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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. ha, 28 nov. 2025, n° 24/04538 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04538 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 11]
[Adresse 14]
[Localité 3]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/04455 DU 28 Novembre 2025
Numéro de recours: N° RG 24/04538 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5S2Y
Ancien numéro de recours:
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [L] [W]
née le 10 Octobre 1963 à [Localité 21]
[Adresse 5]
[Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C130552024013015 du 02/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 18])
représentée par Me Sylvain CARMIER, avocat au barreau de MARSEILLE
C/ DEFENDERESSE
Organisme [20]
[Adresse 7]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Appelé en la cause:
Organisme [8]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 30 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène
Assesseurs : PAULHIAC Olivier
TORNOR Michel
Greffier lors des débats : LAINE Aurélie,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 28 Novembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le, 14 décembre 2023, [L] [W] a sollicité auprès de la [Adresse 16] (ci-après [19]) le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés (ci-après AAH), demande qui a été rejetée le 5 mars 2024 par la [13], ([12]) en raison de la reconnaissance d’un taux d’incapacité inférieur à 50 %.
[L] [W] a formé un recours administratif le 23 mai 2024 à la suite duquel la [12] a maintenu sa position dans sa séance du 29 août 2024.
Par l’intermédiaire de son conseil, [L] [W], suivant courrier recommandé expédié le 18 octobre 2024, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision susvisée.
Le juge de la mise en état s’estimant insuffisamment informé par les éléments et pièces présentés par le demandeur, a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [C], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et des autres dispositions réglementaires et législatives applicable, de dire si, à la date de la demande, la requérante satisfait aux conditions médicales de la prestation objet du recours.
Le médecin a effectué la consultation le 4 juin 2025 à la suite de laquelle il a déposé un rapport, lequel a été notifié aux parties par le secrétariat-greffe.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 octobre 2025 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
[L] [W] est représenté par son conseil qui a repris les termes de sa requête, sollicitant l’infirmation de la décision rendue par la [Adresse 16] et le bénéfice de l’allocation pour adultes handicapés outre la condamnation de l’organisme à lui verser une indemnité de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La [17] et la [9], appelée en la cause, ne sont pas présentes à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 et 40 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire et rendu en premier ressort
Le tribunal rappelle qu’il n’a pas vocation à informer ou confirmer une décision administrative à laquelle le présent jugement se substituera.
Le Tribunal précise par ailleurs qu’il est tenu tout comme le médecin désigné de se prononcer sur l’état de santé de [L] [W] à la date de la demande, soit en l’espèce, le 14 décembre 2023 tout en pouvant prendre en considération les éléments produits jusqu’au recours préalable soit en l’espèce le 23 mai 2024.
En cas d’aggravation postérieure, il appartient à l’intéressée de formuler une nouvelle demande auprès de la [Adresse 15].
Aux termes de l’article L 114 et suivant du Code de l’action sociale et des familles, « Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation de la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
Toute personne handicapée a droit à la solidarité de l’ensemble de la collectivité nationale, qui lui garantit, en vertu de cette obligation, l’accès aux droits fondamentaux reconnus à tous les citoyens ainsi que le plein exercice de sa citoyenneté.
L’Etat est garant de l’égalité de traitement des personnes handicapées sur l’ensemble du territoire et définit des objectifs pluriannuels d’actions.
La personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap quels que soient l’origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie ».
Sur l’octroi de l’Allocation aux Adultes Handicapés
L’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du Code de la Sécurité Sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %.
Selon le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapés, codifiées à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Si son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L. 821-1 du Code de la Sécurité Sociale, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret, à savoir un taux compris entre 50 et 79 %, l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
• Sur le taux de handicap :
La gravité des troubles s’apprécient en fonction du degré de l’entrave qui est apportée dans la vie quotidienne de la personne et de son autonomie individuelle laquelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne.
Les actes de la vie quotidienne, aussi qualifiés d’élémentaires ou d’essentiels, portent notamment sur les activités suivantes :
✓ se comporter de façon logique et sensée
✓ se repérer dans le temps et dans les lieux
✓ assurer son hygiène corporelle
✓ s’habiller et se déshabiller de façon adaptée
✓ manger des aliments préparés
✓ assumer l’hygiène et l’élimination urinaire et fécale
✓ effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement)
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Il ressort du certificat médical joint à la demande auprès de la [19], que celle-ci est motivée par les pathologies suivantes et leurs retentissements : ‘DNID compliqué de coronopathie et « illisible », séquelles de fractures des 2 coudes → arthrose radiohumérale, lombalgie chronique sur discopathie, cervicalgie chronique sur discopathie, syndrome anxiodépressif chronique, incontinence urinaire d’effort », nécessitant un suivi par un kinésithérapeute. Le Docteur [J], médecin traitant de la demanderesse, n’a pas considéré que ces pathologies avaient un retentissement fonctionnel et/ou relationnel tel que des activités nécessitaient pour leur réalisation une aide.
Le Docteur [C], médecin consultant commis, expose dans ses conclusions jointes au présent jugement, que l’état de santé de [L] [W] justifie un taux d’incapacité inférieur à 50%.
Il ressort de ces conclusions et des pièces du dossier que les troubles présentés par [L] [W] sont constitutifs de troubles légers ou modérés dans la mesure où ils n’entrainent pas une gêne notable dans sa vie sociale.
Au regard de ces développements, le Tribunal estime que le taux d’incapacité est inférieur à 50 % en application du guide-barème à la date impartie pour statuer.
Dès lors, le Tribunal déclare le recours de [L] [W] mal fondé et rejette sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés.
Aucune circonstance d’équité ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par conséquent, les dépens de l’instance seront laissés à la charge de [L] [W] , à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction à l’audience, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la [10].
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition du jugement au secrétariat-greffe du Tribunal
VU le rapport du Docteur [C]
DIT QUE [L] [W] qui présente à la date impartie pour statuer un taux d’incapacité inférieur à 50 % ne peut dès lors prétendre au bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés;
DEBOUTE [L] [W] de sa demande d’attribution de l’allocation pour adultes handicapés ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [L] [W] aux dépens de l’instance à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction à l’audience, qui incomberont à la [10].
DIT QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La greffière La présidente
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