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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 8e ch., 5 nov. 2025, n° 19/12200 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/12200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
8ème chambre
JUGEMENT RENDU LE
05 Novembre 2025
N° R.G. : N° RG 19/12200 – N° Portalis DB3R-W-B7D-VNSY
N° Minute :
AFFAIRE
[F] [G]
C/
[H] [B] [T] [V]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [F] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Philippe BOUILLON de la SCP ATALLAH COLIN MICHEL VERDOT ET AUTRES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P 08
DEFENDERESSE
Madame [H] [B] [T] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Annie CHAUMENY, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 376
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Septembre 2025 en audience publique devant :
Carole GAYET, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Carole GAYET, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Georges DIDI, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [F] [G] est notamment propriétaire du lot n°1 (appartement situé au rez-de-chaussée) de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4].
Madame [H] [T] [V] (ci-après Mme [T]) était propriétaire au sein du même immeuble, jusqu’au mois d’octobre 2019, date à laquelle elle a vendu son bien à Monsieur [X], du lot n°2, consistant en un appartement situé au 1er étage, au-dessus de celui de Mme [G].
En 2013 Mme [T] a fait réaliser des travaux dans son appartement.
Suite à l’apparition de fissures et taches d’humidité et au constat de l’affaissement du plafond de son appartement, Mme [G] a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur, la GMF, le 25 février 2013.
La société Polyexpert, mandatée par ladite compagnie d’assurance, a conclu, dans son rapport déposé le 26 juin 2013, à la responsabilité de Mme [T] dans la survenance des désordres.
Mme [G] en a informé Mme [T] par courrier du 17 juillet 2013, la mettant en demeure de lui régler la somme de 2.643,48 euros en réparation des dommages subis selon l’évaluation effectuée par l’expert pour reprise des embellissements de la cuisine, réfection de la menuiserie du puits de lumière et reprise de la fissure du mur porteur dans le placard.
Les 30 janvier 2014 et 6 septembre 2018 Mme [G] a effectué deux nouvelles déclarations de sinistre (constats amiables de dégâts des eaux) auprès de la GMF.
Les 5 et 6 novembre 2018 le syndic de l’immeuble a fait intervenir la société APTZ pour le remplacement du tronçon de la colonne de descente des eaux usées situé entre le rez-de-chaussée et le 1er étage de l’immeuble.
La société Eurexo, expert mandaté par la GMF, a effectué une visite des lieux le 26 novembre suivant et déposé son rapport le 5 décembre 2018.
Le syndicat des copropriétaires a fait dresser un procès-verbal de constat par huissier de justice le 3 décembre 2018.
Les travaux de remplacement du tronçon de la colonne d’évacuation des eaux usées situé entre le 1er et le dernier étage de l’immeuble ont été suspendus en raison des désordres constatés dans la salle de bain de Mme [T].
Le 22 janvier 2019 le bureau d’études techniques E-Leven, mandaté par la copropriété, a déposé un rapport de visite.
Par courriers recommandés des 3 mai et 7 juin 2019 Covea, assureur de protection juridique de Mme [G], a mis Mme [T] en demeure de faire procéder aux travaux de réfection de son appartement et d’indemniser les préjudices subis par Mme [G] à hauteur de 13.338,20 euros.
Par courriel du 10 juillet 2019 M. [X] s’est engagé, dès signature définitive de l’acte de vente du lot n°2, à réparer la fuite privative affectant son appartement et à déposer la dalle en béton lourd pour pose d’une dalle en béton léger.
Ces travaux ont été réalisés au mois de novembre 2019.
Sans retour de Mme [T], et suivant exploit d’huissier de justice en date du 19 décembre
2019, Mme [G] l’a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins essentiellement d’obtenir sa condamnation à l’indemniser du coût des travaux de réfection réalisés dans son propre appartement, lot n°1, d’une part, des préjudices moral et de jouissance subis, d’autre part.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 25 octobre 2022, Mme [G], au visa du règlement de copropriété, de la loi du 10 juillet 1965 et des articles 1240 et suivants du code civil, demande au tribunal de :
DEBOUTER Madame [T] [V] de toutes ses demandes, moyens, fins et conclusions;
CONDAMNER Madame [T] [V] à payer à Madame [G] les sommes suivantes :
— 5.271,96 euros TTC correspondant au coût de la réfection de la salle de bains de son appartement sis [Adresse 2] à [Localité 4] correspondant au lot de copropriété n°1 ;
— 243,83 euros au titre du procès-verbal de constat d’huissier en date du 3 décembre 2018 ;
— 1.394,37 euros au titre des travaux urgents concernant le faux plafond de la salle de bains de son appartement sis [Adresse 2] à [Localité 4] correspondant au lot de copropriété n°1 ;
— 10.000 euros au titre du préjudice moral ;
— 29.751 euros au titre du préjudice de jouissance subi entre le 25 février 2013 et le 23 novembre 2019 ;
CONDAMNER Madame [T] [V] à verser à Madame [G] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [T] [V] aux entiers dépens ;
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 12 avril 2022, Mme [T], au visa de l’article 2224 du code civil, demande au tribunal de :
RECEVOIR la concluante en ses écritures et la déclarer recevable et bien fondée,
Y faisant droit,
DECLARER Madame [G] irrecevable en ses demandes, son action étant prescrite depuis au moins le 23 février 2018 ;
PRONONCER la mise hors de cause de Madame [T] ;
DEBOUTER Madame [G] de ses demandes ;
Subsidiairement, REDUIRE à une plus juste proportion le montant de son indemnisation;
La CONDAMNER au versement de la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La CONDAMNER enfin aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 novembre 2023 et l’audience de plaidoirie, initialement fixée au 18 février 2025, a été reportée au 16 septembre 2025.
Les pièces de Mme [T] n’ayant pas été adressées au tribunal avant l’audience ni déposées le jour de l’audience de plaidoirie, il lui a été demandé, par bulletin en date du 27 octobre 2025 de les transmettre avant le 29 octobre 2025, délai de rigueur.
Aucune pièce n’ayant été communiquée dans les délais requis, il sera en conséquence statué en considération des seules pièces versées aux débats par Mme [G].
MOTIFS
I Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil soulevée in limine litis par Mme [T]
Mme [T] sollicite que Mme [G] soit déclarée irrecevable en ses demandes en raison de la prescription de son action. Elle soutient qu’en application de l’article 2224 du code civil, l’action de Mme [G], qui indique que les désordres qu’elle a subis ont pour origine les travaux entrepris par Mme [T] en 2013, et qui a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur le 25 février 2023, est prescrite depuis le 25 février 2013.
Mme [G] conclut à la recevabilité de ses demandes. Elle expose que son action est en premier lieu fondée sur une violation par Mme [T] du règlement de copropriété et de la loi du 10 juillet 1965 de sorte qu’en application des articles 42 de la loi du 10 juillet 1965, 2224 et 2223 [2222] du code civil, le délai de prescription de son action doit être fixé au 25 février 2023, date de sa première déclaration de sinistre. Elle indique que son action est en second lieu fondée sur la théorie des troubles anormaux du voisinage et que dans ce cadre elle n’a pu prendre connaissance de l’existence d’une fuite persistante chez Mme [T] de nature à aggraver ses dommages et l’empêchant de remettre en état son logement qu’à la suite de la survenance du troisième sinistre le 2 septembre 2018, le délai de prescription de son action sur ce fondement devant commencer à courir à compter de cette date.
*
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’action exercée sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage n’est pas exclusive de celle, en responsabilité extracontractuelle, fondée sur le non-respect allégué de diverses stipulations du règlement de copropriété de l’immeuble, bien que le régime applicable à ces deux actions soit distinct (Civ. 3e, 19 février 2003, n°01-12.036), les deux actions ne s’excluant pas mutuellement.
S’agissant de l’action fondée sur la violation de stipulations du règlement de copropriété
L’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dans sa version antérieure à la loi du 23 novembre 2018, dispose que les actions personnelles nées de l’application de la présente loi entre des copropriétaires, ou entre un copropriétaire et le syndicat, se prescrivent par un délai de dix ans.
La loi ELAN n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 est venue modifier le texte de cet article, qui, dans sa version applicable à compter du 25 novembre 2018, indique que les dispositions de l’article 2224 du code civil relatives au délai de prescription et à son point de départ sont applicables aux actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat.
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En application du premier alinéa de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, la prescription décennale, devenue quinquennale à la suite de la loi du 23 novembre 2018, est applicable aux actions entre le syndicat des copropriétaires et un copropriétaire, en cas de violation du règlement de copropriété, et trouve son point de départ au jour où l’infraction a été commise (Cour d’appel de Paris, Pôle 4, chambre 2, 2 juillet 2009, n° RG 08/10304), s’agissant d’une action tendant au respect du règlement de copropriété et par voie de conséquence à la suppression d’ouvrages
affectant les parties communes (Cour d’appel de Paris, Pôle 1– Chambre 2, 27 février 2020, n° RG 19/12264).
L’article 2222, alinéa 2, du code civil dispose que : « En cas de réduction de la durée du délai de prescription (…), ce nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ».
En l’espèce, Mme [G] soutient que Mme [T] a réalisé, durant l’année 2013, des travaux
de démolition des planchers avec coulage d’une dalle en béton armé et de démolition des cloisons de son appartement, travaux qui auraient été effectués en violation des articles 1er et 3 du règlement de copropriété ainsi que des articles 25 b) et 2 de la loi du 10 juillet 1965. Elle invoque également une violation de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 suivant lequel un copropriétaire use et jouit librement de ses parties privatives sous réserve de ne pas porter atteinte aux droits des autres copropriétaires.
Sa première déclaration de sinistre auprès de son assureur multi-risques habitation, la GMF, a été effectuée le 25 février 2013.
Le rapport d’expertise du 26 juin 2013 de la société Polyexpert, mandatée par ladite compagnie d’assurance, conclut à la « responsabilité des époux [T] (…) en leur qualité de maître d’ouvrage sur la base de l’article 1382 et 1383 du code civil ».
Il convient par conséquent de fixer à cette date, qui est celle à laquelle Mme [G] a connu les faits lui permettant d’exercer son action, le point de départ du délai de prescription de son action sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
A cette date, le délai de prescription de l’action était de dix ans en application de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
L’entrée en vigueur de la loi du 23 novembre 2018 a été sans effet sur la date d’acquisition de la prescription en vertu des dispositions de l’article 2222 du code civil, laquelle doit être fixée au 23 juin 2023.
Ayant fait assigner Mme [T] devant ce tribunal par exploit d’huissier de justice du 19 décembre 2019, les demandes de Mme [G] sont dès lors recevables.
La fin de non-recevoir soulevée par Mme [T], tirée de la prescription de l’action de Mme [G] fondée sur la responsabilité délictuelle, sera en conséquence rejetée.
Il convient néanmoins, pour la suite des développements et l’appréciation du bien-fondé des demandes de Mme [G], d’examiner la recevabilité du second fondement invoqué par cette dernière à l’appui de ses demandes, à savoir la théorie des troubles anormaux du voisinage.
S’agissant de l’action fondée sur la théorie des troubles anormaux du voisinage
L’action en responsabilité fondée sur un trouble anormal du voisinage constitue, non une action réelle immobilière, mais une action en responsabilité civile extra-contractuelle soumise à une prescription de dix ans en application de l’article 2270-1, ancien, du code civil, réduite à cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de l’article 2224 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 (Civ. 3e, 16 janvier 2020, n°16-24.352).
Il résulte de l’article 2224 du code civil que la prescription quinquennale à laquelle est soumise l’action en responsabilité pour trouble anormal de voisinage court à compter de la première manifestation des troubles, leur seule répétition sur une longue période ne faisant pas courir un nouveau délai de prescription (Civ. 3e, 14 novembre 2024, n°23-21.208).
Le point de départ du délai de prescription peut toutefois courir à compter de l’aggravation du dommage si celle-ci est établie (Civ. 3e, 12 janvier 2022, n°21-14.065 ; Civ. 2e, 5 octobre 2017, n°16-23.810).
En l’espèce, Mme [G] explique que ce n’est qu’à la suite du 3e sinistre, survenu le 2 septembre 2018, que l’existence d’une fuite privative chez Mme [T] de nature à aggraver ses dommages a été confirmée, qu’a été relevé un fort risque de dégradation à la structure de l’immeuble et qu’elle a été informée que les travaux de remise en état de son appartement ne pouvaient être réalisés en raison de la fuite persistante.
Ces éléments n’établissent pas que les désordres subis par Mme [G] se sont aggravés en 2018, cette dernière indiquant elle-même que la fuite chez Mme [T] est persistante. Preuve n’est pas davantage rapportée de ce que l’atteinte à la structure de l’immeuble lui aurait été révélée cette même année, une fissure sur le mur porteur de son appartement étant déjà mentionnée sur le rapport de la société Polyexpert du 26 juin 2013.
Dans ces conditions, il y a lieu de prendre pour point de départ de son action fondée sur la théorie des troubles anormaux du voisinage cette même date du 23 juin 2013, retenue également supra.
L’action de Mme [G] sur ce fondement doit en conséquence être déclarée irrecevable.
II Sur les demandes indemnitaires formées par Mme [G] et la demande de mise hors de cause de Mme [T]
Sur les désordres subis par Mme [G], leur origine et la demande de mise hors de cause formée par Mme [T]
Mme [G] soutient que les désordres qu’elle a subis ont pour origine les travaux irrégulièrement entrepris par Mme [T] en 2013, à savoir : d’une part, la démolition des planchers de son appartement avec coulage d’une dalle en béton armé, travaux portant sur des parties communes aux termes de l’article 1er du règlement de copropriété, effectués sans autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires, en contrariété avec les dispositions de l’article 25 b) de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 1er du règlement précité ; d’autre part, la démolition de cloisons internes, parties privatives ainsi qu’il résulte de l’article 2 du règlement de copropriété, réalisée sans même avoir informé l’architecte de l’immeuble alors que le règlement de copropriété, en son article 3, prévoit en une telle hypothèse que les travaux doivent être effectués sous la direction de celui-ci. Elle ajoute qu’en application de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 un copropriétaire use et jouit librement de ses parties privatives sous réserve de ne pas porter atteinte aux droits des autres copropriétaires et qu’en vertu de l’article 3 du règlement de copropriété, en cas de percement de gros murs ou de cloisons, le copropriétaire doit prendre toute mesure pour ne pas nuire à la solidité de la construction et sera responsable de tous dommages et inconvénients qui se produiraient du fait de ces travaux. Elle expose que Mme [T], dans ses écritures, ne conteste pas les désordres. Elle fait valoir que tant le procès-verbal de constat dressé par huissier de justice chez Mme [T] le 3 décembre 2018 que le rapport d’expertise établi le 22 janvier 2019 par la société E-Leven démontrent que les travaux entrepris par Mme [T] ont affecté la solidité de l’immeuble et sont à l’origine des préjudices qu’elle a subis. Elle conteste que ces désordres aient été causés par les travaux réalisés par la société APTZ les 5 et 6 novembre 2018 et souligne qu’elle n’a jamais conclu en ce sens dans le cadre de la présente instance.
Mme [T] demande à être mise hors de cause dans l’hypothèse où le tribunal retiendrait que les dommages et troubles subis par Mme [G] résulteraient pour partie de l’intervention réalisée à la demande du syndic par la société APTZ les 5 et 6 novembre 2018 pour remplacement de la canalisation commune d’évacuation des eaux usées de l’immeuble. Elle soutient que c’est l’intervention de la société APTZ qui est à l’origine des dommages ou « troubles de voisinage » subis par Mme [G] et expose avoir elle-même été gravement victime de la réalisation de ces travaux, ce qui l’a conduit à « brader » son bien, vendu en l’état. Elle estime qu’il appartient à Mme [G] de mettre en cause la responsabilité du syndicat des copropriétaires, voire de son syndic, et, le cas échéant de Monsieur [X], nouveau propriétaire du lot n°2, dans l’hypothèse où il n’aurait pas fait réaliser les travaux nécessaires dans son lot. Elle explique qu’il ressort tant du constat établi par huissier de justice le 3 décembre 2018 que du constat amiable de dégât des eaux réalisé le 6 novembre 2018 que sa responsabilité pour les dommages subis par Mme [G] ne saurait être recherchée et que cette dernière n’établit en aucun cas que ses dommages ont pour origine les travaux qu’elle a fait réaliser en 2013.
*
Aux termes de l’article 1240 (1382 ancien) du code civil « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la réparer ».
Sur ce fondement, il incombe à la partie demanderesse de rapporter la triple preuve de l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien causal entre les deux.
L’article 25 b) de la loi du 10 juillet 1965 dispose que la décision d’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, et conformes à la destination de celui-ci n’est adoptée qu’à la majorité
des voix de tous les copropriétaires.
En vertu de l’article 9 de cette même loi chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble.
En l’espèce, Mme [T] ne conteste pas la matérialité des désordres subis par Mme [G] dans son appartement. Ceux-ci sont en tout état de cause attestés par le rapport d’expertise de la société Polyexpert du 26 juin 2013, le procès-verbal de constat établi par huissier de justice le 3 décembre 2018 et le rapport d’expertise du cabinet Eurexo du 5 décembre 2018.
Mme [T] ne conteste pas davantage avoir fait réaliser des travaux dans son appartement en 2013 sans autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires et sans intervention de l’architecte de l’immeuble, en contrariété tant avec les dispositions de l’article 25 b) de la loi du 10 juillet 1965 qu’avec les stipulations des articles 1er, 2 et 3 du règlement de copropriété.
Sa faute est dès lors établie.
Il ressort par ailleurs du rapport de visite déposé par le cabinet E-Leven le 22 janvier 2019 que les travaux de réfection de salle de bain réalisés par Mme [T] ont pu mettre en danger la structure du bâtiment et ont généré des fuites chez Mme [G]. Ce rapport indique notamment que la dalle de support de ladite salle de bain est non hydrofuge et en béton lourd ce qui n’est pas adéquat à une pose simple sur solives. Le rapport établi en 2013 par la société Polyexpert concluait déjà à la responsabilité de Mme [T] dans la survenance des désordres apparus chez Mme [G] (fissure dans la cuisine courant de la salle à manger au puit de lumière, fissure verticale du mur de la cuisine côté salle de bain courant de la poutre béton au sol, fissuration des menuiseries au niveau du puit de lumière, fissure en diagonal du mur porteur au niveau du placard).
Il s’évince toutefois du rapport d’expertise de la société Eurexo du 5 décembre 2018 comme de l’attestation de la société APTZ du 28 novembre 2018 que la colonne d’évacuation des eaux usées de l’immeuble était fuyarde au niveau de la descente en sol entre les appartements du rez-de-chaussée et du premier étage. Ce tronçon de la colonne a été réparé par la société APTZ les 5 et 6 novembre 2018. Mme [G] a d’ailleurs indiqué à l’huissier de justice, dans le cadre du constat dressé le 3 décembre 2018, que « deux fuites coexisteraient : l’une provenant de la colonne et l’autre des conduits privatifs de sa voisine du 1er étage ».
En conséquence, s’il est établi que les désordres chez Mme [G] ont été causés par les travaux effectués par Mme [T] et que la responsabilité de cette dernière est engagée, il apparaît que jusqu’au 6 novembre 2018 sa responsabilité ne peut l’être que partiellement. Elle le sera pour moitié sur cette période.
Les désordres chez Mme [G] ont cessé après réalisation des travaux par M. [X] au mois de novembre 2019.
Aucune pièce versée aux débats ne fait en revanche mention de désordres qui auraient été occasionnés dans l’appartement de Mme [G] par la réfection de la colonne d’eaux usées au mois de novembre 2018.
Mme [T] sera par conséquent déboutée de sa demande de mise hors de cause.
Sur la réparation des préjudices subis par Mme [G]
En application de l’article 1382, devenu 1240, du code civil et du principe de la réparation intégrale, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, de sorte que la victime doit être indemnisée sans perte ni profit (Civ. 3e, 4 avril 2024, n°22-21.132).
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur la réparation des désordres matériels
Mme [G] demande la condamnation de Mme [T] à lui verser la somme de 5.271,96 euros au titre de la réfection de sa salle de bain et la somme de 1.394,37 euros au titre des travaux urgents concernant le faux plafond de celle-ci. Elle indique n’avoir perçu aucune indemnisation à ce titre de la part de son assureur. Elle se prévaut à cet égard du courrier que lui a adressé la GMF le 6 février 2019 lui indiquant ne pouvoir procéder à la remise en état de son logement en raison de la persistance de la fuite et l’invitant à se rapprocher de son service de protection
juridique.
Mme [T] s’oppose à cette demande. Elle fait valoir que Mme [G] ne fournit aucun élément sur les indemnisations qu’elle a reçues de son assureur alors même que la déclaration de sinistre a été effectuée tant auprès de sa compagnie d’assurance que de celle de sa locataire de l’époque, elle-même ayant également fait une déclaration auprès de son propre assureur, la société Natio assurances. Elle expose qu’il est en conséquence impossible de chiffrer le préjudice de Mme [G], lequel est nécessairement moins important que celui réclamé.
A l’appui de ses demandes Mme [G] verse aux débats le devis de la société Fouqueray du 29 novembre 2019 avec la facture acquittée du 3 février 2020 ainsi que l’appel de charges qui lui a été adressé par le syndic le 12 décembre 2018.
Il ressort de ces deux premières pièces que Mme [G] a acquitté la somme de 5.271,96 euros à la société Fouqueray pour remise en état de sa salle de bain.
Mme [G] indique ne pas avoir été indemnisée par son assureur, la GMF. Ce dernier expose, dans son courrier adressé à son assurée le 6 février 2019, ne pas être en mesure de faire réaliser les travaux dès lors que la fuite est persistante.
De son côté Mme [T] ne rapporte pas la preuve de ce que la GMF aurait exercé un recours auprès de sa propre compagnie d’assurance en vue de recouvrer les sommes qui auraient été versées à Mme [G] au titre des travaux réalisés.
En l’état de ces constatations il sera retenu qu’aucune somme n’a été perçue par Mme [G].
Il a toutefois été jugé que les désordres n’étaient imputables à Mme [T] que pour moitié dès lors qu’une fuite existait sur le tronçon de la colonne des eaux usées située en sol entre le 1er étage et le rez-de-chaussée jusqu’au 6 novembre 2018.
Mme [T] sera par conséquent condamnée à indemniser Mme [G] au titre de la réfection de sa salle de bain à hauteur de 2.635,98 euros (5.271,96 euros/2).
De l’appel de charge du 12 décembre 2018 il ressort par ailleurs qu’a été imputée à Mme [G] la somme de 1.394,37 euros au titre de travaux urgents « faux plafond ».
Ces travaux, réalisés par la copropriété sur des parties privatives endommagées de l’appartement de Mme [G] en raison des travaux réalisés par Mme [T] doivent être supportés pour moitié par cette dernière à hauteur de 697,18 euros.
Sur le remboursement du procès-verbal de constat
Mme [G] demande la condamnation de Mme [T] à lui verser la somme de 243,83 euros correspondant au coût du procès-verbal de constat établi par huissier de justice le 3 décembre 2018.
Mme [T] ne conclut pas sur ce point.
A l’appui de sa demande Mme [G] verse aux débats l’appel de charges qui lui a été adressé par le syndic le 14 mars 2019 laissant apparaître qu’une « provision constat d’huissier » lui a été personnellement imputée le 15 janvier 2019 pour la somme de 243,83 euros.
Le coût du procès-verbal du 3 décembre 2018 relève des frais irrépétibles et sera arbitré ci-après
à ce titre.
Sur le préjudice moral
Mme [G] sollicite que Mme [T] soit condamnée à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de son préjudice moral. Elle expose vivre avec ses deux enfants, âgés de 22 et 24 ans, être allergique à la poussière et ne pouvoir vivre dans un appartement humide et en travaux. Elle ajoute que sa fille souffre d’asthme ce qui accentue son préjudice.
Mme [T] s’oppose à cette demande. Elle fait valoir que Mme [G] ne démontre pas souffrir d’une pathologie liée à sa prétendue allergie à la poussière ni avoir quitté son logement dans lequel elle affirme ne plus supporter de vivre, pas davantage qu’elle n’établit que sa fille aurait souffert d’un état pathologique lié aux travaux effectués. Elle estime la demande de Mme [G] fantaisiste et totalement disproportionnée.
A l’appui de sa demande Mme [G] verse aux débats un extrait de son livret de famille ainsi que plusieurs attestations médicales établissant qu’elle-même souffre d’un état allergique à la poussière et que sa fille est atteinte d’une maladie de longue durée depuis le 23 octobre 2019.
S’il n’est pas établi que ces affections sont en lien direct avec les travaux réalisés par Mme [T] il est en revanche certain que dans ce contexte Mme [T] a subi un préjudice moral.
Ce préjudice sera évalué à la somme de 3.000 euros que Mme [T] sera condamnée à verser à Mme [G].
Sur le préjudice de jouissance
Mme [G] demande que Mme [T] soit condamnée à lui verser la somme de 29.751 euros au titre du préjudice de jouissance subi entre le 25 février 2013 et le 23 novembre 2019. Elle explique avoir été privée de la jouissance pleine et entière de sa salle de bain depuis sa première déclaration de sinistre en raison de l’humidité et de la dangerosité du lieu. Elle ajoute que son intimité comme celle de ses enfants n’est pas préservée dans la mesure où sa salle de bain est visible depuis celle de Mme [T] en raison de l’important trou effectué dans la dalle ainsi qu’il résulte du procès-verbal de constat effectué le 3 décembre 2018. Elle évalue son préjudice au regard de la superficie de sa salle de bain et du loyer moyen au m2 du lieu de situation de son logement.
Mme [T] s’oppose à cette demande. Elle soutient que l’effondrement du plafond de la salle de bain de mme [G] date de l’intervention de la société APTZ le 6 novembre 2018 de sorte que son préjudice ne saurait être réparé pour la période antérieure. Elle ajoute que la valeur locative dont se prévaut Mme [G], évaluée sur un site internet, est dénuée de valeur probante. Elle estime que Mme [G] ne peut prétendre à une indemnisation au titre de son préjudice de jouissance supérieure à 4.616 euros.
Il a été jugé que Mme [T] était pour moitié responsable des dommages subis par Mme [G] sur la période antérieure au 6 novembre 2018. Sur la période postérieure, s’agissant du préjudice de jouissance subi par Mme [G], elle doit en être déclarée entièrement responsable dans la mesure où elle n’a jamais fait réaliser les travaux de réfection de sa salle de bain et de dépose de la dalle en béton lourd, ces travaux ayant été effectués par le nouvel acquéreur, M. [X], au mois de novembre 2019.
Il ressort des pièces versées aux débats que la superficie de la salle de bain de Mme [G] peut être évaluée à 2,65 m2 et que le prix moyen de location au m2 de son logement est de 22 euros par mois.
En retenant un coefficient de gêne de 20% tel qu’invoqué par Mme [G], son préjudice de jouissance peut être ainsi évalué entre les mois de février 2013 et novembre 2019 : 22 x 2,65 x 81 mois x 20% = 944,46 euros.
Sur la période de février 2013 à novembre 2018 (68 mois) le préjudice de jouissance de Mme
[G] peut être évalué à la somme de 792,88 euros. Mme [T] sera en conséquence condamnée à lui verser 50% de cette somme soit 396,44 euros.
Sur la période postérieure, soit du mois de novembre 2018 au mois de novembre 2019 (13 mois) Mme [T] sera condamnée à verser à Mme [G] la somme de 151,58 euros en réparation de son entier préjudice de jouissance.
III Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [T], succombant au principal, sera condamnée au paiement des entiers dépens de l’instance.
Sur les frais non compris dans les dépens
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Tenue aux dépens, Mme [T], sera condamnée à payer à Mme [G] la somme de 3.000 euros à ce titre, en ce compris le coût du procès-verbal de constat dressé par huissier de justice le 3 décembre 2018.
Sur l’exécution provisoire
S’agissant d’une assignation délivrée antérieurement au 1er janvier 2020, l’exécution provisoire peut être ordonnée chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
En l’espèce, compte tenu de l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire, qui n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort,
DECLARE l’action de Madame [F] [G] fondée sur la théorie des troubles anormaux du voisinage irrecevable comme prescrite ;
DECLARE l’action de Madame [F] [G] fondée sur la violation du règlement de copropriété recevable ;
CONDAMNE Madame [H] [T] [V] à verser à Madame [F] [G] les sommes de :
3.333,16 euros au titre de son préjudice matériel,3.000 euros au titre de son préjudice moral,548,02 euros au titre de son préjudice de jouissance,3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [H] [T] [V] aux entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
signé par Céline Champagne, Vice-Président et par Georges DIDI, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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