestations et réserves d’usage tant sur le bien-fondé de sa mise en cause que sur la mesure d’expertise présentée.
En tout état de cause,
DEBOUTER la société ICF HABITAT et son assureur la société XL INSURANCE COMPANY SE de leur demande de condamnation formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens,
CONDAMNER la société ICF HABITAT et son assureur la société XL INSURANCE COMPANY SE à payer à la société PHINELEC la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 septembre 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Sur la demande de rendre commune et opposable les opérations d’expertise
Par application de l’article 145 du code de procédure civile « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé »,
Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité,
Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime pour ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond ;
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui,
En l’espèce, il apparaît conforme à une bonne administration de la justice que la société PHINELEC soit associée aux opérations d’expertise en cours susvisées, afin que le juge du fonds éventuellement saisi dispose de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée, dans le respect du contradictoire.
Il y a lieu de lui déclarer communes et opposables les opérations d’expertises en cause.
Toutes les autres demandes, qui ne sont pas faites au contradictoire de Madame [U], et qui au surplus nécessitent les conclusions de l’expertise aux fins de rechercher les responsabilités de chacun seront rejetées.
Les dépens resteront à la charge de la société ICF HABITAT SUD EST MEDITERRANNEE et de la compagnie XL INSURANCE COMPANY.
Les demandes faites au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Déclarons communes et opposables à la société PHINELEC l’ordonnance de référé de céans du 10 février 2025 (RG N° 24/01475) ;
Déclarons communes et opposables à la société PHINELEC les opérations d’expertise confiées au Docteur [E] [K] ;
Disons que la société PHINELEC sera appelée aux opérations d’expertise qui lui seront opposables, que la société PHINELEC devra répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations que la société PHINELEC estimera utiles ;
Rejetons toutes les autres demandes ;
Rejetons les demandes faites au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens du présent référé à la charge de la société ICF HABITAT SUD EST MEDITERRANNEE et de la compagnie XL INSURANCE COMPANY.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Expédition délivrée le 15 Septembre 2025
ÀDocteur [E] [K], expert judiciaire
Grosse délivrée le 15 Septembre 2025
À
— Maître Charlotte SIGNOURET
— Maître Alain DE ANGELIS
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