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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 28 mai 2025, n° 25/00152 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00152 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IBVY – ordonnance du 28 mai 2025
N° RG 25/00152 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IBVY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 28 MAI 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [X] [B]
né le 18 Mars 1977 à [Localité 10]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
Madame [S] [Y] épouse [B]
née le 04 Mars 1981 à [Localité 7]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Thibaut BEAUHAIRE, avocat au barreau de l’EURE
DÉFENDEUR :
S.A.R.L. MENUISERIE [L]
Immatriculée au RCS d'[Localité 8], sous le numéro 402 508 808
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non comparante, non représentée
PRÉSIDENT : François BERNARD
GREFFIER : Christelle HENRY
DÉBATS : en audience publique du 23 avril 2025
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 28 mai 2025
— signée par François BERNARD, premier vice-président et Christelle HENRY, greffier
**************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon devis du 3 juillet 2024, Mme. [S] [Y] épouse [B] et M. [X] [B] ont confié à la SARL MENUISERIE [L] le traitement de la charpente, des solives et des pièces de bois de leur maison située [Adresse 11].
Faisant état de désordres suite aux travaux réalisés, les époux [B] ont fait réaliser par l’intermédiaire de leur assureur protection juridique une expertise amiable confiée au cabinet INGETEX ATLANTIQUE.
Le rapport a été réalisé le 29 octobre 2024.
Par acte du 2 avril 2025, Mme [S] [Y] épouse [B] et M [X] [B] ont fait assigner la SARL MENUISERIE [L] devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir :
— enjoindre à la SARL MENUISERIE [L] d’avoir à fournir les éléments d’identité de son assureur de responsabilité civile professionnelle et décennale sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance ;
— ordonner une expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile ;
— condamner la SARL MENUISERIE [L] à leur payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la SARL MENUISERIE [L] aux entiers dépens ;
— rappeler le caractère exécutoire par provision de la décision à intervenir.
À l’audience du 23 avril 2025, la SARL MENUISERIE [L] n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de communication de pièces
Il résulte de l’article L. 241-1 du code des assurances que toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance, dont elle doit justifier à l’ouverture du chantier.
Les entreprises spécialisées en matière de construction peuvent en outre se faire assurer au titre de leur responsabilité civile et pour les autres garanties prévues au code civil.
La compagnie d’assurance est susceptible de prendre en charge le sinistre et offre, a priori, une solvabilité plus importante que l’entreprise de construction. Le maître d’ouvrage a donc intérêt à connaître les coordonnées du contrat d’assurances afin de pouvoir, le cas échéant, le mobiliser.
Suite à l’expertise amiable réalisée, les époux [B] justifient avoir sollicité à trois reprises par l’intermédiaire de leur assureur protection juridique la communication par la SARL MENUISERIE [L] des coordonnées de son assureur ainsi qu’une attestation de responsabilité et qu’aucune réponse ne leur a été donnée.
Il sera donc fait droit à la demande de communication par la SARL [L] des éléments d’identité de son assureur de responsabilité civile professionnelle et décennale, sous astreinte, comme précisé au dispositif de la présente décision.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il résulte de l’article 145 du code de procédure civile que, pour apprécier l’existence d’un motif légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager.
Le rapport d’expertise amiable met en exergue des dommages sur des ouvrages connexes en lien avec le traitement des bois mis en œuvre par la SARL [L] ; Par ailleurs il est souligné que les bois « traités » montrent encore des signes d’attaques de xylophages actifs et qu’un linteau ainsi que de nombreux bois de charpente ne montrent aucune présence d’injecteur.
La vraisemblance des désordres étant donc établi, les époux [B] justifient d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire afin voir établir et objectiver la cause des dommages relevés dans le rapport d’expertise amiable du 29 octobre 2024 et évaluer le montant de leur préjudice de façon contradictoire.
La mesure d’expertise demandée sera donc ordonnée.
Sur les frais du procès
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code. Mme. [S] [Y] épouse [B] et M. [X] [B] seront donc tenus in solidum aux dépens.
Il n’y a donc pas lieu de prononcer à ce stade de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La demande présentée de ce chef par les époux [B] sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE à la SARL MENUISERIE [L] de communiquer à Mme [S] [Y] épouse [B] et M. [X] [B] les éléments d’identité et les coordonnées de son assureur de responsabilité civile professionnelle et décennale à la date des travaux ;
ASSORTIT cette obligation d’une astreinte de 30 euros par jour de retard pendant une durée de 30 jours, et ce passé un délai de 30 jours suivant la signification de la présente décision ;
ORDONNE une mission d’expertise confiée à :
[K] [R]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Tél. : [XXXXXXXX01] [Localité 12]. : 06.12.57.24.25
Mél : [Courriel 6]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel ;
DIT que l’expert aura pour mission de :
Après avoir pris connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que l’acte de vente, plans, devis, marchés et autres et s’être rendu sur les lieux, après y avoir préalablement convoqué les parties et leurs avocats respectifs ;
Décrire succinctement les travaux réalisés, tant d’un point de vue matériel que d’un point de vue juridique en identifiant chaque partie intervenue et son rôle ;Description des désordres. Examiner et photographier les désordres, malfaçons, non façons, non-conformités contractuelles allégués dans l’assignation et le rapport d’expertise amiable établie le 29 octobre 2024 , affectant les ouvrages objet des travaux de traitement des pièces de bois de l’habitation des époux [B] , et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation ; décrire chacun d’eux, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; numéroter chaque désordre pour faciliter la discussion entre les parties ;
et, pour chacun des désordres, séparément, en se référant à la numérotation établie préalablement,
Préciser la date d’apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la fin des travaux) ;Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit en précisant s’ils sont imputables :
— à la conception,
— à un défaut de direction ou de surveillance,
— à l’exécution,
— aux conditions d’utilisation ou d’entretien,
— à une cause extérieure,
— à des travaux réalisés postérieurement,
et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en nommant les intervenants concernés ;Donner toutes observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres ; les décrire ; indiquer leur durée prévisible et décrire la gêne qu’ils peuvent occasionner pour le ou les occupants de l’immeuble ; les chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
Évaluer les moins-values résultat des dommages non réparables techniquement ;Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DIT que Mme [S] [Y] épouse [B] et M. [X] [B] devront consigner la somme de 4 000 euros, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, à la régie de ce tribunal dans le délai impératif de deux mois à compter de la notification de la présente décision, à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
DIT que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire, aux interventions forcées ;
DIT que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DIT que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un pré-rapport, répondant à tous les chefs de la mission et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer aux parties un délai d’au moins quatre semaines pour le dépôt de leurs dires éventuels, leur rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et précisera la date de dépôt de son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la juridiction, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), dans le délai de 9 mois à compter de la date de réception de l’avis de consignation de la provision, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
RAPPELLE que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un technicien d’une spécialité distincte de la sienne, et DIT que, dans une telle éventualité, il devra présenter au magistrat chargé du contrôle des expertises une demande de consignation complémentaire correspondant à la rémunération possible du sapiteur ;
DIT que l’expert joindra au rapport d’expertise :
— la liste exhaustive des pièces consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis – document qui devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport ;
DÉSIGNE le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de cette mesure d’instruction ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 275 du code de procédure civile, les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; qu’à défaut, la production sous astreinte de ces documents peut être ordonnée par le juge ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 273 du code de procédure civile, les experts doivent informer le juge de l’avancement de leurs opérations et diligences ;
DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 9] ;
DIT que si les parties viennent à se concilier, l’expert, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNE in solidum Mme [S] [Y] épouse [B] et M. [X] [B] aux entiers dépens ;
REJETTE la demande présentée par Mme [S] [Y] épouse [B] et M. [X] [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier Le juge
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