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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 7 févr. 2025, n° 24/03043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. OPPCI LA MARSEILLAISE, S.A.R.L. INGENIERIE ET CONSTRUCTION METALLIQUES I.C.M. c/ S.A.R.L. DONALU, S.C.I. [ Adresse 28 ], S.A.S. ATELIERS JEAN NOUVEL |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 13 Décembre 2024 prorogée au 07 Février 2025
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 11 Octobre 2024
N° RG 24/03043 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5DMN
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. OPPCI LA MARSEILLAISE, dont le siège social est sis [Adresse 16], prise en la personne de son représentant légal , prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Florence BOYER, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Me Laurent KARILA de la SELAS KARILA , avocat plaidant au barreau de Paris
DEFENDERESSES
S.A.S. ATELIERS JEAN NOUVEL, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal ,
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocats au barreau de MARSEILLE
S.C.I. [Adresse 28], dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A.S. TOUR LA MARSEILLAISE, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A.R.L. DONALU, dont le siège social est sis [Adresse 26], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. INGENIERIE ET CONSTRUCTION METALLIQUES I.C.M., dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A.S. TRAVAUX DU MIDI, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Cyril DE CAZALET de la SELARL BLUM-ENGELHARD-DE CAZALET, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S. CRUDELI, dont le siège social est sis [Adresse 18], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A. SNEF, dont le siège social est sis [Adresse 24], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Clarisse BAINVEL de la SELARL UGGC AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S. GROUPE LIEBOT, dont le siège social est sis [Adresse 13], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Jean baptiste TAILLAN de la SELARL ITEM AVOCATS, avocats au barreau de TOULON
S.A.R.L. ARETEC BATIMENT, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A.S. ARCORA, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Marie CHANARON, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Me Romain BRUILLARD, avocat plaidant au barreau de Paris
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 20], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A. SMA SA, dont le siège social est sis [Adresse 22], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A.S. ROUGERIE TANGRAM, dont le siège social est sis [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Guillemette MAGNAN DE MARGERIE, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. AEDIS INGENIERIE, dont le siège social est sis [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Jérôme TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S. STRUCTURES ILE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Cyril DE CAZALET de la SELARL BLUM-ENGELHARD-DE CAZALET, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S. GTM SUD, venant aux droits de la société MEDITERRANEE PREFACBRICATION suite à une fusion, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Cyril DE CAZALET de la SELARL BLUM-ENGELHARD-DE CAZALET, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S. MEDITERRANEE PREFABRICATION, dont le siège social est sis [Adresse 17], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Cyril DE CAZALET de la SELARL BLUM-ENGELHARD-DE CAZALET, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S. DI PROJECTION, dont le siège social est sis [Adresse 15], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S. ART DECO, dont le siège social est sis [Adresse 14], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Noëllie VEDEL de la SELARL ONE, avocats au barreau de MARSEILLE
Compagnie d’assurance SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 23]. [Localité 21], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la société ART DECO
représentée par Me Joëlle BARNAUD-CAMPANA, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. SMAC, dont le siège social est sis [Adresse 4] , prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. AXIMA CONCEPT, venant aux droits de la société CRUDELI suite à une transmission universelle de patrimoine (TUP)dont le siège social est sis [Adresse 19], prise en la personne de son représentant légal
non-comparante
EXPOSE DU LITIGE
La société [Adresse 27] s’est engagée à réaliser une tour de 33 niveaux sur un niveau de sous-sol, situé [Adresse 9].
Une convention de groupement de conception-réalisation a été conclue entre les concepteurs désignés comme « sous groupement de maîtrise d’œuvre » représenté par son mandataire la SAS ATELIERS JEAN NOUVEL et les constructeurs désignés « comme sous groupement de constructeurs » représenté par son mandataire la société TRAVAUX DU MIDI, venant aux droits de la société TRAVAUX DU MIDI PROVENCE, elle-même venant aux droits de la société DUMEZ MEDITERRANEE.
Le sous-groupement de conception comprenait notamment :
— la société ATELIERS JEAN NOUVEL, architecte,
— la société TANGRAM ARCHITECTES (ROUGERIE TANGRAM), en qualité de maître d’œuvre d’exécution,
— la société ARCORA, en qualité de BET façades,
— la société AEDIS INGENIERIE, en qualité de BET contrôle structure,
— la société SIDF, en qualité de BET de conception structure.
La société SOCOTEC a été désignée en qualité de bureau de contrôle et s’est vu confier les missions suivantes : LP, LE, AV, SEI, STI, PHa, TH, Hand, F, GTB et PV.
Le groupement d’entreprise a sous-traité la réalisation des travaux aux sociétés suivantes :
— les sociétés ARETEC et ART DECO, pour le lot « faux plafonds et barrières acoustiques » et « fourniture et pose de faux plafonds »,
— la société OUEST ALU, aux droits de laquelle vient la société GROUPE LIEBOT, pour la fourniture et la pose de menuiseries extérieures métalliques en aluminium et de toutes les façades, y compris des commerces et rez-de-chaussée avec tous les accessoires de serrureries ;
— la société CRUDELI (dont la société AXIMA vient aux droits), pour le lot chauffage/ ventilation/ climatisation/ désenfumage/ plomberie/ sanitaire et protection ;
— la société SNEF, pour le lot courant fort/courant faible,
— la société KONE, pour le lot ascenseurs,
— la société SMAC, pour la réalisation des bardages des façades des niveaux atypiques R+18, R+19, R+20 et R+30,
— la société ICM, pour le lot charpente des niveaux atypiques R+18, R+19 et R+20,
— la société ATELIERS STUC & STAFF, pour le lot « faux plafonds staff » ;
— la société MULTI BAT AGENCEMENTS (MBA), pour le lot « faux plafonds et encoffrement poteaux »,
— la société CONSTRUCTA AM, intervenant en qualité de Property Manager, qui s’est vu confier la gestion locative et technique des locaux et celle des services,
— la société DI PROJECTION, pour le lot sécurité incendie.
Les éléments préfabriqués en BFUHP ont été fournis par la société MEDITERRANEE PREFABRICATION.
La société [Adresse 27] a souscrit une assurance dommages-ouvrage et CNR auprès de la société SMA SA.
La déclaration d’ouverture du chantier est intervenue le 15 décembre 2014.
Le 23 décembre 2024, la SCI [Adresse 28] a acquis auprès de la société TOUR LA MARSEILLAISE, selon les modalités de la vente en l’état futur d’achèvement, les volumes 3 et 4 l’immeuble.
La réception des travaux est intervenue le 31 juillet 2018 avec réserves.
*
Le 19 janvier 2019 la SCI [Adresse 28] a assigné la société TOUR LA MARSEILLAISE et la société DUMEZ MEDITERRANEE en référé aux fins d’obtenir leur condamnation sous astreinte à lever les réserves et d’obtenir une expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé du 15 mai 2020, le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé a rejeté l’ensemble des demandes de la SCI [Adresse 28].
Par arrêt du 21 janvier 2021 la cour d’appel d'[Localité 25] a infirmé l’ordonnance rendue le 15 mai 2020 et désigné [F] [I] en qualité d’expert.
—
Les opérations d’expertise ont par la suite été déclarées communes et opposables à d’autres parties.
—
Le 14 juin 2022, la tour a été vendue par la SCI à la société OPPCI LA MARSEILLAISE.
Par ordonnance du 30 novembre 2022 les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la société OPPCI LA MARSEILLAISE.
*
Par actes de commissaire de justice en date des 4, 5, 8, 9, 11 et 12 juillet 2024, la société OPPCI LA MARSEILLAISE a assigné en référé :
la SCI [Adresse 28],
la société TOUR LA MARSEILLAISE,
la SAS ART DECO,
la SMABTP en qualité d’assureur de la SAS ART DECO,
la SAS SMAC,
la SARL INGENIERIE ET CONSTRUCTION METALLIQUES ICM,
la SAS TRAVAUX DU MIDI,
la SA AXIMA CONCEPT, venant aux droits de la société CRUDELI,
la SA SNEF,
la SAS GROUPE LIEBOT,
la SARL ARETEC BATIMENT,
la SAS ATELIERS JEAN NOUVEL,
la SARL ARCORA,
la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION,
la société SMA SA,
la SAS ROUGERIE TANGRAM,
la SARL AEDIS INGENIERIE,
la SAS STRUCTURES ILE-DE-FRANCE,
la SA GTM SUD,
la SARL DONALU,
la SAS GTM SUD venant aux droits de la société MEDITERRANEE PREFABRICATION,
la SAS DI PROJECTION ,
en demandant de rendre communes et opposables aux sociétés GTM SUD, venant aux droits de la société MEDITERRANEE PREFABRICATION et DI PROJECTION, l’arrêt rendu le 21 janvier 2021 par la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE et l’ordonnance de référé du 30 novembre 2022 rendue par le tribunal judiciaire de MARSEILLE.
La société OPPCI LA MARSEILLAISE demande également que la mission de l’expert soit étendue à l’examen des désordres suivants : défaut de solidité des faux plafonds et infiltrations dans les jardinières au R+17 de la tour.
A l’audience du 11 octobre 2024, la société OPPCI LA MARSEILLAISE, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, a demandé de :
— rendre communes et opposables aux sociétés GTM SUD venant aux droits de la société MEDITERRANEE PREFABRICATION et DI PROJECTION l’arrêt rendu le 21 janvier 2021 par la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE et l’ordonnance de référé du 30 novembre 2022 rendue par le tribunal judiciaire de MARSEILLE,
— étendre la mission de l’expert à l’examen des désordres suivants : défaut de solidité des faux plafonds et infiltrations dans les jardinières au R+17 de la tour,
— débouter la société OUEST ALU et toute autre partie de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— réserver les dépens.
La société OUEST ALU, venant aux droits de la société GROUPE LIEBOT, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, a demandé de :
— débouter la société OPPCI LA MARSEILLAISE de sa demande d’extension de mission en tant que dirigée contre la société OUEST ALU,
— condamner la société OPPCI LA MARSELLAISE à payer à la société OUEST ALU la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA SNEF, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, a demandé de :
— donner à acte à la société SNEF de ce qu’elle ne s’oppose pas formellement à la mesure d’extension de mission sollicitée ainsi qu’à la demande tendant à voir déclarer communes et opposables à la société GTM SUD les opérations expertales,
— statuer ce que de droit sur les demandes.
La société DI PROJECTION, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, a émis les protestations et réserves d’usage.
La société ART DECO, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, a émis les protestations et réserves d’usage.
La SARL DONALU, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, a émis les protestations et réserves d’usage.
La SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société ART DECO, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, a demandé de :
— juger que la SMABTP assignée en qualité d’assureur de la société ART DECO formule toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise commune et opposable régularisée à l’encontre de la société GTM SUD venant aux droits de la société MEDITERRANEE PREFABRICATION et à l’encontre de la société DI PROJECTION ainsi que sur la demande d’extension de mission de la société OPPCI LA MARSEILLAISE,
— juger que la SMABTP, assignée et prise en sa qualité d’assureur de la société ART DECO formule ses plus expresses réserves sur la recevabilité et le bien-fondé de l’action et des demandes formulées à son encontre et ses réserves de droit, de prescription, de faits, de garantie et de responsabilité, la SMABTP ne pouvant être tenue à garantie que dans les termes, limites effets et conditions du contrat souscrit par son sociétaire,
— juger qu’à la demande de la SMABTP prise en qualité d’assureur de la société ART DECO, l’expertise judiciaire de [F] [I] et l’extension de la mission de l’expert seront déclarées communes et opposables à la société GTM SUD venant aux droits de MEDITERRANEE PREFABRICATION et à la société DI PROJECTION ainsi qu’aux autres parties requises par l’OPPCI LA MARSEILLAISE, cette demande étant une demande en justice interruptive de prescription à leur encontre,
— condamner la société OPPCI LA MARSEILLAISE aux dépens à défaut de les réserver.
La SAS ATELIERS JEAN NOUVEL, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, a demandé de :
— juger que la société ATELIERS JEAN NOUVEL ne s’oppose pas à la demande d’extension de mission formulée par la société OPPCI LA MARSEILLAISE à son encontre, tous droits et moyens des parties réservés au visa de l’article 145 du code de procédure civile,
— recevoir ses plus expresses réserves de prescription, de procédure, de garantie, de responsabilité, de droit et de fait.
La SARL AEDIS INGENIERIE, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, a émis les protestations et réserves d’usage.
La SAS SMAC a fait valoir ses protestations et réserve d’usage.
La SARL ARCORA, a fait valoir ses protestations et réserves d’usage.
La SAS ROUGERIE TANGRAM a émis les protestations et réserves d’usage.
La SAS TRAVAUX DU MIDI, la SAS STRUCTURES ILE-DE-FRANCE, la SA GTM SUD et la SAS GTM SUD venant aux droits de la société MEDITERRANEE PREFABRICATION, ont émis les protestations et réserves d’usage.
La SCI [Adresse 28] valablement assignée à personne morale n’a pas comparu.
La société TOUR LA MARSEILLAISE valablement assignée à personne morale n’a pas comparu.
La SARL INGENIERIE ET CONSTRUCTION METALLIQUES ICM valablement assignée à personne morale n’a pas comparu.
La SA AXIMA CONCEPT, venant aux droits de la société CRUDELI, valablement assignée à personne morale n’a pas comparu.
La SAS SOCOTEC CONSTRUCTION, valablement assignée à personne morale n’a pas comparu.
La société SMA SA, valablement assignée à personne morale n’a pas comparu.
La SARL ARETEC BATIMENT, valablement assignée à étude n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2024. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
A titre préliminaire il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au juge des référés de constater ou non que l’action le saisissant est de nature à interrompre ou non les délais de prescription et de forclusion.
Sur la demande visant à rendre les opérations expertales communes et opposables
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la société MEDITERRANEE PREFABRICATION, dont la société GTM SUD vient aux droits, a fourni le béton nécessaire à la réalisation des BFUP. De plus, le demandeur justifie qu’un contrat de sous-traitance a été conclu avec la société DI PROJECTION portant sur le lot flocage thermique – protection coupe-feu – conduits coupe-feu.
Il apparaît conforme à une bonne administration de la justice que la société GTM SUD venant aux droits de la société MEDITERRANEE PREFABRICATION et la société DI PROJECTION soient associées aux opérations d’expertise en cours susvisées, afin que le juge du fond éventuellement saisi dispose de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée, dans le respect du contradictoire.
Il y a lieu de leur déclarer communes et opposables les opérations d’expertise en cause.
Sur la demande d’extension de la mission de l’expert
Toutes les parties à l’expertise ont été attraites à la présente procédure. De plus, il ressort des pièces versées aux débats que l’expert a émis un avis favorable sur cette demande d’extension.
Néanmoins, la société OUEST ALU, venant aux droits de la société GROUPE LIEBOT, sollicite le rejet de la demande d’extension de la mission de l’expert à son contradictoire. Elle se prévaut de ce que la demande d’extension porte sur le défaut de solidité des faux plafonds et les infiltrations dans les jardinières au R+17 de la tour et qu’étant intervenue au titre de travaux et prestations de fourniture et pose de menuiserie extérieure métallique en aluminium de toutes les façades, ces désordres ne sont pas en lien avec son intervention.
Toutefois, l’expertise étant destinée à apporter un éclairage sur la nature et l’origine des désordres, ainsi que leur imputabilité, il est important que les parties demeurent toutes en cause à l’expertise, afin que, le cas échéant, le juge du fond dispose de tous les éléments de nature à l’éclairer.
Dès lors, y a lieu de faire droit à la demande à la demande d’extension de la mission de l’expert au contradictoire de l’ensemble des parties à la procédure. L’extension de la mission de l’expert sera précisée au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties.
La demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée en l’état.
Les dépens resteront à la charge de la société OPPCI LA MARSEILLAISE.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Disons n’y avoir lieu à référé en ce qui concerne la demande d’interruption de la prescription ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Déclarons communes et opposables à société GTM SUD venant aux droits de la société MEDITERRANEE PREFABRICATION et à la société DI PROJECTION l’arrêt de la cour d’appel d'[Localité 25] du 21 janvier 2021 (RG 20/05328) et l’ordonnance de référé de céans du 30 novembre 2022 (RG N° 22/04316) ;
Déclarons communes et opposables à la société GTM SUD venant aux droits de la société MEDITERRANEE PREFABRICATION et à la société DI PROJECTION les opérations d’expertise confiées à [F] [I] ;
Disons que la société GTM SUD venant aux droits de la société MEDITERRANEE PREFABRICATION et la société DI PROJECTION seront appelées aux opérations d’expertise qui leur seront opposables, qu’elles devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elles estimeront utiles ;
Etendons la mission confiée à [F] [I] à l’examen des désordres portant sur :
— défaut de solidité des faux plafonds,
— infiltrations dans les jardinières au R+17 de la tour,
Ordonnons d’office la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par la société OPPCI LA MARSEILLAISE d’une avance complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert, d’un montant de 7000€ HT, dans le mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance) ;
Disons qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la présente ordonnance sera caduque, et les opérations s’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension, SAUF A CE QUE le magistrat en charge du contrôle des expertises, sur le fondement d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion, OU SAUF A CE QU’une partie consigne volontairement en lieu et place de la société OPPCI LA MARSEILLAISE ;
Disons que si le coût probable de l’expertise engendré par ces mises en cause est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l’expert devra à l’issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l’issue de ce délai,
Disons que l’expert devra distinguer dans sa note de frais, tout comme dans sa demande de taxe finale, le coût de l’expertise résultant des opérations et diligences accomplies au titre de la mission résultant de l’ordonnance initiale et le coût des mises en cause effectuées par la société OPPCI LA MARSEILLAISE ;
Rejetons la demande effectuée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens du présent référé à la charge de la société OPPCI LA MARSEILLAISE.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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