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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx protection soc., 13 mars 2025, n° 24/00162 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00162 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL
RG N° : N° RG 24/00162 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HVFP
NAC : A.T.M. P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
JUGEMENT DU 13 Mars 2025
DEMANDEUR(S)
Monsieur [C] [T], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne assisté de Mme [T] (Conjoint)
DÉFENDEUR(S)
[7], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par M. [O] [X] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : François BERNARD, magistrat
ASSESSEURS : Jérémy CORBILLON
Jean-Paul LE QUERE
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Adeline BAUX
DÉBATS :
En audience publique du 16 Janvier 2025
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, contradictoirement, en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [T] est salarié de la Société [4] depuis le 3 février 1986 ayant occupé le poste de coffreur boiseur puis de conducteur d’engins.
Le 26 juin 2023, M. [C] [T] a établi une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial du Docteur [B] datant du même jour constatant une rupture de la coiffe de l’épaule gauche.
Considérant que la condition relative à la liste limitative des travaux n’était pas satisfaite, la [5] a soumis le dossier de M. [T] au [6] ([9]) de la région Normandie.
Compte tenu de l’avis défavorable de ce Comité, la [5] a notifié à M. [T] un refus de prise en charge le 12 janvier 2024.
Dans sa séance du 29 février 2024, la Commission de Recours Amiable, saisie par M. [T], a confirmé le refus de reconnaissance du caractère professionnel des maladies.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 25 mars 2024 reçue le 29 mars 2024, M. [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux afin de contester la décision de la Commission de la Recours Amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 juin 2024.
Par jugement avant dire droit en date du 8 août 2024, le tribunal judiciaire d’Evreux a dit y avoir lieu à recueillir l’avis d’un autre [9] désignant à cette fin le [12].
Le [11] a rendu son avis le 15 octobre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 janvier 2025.
A l’audience, Monsieur [C] [T], maintient sa demande de reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée le 26 juin 2023.
Il soutient que dans son dernier avis le [11] a estimé au vu du dossier qu’il y avait lieu de retenir un lien direct entre l’affection qu’il présente et le travail qu’il a exercé tout au long de sa carrière. Il fait valoir qu’il est conducteur d’engins depuis un an et demi, travaillant depuis environ 40 ans chez [3] ayant eu pour mission de charger et décharger les camions. Il précise qu’en tant que chef de cour il attachait les cordes, dirigeait les grues et ces 20 semi-remorques par jours. Il indique qu’il n’a jamais été en arrêt de travail. Il a précisé qu’une demande de [17] et de retraite pour inaptitude est en cours d’étude.
En défense, la [5] développant oralement ses conclusions demande au tribunal de :
Entériner l’avis rendu par le [13] ; Confirmer le refus de prise en charge ; Rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur [T] ; A titre subsidiaire, nommer un 3ème [9]. Elle considère qu’au vu des éléments de l’enquête administrative il y a lieu d’entériner l’avis rendu par le [13]. Elle souligne que selon l’employeur Monsieur [T] n’est pas amené dans le cadre de ses tâches à décoller son bras d’au moins 60° ou 90° sans soutien ; elle précise par ailleurs que ce dernier ne change pas les godets ni ne guide les grues et n’est amené qu’à titre exceptionnel à attraper la benne à béton, la poser à l’arrière du camion pour le remplissage et à tenir la benne et qu’il s’agit en tout état de cause d’une tâche exécutée 10 minutes par jour au maximum.
Elle indique qu’en présence de deux avis [9] contradictoires, elle sollicite à titre subsidiaire la désignation d’un troisième [9].
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de maladie professionnelle :
Aux termes des dispositions de l’alinéa 2 de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime, après avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
En l’espèce, Monsieur [T] a établi le 26 juin 2023 une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial du Docteur [B] mentionnant une rupture de la coiffe de l’épaule gauche (tableau 57 relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail).
Il est constant que le tableau de maladie professionnelle 57A prévoit la prise en charge de la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par [14]. A ce titre le délai de prise en charge prévu au tableau est d’un an, sous réserve d’une durée d’exposition d’un an. Le tableau prévoit une liste limitative de travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction soit des travaux
Avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé, Avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.Considérant que la condition relative à la liste limitative des travaux prévue au tableau n’était pas satisfaite, la [8] a soumis le dossier de M. [T] au [9] de la région Normandie.
Le 11 janvier 2024, le [10] [Localité 16] [15] a rendu un avis défavorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle de M. [T] avec la motivation suivante :
« Après avoir pris connaissance de l’ensemble des éléments du dossier, le [9] constate que l’activité professionnelle de conducteur d’engins exercée par M. [T] depuis 2008 ne l’expose pas à des travaux comportant des mouvements où le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60°, ni à d’autres mouvements d’hyper sollicitation des épaules, suffisamment caractérisés pour établir un lien direct entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle.
En conséquence, il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime. »
Le 15 octobre 2024, le [11] désigné par le présent tribunal a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, motivé comme suit :
« Il s’agit d’un homme de 58 ans à la date de constatation médicale exerçant la profession de conducteur d’engins (depuis 2013).
L’avis du médecin du travail a été consulté.
Après avoir étudié les pièces du dossier médico-administratives du dossier, le comité :
Retrouve des tâches exposantes dans la dernière activité mais aussi dans l’activité exercée antérieurement ; Considère que les gestes et postures décrits comportent une hyper sollicitation habituelle de l’articulation pouvant être directement à l’origine de la pathologie déclarée. En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct entre l’affection présentée et le travail exercé tout au long de la carrière ».
Il ressort de l’enquête administrative diligentée par les services de la caisse que l’employeur et le salarié s’opposent sur la nature des tâches effectuées par Monsieur [T].
Le salarié soutient qu’en qualité de conducteur d’engins il est amené à décoller son bras gauche du reste du corps d’au moins 60 ° sans soutien lorsqu’il conduit les engins de chantier, monte dans les engins qu’il conduit et change les godets de la mini pelle, tâches qu’il réaliserait 4 heures par jour. Il précise que jusqu’à fin 2021 il attachait les matériaux de chantier sur les camions à l’aide de sangles et chaînes de grue, il attrapait la benne à béton et la posait à l’arrière du camion pour le remplissage, tenant la benne et la dirigeant à l’aide des bras une fois remplie (2 heures par jour). Il ajoute qu’il était amené à décoller son bras gauche du reste du corps d’au moins 90 ° lorsqu’il attrapait la benne à béton et la posait à l’arrière du camion pour le remplissage.
Ces éléments sont en grande partie contestés par l’employeur soutenant que Monsieur [T] ne serait pas exposé à un décollement du bras gauche d’au moins 60 ° ou 90 ° sans soutien lorsque la salariée monte dans la mini pelle et faisant valoir qu’il charge et décharge les camions à hauteur de 90 % de son temps de travail, ne nécessitant pas de décollement de son bras gauche.
Toutefois aucun élément objectif n’est produit par l’employeur (fiche de poste, photos) au soutien de ses dires permettant d’exclure comme il le soutient toute sollicitation du bras gauche de Monsieur [T] avec décollement de celui-ci dans les tâches qu’il réalise en qualité de conducteur d’engins.
Il est par ailleurs produit plusieurs certificats du médecin du travail de l’entreprise, l’un du 16 décembre 2021 mentionnant chez le salarié une souffrance de la coiffe des rotateurs, et l’autre en date du 6 mars 2023 d’aptitude à la conduite d’engins relevant » une contre-indication aux travaux bras au-dessus des épaules ».
Au vu de ces éléments et de l’avis motivé du [11] qui a retenu de façon très explicite des tâches exposantes caractérisées dans la dernière activité mais aussi dans l’activité exercée antérieurement par Monsieur [T], et sans qu’il y ait lieu de désigner un 3ème [9] pour avis, il convient de reconnaître l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée et le travail habituel de l’assuré.
En conséquence, il y a lieu de reconnaitre le caractère professionnel de la maladie professionnelle déclarée le 23 juin 2023 par Monsieur [C] [T] au titre d’une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche et d’enjoindre à la caisse la prise en charge de la pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Sur les dépens :
La [5] sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal ;
Déclare recevable et bien fondé le recours de Monsieur [C] [T] ;
Déboute la [5] de sa demande de désignation d’un troisième [9] ;
Dit que la pathologie au titre de la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche déclarée par Monsieur [C] [T] le 26 juin 2023 doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
Enjoint la [5] de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la pathologie présentée par Monsieur [C] [T] au titre de la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche ;
Condamne la [5] aux dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président,
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