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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 17 mars 2026, n° 26/00179 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00179 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ordonnance du : 17 Mars 2026
N° RG 26/00179 – N° Portalis DBYA-W-B7K-E37I4
N° Minute : 26/232
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
sur requête en rectification d’erreur matérielle affectant l’ordonnance rendue le 20 février 2026 dans l’instance RG N° 25/00794 :
ENTRE
S.N.C. KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3 prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Stéphane ENGELHARD de la SELARL BLUM-ENGELHARD-DE CAZALET, avoat au barreau de MARSEILLE, plaidant, substitué par Me Dominique VIAL-BONDON, avocat au barreau de BEZIERS, postulant,
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET
SAS BOISSONADE prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Florence GASQ de la SELARL GDG, avocats au barreau de MONTPELLIER subsituée par Me Rebecca SMITH, avocat au barreau de BEZIERS
SA SMABTP prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Guillaume DANET de la SCP CASCIO,ORTAL, DOMMEE, MARC, DANET, GILLOT, avocats au barreau de MONTPELLIER
SA AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice, es qualité d’assureur CNR de la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3,
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Guillaume DANET de la SCP CASCIO,ORTAL, DOMMEE, MARC, DANET, GILLOT, avocats au barreau de MONTPELLIER
SA AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice, es qualité d’assureur de la société THESIS,
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Brice LAURENS, avocat au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
************
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle reçue le 23 février 2026 par message RPVA de Me Dominique VIAL-BONDON, avocat postulant, affectant l’ordonnance rendue le 20 février 2026 dans l’instance RG N° 25/00794 ;
Attendu que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ; et que lorsqu’il est comme en l’occurrence saisi sur requête, le juge statue sans audience lorsqu’il n’estime pas nécessaire d’entendre les parties ;
Attendu toutefois que sont seules rectifiables les erreurs matérielles commises par le juge alors par ailleurs que le jugement a par principe et en vertu des dispositions de l’article 457 du Code de Procédure Civile la force probante d’un acte authentique ;
Qu’en l’occurence ladite ordonnance portant le n° de minute 26/120 est erronée en ce sens que le rappel des faits et de la procédure, les motifs et le dispositif concernant les parties dans la cause ont été substitués par erreur par ceux concernant une affaire étrangère au N° RG 25/00794 ;
Qu’il convient d’y faire droit ;
PAR CES MOTIFS
STATUANT en matière de référé par décision contradictoire, et en premier ressort, par mise à disposition de l’ordonnance au Greffe ;
Vu l’article 462 du Code de Procédure Civile,
RECTIFIE l’ordonnance de référé rendue le 20 février 2026 dans l’instance RG n° 25/00794 en ce sens qu’il y a lieu de substituer le rappel des faits et de la procédure, les motifs et le dispositif par les suivants :
“ Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de référé en date du 16 décembre 2024,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de la société en nom collectif KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3, prise en la personne de son représentant légal en exercice (ci-après dénommée SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3), en date des 8 et 12 décembre 2025, de la société par actions simplifiée BOISSONADE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAS BOISSONADE), la société d’assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), prise en la personne de son représentant légal en exercice (ci-après dénommée SMABTP), la société anonyme AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA AXA FRANCE IARD), en qualité d’assureur de la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3, et la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SARL THESIS INGENIERIE, en vue de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertises ordonnées le 16 décembre 2024 par le juge des référés et confiées à l’expert Monsieur [T] [S] selon ordonnance de changement d’expert en date du 7 juillet 2025, outre de voir réserver les dépens,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SMABTP, qui a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie, outre qui a souhaité voir réserver les dépens,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3, qui a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie, outre qui a sollicité de voir dire n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles et voir réserver les dépens,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SARL THESIS INGENIERIE, qui a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie et qui a demandé de voir réserver les dépens,
Vu l’audience du 20 janvier 2026 lors de laquelle la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3, la SMABTP et la SA AXA FRANCE IARD ont repris leurs demandes et lors de laquelle la SAS BOISSONADE a émis oralement des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience,
MOTIFS
Sur la demande principale
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne ou étende, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’une fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec
Et qu’une fois une telle mesure ordonnée le juge des référés conserve le pouvoir que lui confèrent les articles 148 et 149 du Code de Procédure civile de compléter la décision précédemment rendue comme de l’adapter à des circonstances nouvelles tant que celle-ci est en cours d’instruction.
En l’espèce, une expertise judiciaire a été ordonnée le 16 décembre 2024 au visa des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile dans le cadre d’un litige opposant le syndicat des copropriétaires ICONIC A, le syndicat des copropriétaires ICONIC B et l’association libre syndical ICONIC, d’une part, et, notamment, la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3, d’autre part.
Par ordonnance en date du 7 juillet 2025, les opérations d’expertises ont été confiées à Monsieur [T] [S].
Au cours des opérations d’expertise et suivant les notes de l’expert n°1 en date du 15 octobre 2025 et n°2 en date du 19 novembre 2025, il est apparu que la responsabilité de la SAS BOISSONADE, assurée auprès de la SMABTP, est susceptible d’être engagée pour avoir participé à l’exécution des travaux litigieux. Il est également apparu que la SNC FAUFMAN & BROAD PROMOTION 3 et la SARL THESIS INGENIERIE, dont les responsabilités sont susceptibles d’être engagées, sont assurées auprès de la SA AXA FRANCE IARD.
La SAS BOISSONADE, la SMABTP et la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3 et de la SARL THESIS INGENIERIE, ne s’opposent pas à l’extension de l’expertise et formulent des protestations et réserves d’usage.
Il apparaît donc nécessaire à la bonne administration de la justice et compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et des notes aux parties de l’expert en date du 15 octobre 2025 et du 19 novembre 2025, de rendre commune l’ordonnance de référé en date du 16 décembre 2024 (RG n°24/00507) et opposables les opérations d’expertises confiées à Monsieur [T] [S] selon ordonnance de changement d’expert en date du 7 juillet 2025.
La partie demanderesse qui est à l’origine de cette demande d’extension fera l’avance de la consignation complémentaire qui en est la conséquence directe.
En conséquence de cet appel en déclaration d’ordonnance commune et par application de l’article 279 du Code de procédure civile, le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport est prorogé ainsi qu’il est dit au présent dispositif.
Sur les mesures accessoires
L’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
S’agissant d’une mesure d’instruction, la demanderesse supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Déclarons commune l’ordonnance de référé en date du 16 décembre 2024 (RG n°24/00507) et opposables à la société par actions simplifiée BOISSONADE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, la société d’assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), prise en la personne de son représentant légal en exercice, la société anonyme AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, en qualité d’assureur de la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3, et la société anonyme AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, en qualité d’assureur de la SARL THESIS INGENIERIE les opérations d’expertises confiées à l’expert Monsieur [T] [S], selon ordonnance de changement d’expert en date du 7 juillet 2025 ;
Disons que ces parties devront également être convoquées aux opérations d’expertise réalisées par Monsieur [T] [S] ;
Rappelons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 1.000,00 € (mille euros) la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la société en nom collectif KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3, prise en la personne de son représentant légal en exercice, entre les mains du régisseur d’avances et recettes de ce Tribunal, [Adresse 5], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation par la société en nom collectif KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3, prise en la personne de son représentant légal en exercice, de la consignation dans ce délai, la présente ordonnance sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Rappelons que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils, de l’expert devra être adressée au juge chargé du contrôle de l’exécution de l’expertise ;
Prorogeons de trois mois le délai imparti à l’expert pour rendre son rapport ;
Condamnons la société en nom collectif KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3, prise en la personne de son représentant légal en exercice, aux entiers dépens de l’instance ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit;”
DIT que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’ordonnance du 20 février 2026 et qu’elle sera notifiée comme elle.
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président assisté de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, Le Président,
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