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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 22 juil. 2025, n° 25/01603 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01603 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 22 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 25/01603 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZY52 – M. LE PREFET DU [Localité 5] / M. [U] [F]
MAGISTRAT : Amaria TLEMSANI
GREFFIER : Faissal DIRA
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU [Localité 5]
Représenté par M. [C] [X]
DEFENDEUR :
M. [U] [F]
Assisté de Maître Anne MANNESSIER avocat commis d’office,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
L’avocat soulève les moyens suivants :
observations : La préfecture précise que la notification de l’OQTF a été faite au CCAS de [Localité 1] par LRAR.
— Le contrôle d’identité : le procès-verbal d’interpellation précise les conditions de l’interpellation. Les constatations du procès-verbal ne justifie pas un contrôle de l’intéressé. Il faut constater l’irrégularité du procès-verbal.
— la notification des droits de l’intéressé : il y a deux procès-verbaux contradictoire. Il y a un procès-verbal de placement en rétention de 12h10 à 12h20 et un procès-verbal de notification des droits de 12h00 à 12h10. La notification des droits du placement en rétention à 13h15 ne semble pas satisfaire la notion de meilleur délai.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
— L’administration a respecté l’adresse postale donné par la personne. L’OQTF a été envoyé à la personne.
— Le contrôle d’identité : Monsieur a été interpellé dans le cadre d’un contrôle et des stupéfiants ont été trouvé sur lui. Il y avait des éléments objectif de penser que la personne était en possession de stupéfiants.
— Concernant la notification des droits : On notifie les droits du placement en rétention au centre de rétention de [Localité 3]. Il y a eu un 1er procès-verbal fait à [Localité 1] qui n’a pas d’intérêt. La notification réelle des droits est celle effectué au centre de rétention.
L’intéressé entendu en dernier déclare : Je travaille, je veux faire mes papiers comme tout le monde. Quand je suis sorti de prison, j’ai perdu mon domicile. Je suis arrivé en France en 2017, j’étais mineur. J’ai été placé en foyer à la PJJ de [Localité 1]. Je n’ai pas d’enfants et de femme en France. J’ai un ami qui m’a hébergé. J’ai travaillé un peu au “Black”. Je veux mes papiers et travailler comme tout le monde.
J’ai un problème psychiatrique, j’ai un rendez-vous le 1er aout. J’étais au CMP à [Localité 1].
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
x MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Faissal DIRA Amaria TLEMSANI
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE MAGISTRAT DELEGUE
────
Dossier n° N° RG 25/01603 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZY52
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Amaria TLEMSANI,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Faissal DIRA, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 19 juillet 2025 par M. LE PREFET DU [Localité 5];
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 21 juillet 2025 reçue et enregistrée le 21 juillet 2025 à 11h37 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [U] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU [Localité 5]
préalablement avisé, représenté par Monsieur [C] [X], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [U] [F]
né le 10 Avril 2001 à [Localité 2] (CAMEROUN) (99)
de nationalité Camerounaise
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Anne MANNESSIER , avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 19 juillet 2025 notifiée le même jour à 14h00, l’autorité administrative a ordonné le placement en rétention de [F] [U] né le 10 avril 2001 à [Localité 2] (Cameroun) en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire en exécution d’un arrêté pérfectoral portant OQTF pris le 4 mars 2025 et notifié par voie postale le 14 mars 2025 ;
Par requête en date du 21 juillet 2025, reçue au greffe le même jour à 11h37, l’autorité administrative du [Localité 5], a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours pour permettre la mise à exécution de l’arrêté préfectoral.
Le conseil de [F] [U] soulève deux moyens procéduraux :
— un premier moyen tiré de l’irrégularité du contrôle d’identité au vu des termes du procès-verbal de saisine (article 78 CPP) en l’absence de constatations objectives (le fait de mettre quelque chose dans sa sacoche et parait méfiant ne consitue pas un élément objectif) ;
— le défaut de notification des droits lors du placement en rétention en violation de l’article L 744-4 du CESEDA, lanotification à 13h15 apparaissant comme tardive car intervenant 1h15 après le placement en rétention
En réplique, l’autorité préfectorale soutient:
— s’agissant du contrôle d’identité, que les conditions du contrôle sont régulières en ce que l’intéressé dissimule des objets à l’approche des policiers qui vont relever une odeur de stupéfiants ;
— s’agissant des droits en rétention, la notification au CRA de [Localité 3] est suffisante et valablement effectuée ;
A l’appui de sa requête, il est soutenu l’existence d’une menace à l’ordre public concernant [F] [U].
[F] [U] indique avoir perdu son domicile à sa sortie de prison. Il est arrivée en 2017 alors qu’il était mineur et avoir été placé à la PJJ de [Localité 1]. Il se dit célibataire sans enfant, hébergé par un copain et effectuer des travaux non déclarés dans le bâtiment. Il dit n’avoir pas de famille au Cameroun. Il souhaite faire sa vie en France. Il dit avoir un suivi psychiatrique et avoir un rendez vous le 1er août 2025. IL dit avoir été hospitalisé à [Localité 6].
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur le moyen tiré de l’irrégularité du contrôle d’identité
L’article L. 812-1 du CESEDA énonce que 'tout étranger doit être en mesure de présenter les pièces ou documents sous le couvert desquels il est autorisé à circuler ou à séjourner en France à toute réquisition d’un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale et, sur l’ordre et sous la responsabilité de celui-ci, des agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l’article 20 et au 1° de l’article 21 du code de procédure pénale, dans les conditions prévues à la présente section'.
L’article L. 812-2 du même code dispose quant à lui que 'les contrôles des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus à l’article L. 812-1 peuvent être effectués dans les situations suivantes :
1° En dehors de tout contrôle d’identité, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger ces contrôles ne peuvent être pratiqués que pour une durée n’excédant pas six heures consécutives dans un même lieu et ne peuvent consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans ce lieu ;
2° A la suite d’un contrôle d’identité effectué en application des articles 78-1 à 78-2-2 du code de procédure pénale, selon les modalités prévues à ces articles, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger;
En l’espèce, il ressort des circonstances de l’interpellation que le contrôle initial était basé sur l’article 78-1 et 78-2-2 du CPP en ce qu’une patrouille a procédé au contrôle de monsieur [F] après que ce dernier ait dissimulé un objet à leur vue et alors même, qu’à l’approche de l’intéressé, une odeur de stupéfiants a été relevée par les policiers ayant procédé à son contrôle ; que ces éléments seront d’ailleurs corroborés par la découverte de stupéfiants en possession de l’intéressé ;
Il en résulte une régularité du contrôle d’identité auquel [F] [U] a été soumis qui s’est fondé sur des éléments objectifs valablement repris dans le cadre du procès-verbal d’interpellation. .
En conséquence le moyen tenant à l’irrégularité du contrôle d’identité sera écarté.
2) Sur le moyen l’irrégularité de la notification des droits en application de l’article L 744-4 du CESEDA
Attendu qu’en application de l’article L 744-4 du CESEDA L’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend.
En cas de placement simultané en rétention d’un nombre important d’étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s’effectue dans les meilleurs délais.
Le conseil de monsieur [F] soutient que la notification des droits effectué en fin de retenue puis lors de son arrivée au centre de rétention est irrégulière compte tenu des délais dans lesquels elle est intervenue.
Il résulte cependant de la procédure que la notification du placement en rétention a été effectué le 19 juillet 2025 entre 12h10 et 12h20; qu’une première notification est intervenue en amont soit entre 12h00 et 12h10 avant une seconde notification formelle au centre de rétention de [Localité 3] entre 13h15 et 13h20.
Il sera précisé que l’intéressé était placé en garde à vue à [Localité 1] et que le délai entre la notification de la rétention et la notification d’une heure s’explique aisément par le délai d’acheminement entre [Localité 1] et [Localité 3].
Il en résulte que cette notification, effectuée à deux reprises, et au moins une fois après le placement en rétention, dans un délai parfaitement raisonnable, respecte les prescriptions de l’article L 744-4 du CESEDA.
Ce moyen sera donc écarté.
3) Sur la requête aux fins de prolongation de l’administration
En l’absence de nullité d’ordre public, la procédure doit être déclarée régulière et la requête de l’administration recevable.
Sur le fond, des démarches sont en cours et notamment une demande de routing a été effectuée à destination du Cameroun.
Dès lors, la situation de l’intéressé, qui ne justifie pas de garanties de représentation en France alors même qu’il est arrivée mineur, justifie la prolongation de la mesure de rétention.
Par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [U] [F] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à LILLE, le 22 Juillet 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/01603 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZY52 -
M. LE PREFET DU [Localité 5] / M. [U] [F]
DATE DE L’ORDONNANCE : 22 Juillet 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [U] [F] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par mail le 22/07/25 par mail le 22/07/25
L’AVOCAT LE GREFFIER
par mail le 22/07/25
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [U] [F]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 22 Juillet 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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