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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 26 mars 2026, n° 20/02325 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02325 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
JUGEMENT N°26/01364 du 26 Mars 2026
Numéro de recours: N° RG 20/02325 – N° Portalis DBW3-W-B7E-X43X
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S.U [1]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Hélène GOSSELIN, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Mme [C] [Z], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 29 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GROULT Antonin, Juge
Assesseurs : GIRAUD Sébastien
[Localité 5] Michèle
L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 26 Mars 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG N°20/02325
EXPOSE DU LITIGE
Par requête expédiée le 11 septembre 2020, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision implicite de la commission de recours amiable de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Provence-Alpes-Côte d’Azur, ci-après désignée l’URSSAF PACA, rejetant les contestations dirigées contre, d’une part, la mise en demeure du 27 janvier 2020 n° 0065231680 d’un montant de 27 192 euros de cotisations, contributions sociales et majorations de retard, et d’autre part, celle datée du 28 janvier 2020 n° 0065232852 d’un montant de 35 707 euros de cotisations, contributions sociales et majorations de retard.
À l’issue de sa séance du 28 octobre 2020, la commission de recours amiable de l’URSSAF PACA a rejeté les contestations de la cotisante.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 29 janvier 2026, les parties ont exposé leurs prétentions et moyens par écrit conformément à l’alinéa 2 de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale et la décision a été mise en délibéré au 26 mars 2026.
Aux termes de ses conclusions datées du jour de l’audience, la société [1], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— Rejeter les moyens, conclusions et pièces éventuellement produites à l’audience de jugement par l’URSSAF faute de communication à la partie demanderesse en respect du calendrier de procédure ;
— Reformer et annuler le redressement opéré par l’URSSAF PACA relatif aux chefs de redressement n°2, 4, 5, 6 et 7 ;
En conséquence,
— Annuler le rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d’assurance chômage et d’AGS, outre les majorations, d’un montant total de 35.707 euros et 27.192 euros à l’encontre de la Société [1].
Aux termes de ses écritures datées du jour de l’audience, l’URSSAF PACA, dûment représentée par une inspectrice juridique, demande au tribunal de :
— Débouter la SAS [2] de son recours et de toutes ses demandes ;
— Dire et juger que la SAS [2] a été redressée à bon droit pour 24 358 euros de cotisations sur l’établissement de [Localité 6] ;
— Dire et juger que la SAS [2] a été redressée à bon droit pour 35 707 euros de cotisations sur l’établissement de [Localité 7] ;
— Dire et juger que la mise en demeure n°65231680 du 27/01/2020 sur l’établissement de [Localité 6] a été décernée à bon droit ;
— Dire et juger que la mise en demeure n°65232852 du 28/01/2020 sur l’établissement de [Localité 8] a été décernée à bon droit ;
— Dire et juger que la société a été redressée à bon droit au titre du motif de redressement nº2 Frais professionnels non justifiés -principes généraux -trais kilométriques Monsieur [W] pour 1 022 euros de cotisations (établissement de la [Localité 6]) ;
— Dire et juger que la société a été redressée à bon droit au titre du chef de redressement n°4 : Actionnariat : cas des ESPP (Employée [3] Plan) pour 21 584 euros de cotisations (établissement de la [Localité 6]) ;
— Dire et juger que la société a été redressée à bon droit au titre du chef de redressement nº5 assiette minimum conventionnelle : indemnité compensatrice de préavis pour un montant de 11 937 euros (l’établissement de [Localité 8]) ;
— Dire et juger que la société a été redressée à bon droit au titre du chef de redressement n°6 cotisations-rupture non forcée du contrat de travail : assujettissement (démission, départ volontaire à la retraite) pour un montant de 14 679 euros (établissement de [Localité 8]) ;
— Dire et juger que la société a été redressée à bon droit au titre du chef de redressement n° 7 cotisations-rupture non forcée du contrat de travail: assujettissement pour un montant de 5 702 euros (établissement de [Localité 8]) ;
— Condamner la SAS [2] au paiement de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SAS [4] aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties, précédemment visées, pour un complet exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le respect du contradictoire
Aux termes de l’alinéa 4 de l’article 446-2 du code de procédure civile, le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée ou convenue pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense.
Si la société [1] invoque le non-respect, par l’organisme de recouvrement, du calendrier de procédure fixé par le juge de la mise en état, force est de constater qu’elle ne démontre pas en quoi ce manquement porterait atteinte à ses droits.
Partant, il n’y a pas lieu d’écarter les écritures et pièces produites par l’URSSAF PACA.
Sur le chef n° 2 de redressement : « FRAIS PROFESSIONNELS NON JUSTIFIES – PRINCIPES GENERAUX / FRAIS KILOMETRIQUES M. [W] »
MOYENS DES PARTIES
La société [1] estime que ce chef de redressement est infondé au regard d’une procédure prud’homale pendante. Elle précise que M. [W] a été licencié pour avoir fraudé des demandes de remboursement kilométrique et qu’il a contesté ce licenciement pour faute grave.
L’URSSAF PACA expose que M. [W] a fait l’objet d’un licenciement pour faute grave en 2016, notamment pour avoir surestimé les remboursements pour frais kilométriques. Au regard de la notification du licenciement, le préjudice subi par l’employeur a été évalué à 1 832 euros brut pour l’année 2016. Ainsi cette somme injustifiée n’a pas été soumise à cotisations ni remboursée par le salarié. Elle estime que la procédure prud’homale pendante est indifférente sur le bien-fondé de ce chef de redressement
RÉPONSE DU TRIBUNAL
Selon l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations à l’exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions fixées par arrêté ministériel du 20 décembre 2002.
En l’espèce, l’inspecteur du recouvrement a établi les constats suivants : « M. [W] [U] a fait l’objet en 2016 d’un licenciement pour faute grave.
Parmi les griefs de l’employeur, il est reproché à M. [W] d’avoir surestimé ses remboursements de frais kilométriques.
Au regard de la notification de son licenciement, le préjudice subi par l’employeur a été évalué à 1832 euros brut au titre de l’année 2016. Cette somme injustifiée n’a pas été soumise à cotisations ni remboursée par le salarié.
Par conséquent, en application de l’article L.242-1 du code de la Sécurité sociale, nous réintégrons ces montants dans l’assiette des cotisations sociales ».
Si l’employeur se prévaut d’une procédure prud’homale pendante pouvant conduire à une remise en cause du caractère injustifié des indemnités kilométriques versées au salarié licencié, il n’en demeure pas moins que l’autorité de la chose jugée civile n’est que relative en ce qu’elle ne vaut que pour le litige opposant les parties à ce procès.
L’URSSAF PACA n’étant pas partie à l’instance concernant un autre litige prud’homale, l’autorité de la chose jugée attachée aux décisions de cette instance ne s’étend pas au présent litige de sécurité sociale.
Les faits ainsi allégués par la cotisante ne sont pas de nature à remettre en cause les constats de l’inspecteur du recouvrement qui font foi jusqu’à preuve contraire.
Ce chef de redressement doit être maintenu.
Sur le chef n° 4 de redressement : « ACTIONNARIAT : CAS DES ESPP (EMPLOYEE STOCK PRUCHASE PLAN) »
MOYENS DES PARTIES
La société [1] estime que la lettre d’observations est imprécise en ne mentionnant pas les salariés concernés, les montants qui auraient été prélevés par rapport à la valeur de l’action, et donc sur les prétendus capitaux d’actions acquis à titre préférentiel. Elle ajoute que les calculs ne sont pas clairement détaillés.
L’URSSAF PACA allègue que la cotisante n’a pas été en mesure de produire les justificatifs sollicités, à savoir les documents contractuels ou conventionnels permettant d’identifier à la fois les différents plans et les personnes concernés et l’état détaillant le nombre d’actions acquises et leur prix d’achat comparé à la valeur de l’action pour chaque année et pour chaque salarié. Au regard de ces éléments, il est apparu que l’avantage résultant de la différence entre la valeur de l’action et le prix réellement payé par le salarié n’a pas fait l’objet d’une déclaration sociale ni soumis à cotisations et contributions sociales. Elle ajoute que la lettre d’observations est parfaitement motivée et qu’une taxation forfaitaire a été appliquée compte tenu de la carence probatoire de la cotisante.
RÉPONSE DU TRIBUNAL
L’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que les observations sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l’indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l’indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagés.
L’article R. 242-59-4 du même code dispose que : « I.-Dans le cadre d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7, l’agent chargé du contrôle fixe forfaitairement le montant de l’assiette dans les cas suivants :
1° La comptabilité de la personne contrôlée ne permet pas d’établir le chiffre exact des rémunérations, ou le cas échéant des revenus, servant de base au calcul des cotisations dues ;
2° La personne contrôlée ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle ou leur présentation n’en permet pas l’exploitation.
Cette fixation forfaitaire est effectuée par tout moyen d’estimation probant permettant le chiffrage des cotisations et contributions sociales. Lorsque la personne contrôlée est un employeur, cette taxation tient compte, dans les cas mentionnés au 1°, notamment des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée. La durée de l’emploi est déterminée d’après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve (…) ».
En l’espèce, après avoir rappelé et détaillé les dispositions légales et réglementaires fondant ce chef de redressement, l’inspecteur du recouvrement a réalisé les constats suivants : « l’examen du grand livre des comptes généraux a permis de mettre en évidence l’existence d’un plan d’actions [5] enregistré dans le compte 647600.
Il s’agirait de « management stock purchase plan » établis par la société mère américaine "[R] [6]« . Ces plans d’acquisitions d’actions permettent aux salariés et dirigeants de la société française »[R] [7]" d’acquérir au cours d’une période d’achat annuelle, un capital d’actions à un prix préférentiel.
Nous avons sollicité lors du contrôle les justificatifs de ces plans ainsi que les documents contractuels ou conventionnels permettant d’identifier à la fois les différents plans et les personnes concernées.
L’employeur n’a pas été en mesure de nous produire les justificatifs demandés.
Ainsi, aucun état détaillant le nombre d’actions acquises et leur prix d’achat comparé à la valeur de l’action ne nous a été transmis pour chaque année et pour chaque salarié.
Les vérifications opérées en entreprise laissent paraitre que l’avantage résultant de la différence entre la valeur de l’action et le prix réellement payé par le salarié n’a pas fait l’objet d’une déclaration sociale. En outre, il n’a pas été soumis aux cotisations et contributions sociales. Une régularisation est donc opérée, en vertu de l’article L.242-1 du code de la Sécurité sociale, sur la base des éléments comptabilisés, et ce, conformément à l’Article R.242-5 et R.243-59-4 du code de la Sécurité Sociale.
Montants relevés en 2016: 38 569 euros ».
L’inspecteur du recouvrement détaille ensuite le montant des cotisations et contributions redressées par type d’obligation.
Il résulte de l’ensemble de ces constatations que la lettre d’observations du 30 septembre 2019 comprend les considérations de droit et de fait constituant le chef de redressement querellé, l’indication du mode de calcul et du montant du redressement.
Le tribunal constate que l’imprécision de ce chef de redressement évoquée par l’employeur résulte exclusivement de sa carence probatoire.
Au regard de cette défaillance, l’inspecteur du recouvrement était en droit de procéder à une fixation forfaitaire du montant redressé.
Les moyens étant rejetés, ce chef de redressement doit être maintenu.
Sur le chef n°5 de redressement : «ASSIETTE MINIMUM CONVENTIONNELLE : INDEMNITÉ COMPENSATRICE DE PREAVIS »
MOYENS DES PARTIES
La société [1] fait valoir que l’URSSAF PACA ne pouvait requalifier les ruptures de contrat de travail des salariés concernés et réclamer des cotisations sur des indemnités compensatrices de préavis indues. Elle précise que les lettres de licenciement sont claires et non équivoques concernant la caractérisation de la faute grave la dispensant du versement d’indemnités compensatrices de préavis. Elle ajoute qu’aucune indemnité de rupture et donc aucune indemnité de préavis n’est réclamée par aucun des salariés, dès lors l’indemnité versée au titre de transaction constitue des dommages et intérêts ne comprenant aucune indemnité compensatrice de préavis. Elle estime que l’inspecteur du recouvrement a dénaturé les termes des protocoles transactionnels.
L’URSSAF PACA soutient que le licenciement pour cause réelle et sérieuse de certains salariés a été prononcé sans que l’employeur ne verse d’indemnité compensatrice de préavis. Elle estime que ce chef de redressement est sans lien avec les accords transactionnels conclus après le licenciement de ces salariés.
RÉPONSE DU TRIBUNAL
Sur le fondement des articles L. 242-1 et R. 242-1 du code de la sécurité sociale, les indemnités, primes et majorations qui doivent être servies au salarié en application d’une disposition législative ou réglementaire entrent dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale, même lorsque l’employeur s’est abstenu de les lui verser.
L’article L. 1234-5 du code du travail dispose que « lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
L’inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l’employeur, n’entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.
L’indemnité compensatrice de préavis se cumule avec l’indemnité de licenciement et avec l’indemnité prévue à l’article L. 1235-2 ».
En l’espèce, la cotisante produit les lettres de licenciement des salariés concernés par ce chef de redressement desquelles il ressort explicitement que la rupture des contrats de travail se fonde sur une cause réelle et sérieuse.
Bien que ces lettres évoquent toutes la gravité du comportement du salarié, rendant impossible son maintien dans l’entreprise, la faute grave en est expressément exclue.
Il est constant que ces salariés n’ont pas bénéficié de l’indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois eu égard à la convention collective applicable, à l’ancienneté des salariés et aux fonctions qu’ils occupaient.
Il en résulte que l’employeur s’est affranchi des règles d’ordre public édictées par l’article L. 1234-5 du code du travail.
L’inspecteur du recouvrement a justement procédé à la réintégration de ces sommes dans l’assiette de cotisations en application des articles L. 242-1 et R. 242-1 du code de la sécurité sociale.
L’argument de l’employeur tiré de la dénaturation d’accords transactionnels est absolument inopérant concernant le bien-fondé de ce chef de redressement visant les indemnités compensatrices de préavis versées dans le cadre d’un licenciement.
Ce chef de redressement est maintenu.
Sur le chef n° 6 de redressement : « COTISATIONS – RUPTURE NON FORCEE DU CONTRAT DE TRAVAIL : ASSUJETTISSEMENT (DEMISSION, DEPART VOLONTAIRE A LA RETRAITE) »
MOYENS DES PARTIES
La société [1] expose que les sommes transactionnelles versées à deux salariés suite à leur départ volontaire à la retraite ont un caractère purement indemnitaire et constituent des dommages et intérêts, non assujettis au paiement de cotisations et contributions sociales.
L’URSSAF PACA indique que deux salariés ont conclu des accords transactionnels avec l’employeur à la suite de leur départ volontaire à la retraite. Elle estime qu’en présence d’une transaction faisant suite à un départ volontaire à la retraite, les sommes accordées à titre transactionnel, postérieurement à la rupture du contrat de travail à l’initiative du salarié ont la nature d’élément de salaire à soumettre à cotisations et contributions sociales. Elle considère que la preuve du caractère indemnitaire de l’indemnité transactionnelle n’est pas rapportée, de sorte qu’il convient de réintégrer ces montants dans l’assiette de cotisations et contributions sociales.
RÉPONSE DU TRIBUNAL
Par application du I de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses, toutes sommes versées et tous avantages en argent ou en nature alloués aux travailleurs salariés en contrepartie ou à l’occasion du travail sont considérés comme rémunérations et entrent dans l’assiette des cotisations.
Il résulte de l’article L. 242-1, II, 7°, du même code que par dérogation au I, sont exclues de l’assiette des cotisations de sécurité sociale, dans la limite de deux fois le montant annuel du plafond défini à l’article L. 241-3 de ce code, les indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail qui ne sont pas imposables en application de l’article 80 duodecies du code général des impôts.
Toutefois, n’entrent pas dans le champ d’application de l’article L. 242-1, II, 7°, précité, les sommes qui, bien qu’allouées à l’occasion de la rupture du contrat de travail, ont pour objet d’indemniser un préjudice, même si ces sommes ne sont pas au nombre de celles limitativement énumérées à l’article 80 duodecies du code général des impôts.
Il appartient au juge de rechercher, quelle que soit la qualification retenue par les parties, la véritable intention des parties et si l’indemnité transactionnelle ne constitue pas un supplément de rémunération soumis à cotisations.
Si tout ou partie de l’indemnisation transactionnelle vise à réparer un préjudice subi par le salarié alors cette fraction de l’indemnité transactionnelle est intégralement exonérée de charges sociales sous réserve que le protocole transactionnel vienne préciser la nature du préjudice subi.
En l’espèce, l’inspecteur du recouvrement a réalisé les constats suivants : « deux salariés ont exprimé par courrier leur souhait de partir à la retraite. (…)
L’employeur a pris acte de leur volonté de faire valoir leurs droits à la retraite.
Les deux salariés ont bénéficié d’une indemnité légale de départ à la retraite entièrement soumise à cotisations sociales.
A la suite de leur départ volontaire à la retraite, des accords transactionnels ont été conclus avec ces deux salariés. Le montant accordé par l’employeur a été exclu des cotisations sociales mais soumis à CSG CRDS.
Le fait que ces sommes soient versées dans le cadre d’une transaction est sans incidence sur les règles d’exonération et d’intégration : l’indemnité transactionnelle ne peut être exonérée que pour sa fraction représentative d’une indemnité elle-même susceptible d’être exonérée.
S’agissant d’un départ volontaire à la retraite, les sommes accordées au moment du départ du salarié ou postérieurement ont le caractère de rémunération soumis à cotisations et contributions sociales.
En présence d’une transaction suite à un départ volontaire, la preuve doit être apportée que la somme versée vient compenser un préjudice consécutif à une faute de l’employeur. Il convient donc de rechercher in concreto si la rupture a en réalité été provoquée par l’employeur.
En l’espèce, le contrat de travail a été rompu par un départ volontaire à la retraite (et non une prise d’acte du licenciement). L’accord transactionnel ne comporte aucun élément objectif permettant de remettre en cause le mode de rupture du contrat.
La preuve du caractère indemnitaire de l’indemnité transactionnelle n’étant pas rapportée, celle-ci doit être soumise aux cotisations et contributions sociales en tant qu’élément de salaire conformément à l’article L.2421du code de la Sécurité sociale.
Chiffrage – année 2016:
[E] [A] : 20 000
[H] [B]: 22 000 ».
La cotisante produit les deux accords transactionnels conclus et signés avec les salariés [E] et [H] desquels il ressort notamment que les sommes sont versées à titre d’indemnité transactionnelle globale, forfaitaire et définitive et ont valeur de dommages et intérêts en réparation de tous les préjudices que les salariés prétendent avoir subi au titre de la rupture de leur contrat de travail. L’accord transactionnel concernant M. [E] précise que ce dernier sollicite la somme de 25 000 euros correspondant « au montant du préjudice moral et à la part d’indemnité de licenciement » qu’il estime être en droit de réclamer. L’accord transactionnel visant Mme [H] détaille également que cette salariée allègue avoir subi un préjudice et être en droit de demander la requalification de son départ à la retraite en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le tribunal retient que si ces accords transactionnels stipulent expressément que les sommes alloués constituent des dommages et intérêts, il n’en demeure pas moins que ces montants tendent à la réparation de tous les préjudices alléguées par les salariés sans exclure les sommes qui auraient pu être obtenus en cas de requalification de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Or, une telle requalification est susceptible d’ouvrir droit au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis, de nature salariale, lorsque la rupture du contrat n’a pas été précédée d’un délai de préavis d’une durée au moins égale à celle du préavis de licenciement.
Le tribunal constate que l’employeur ne précise ni l’existence d’un préavis ni sa durée, notamment dans les accords transactionnels.
Au surplus, le tribunal observe que ces ruptures de contrat de travail sont intervenues à l’initiative exclusive des salariés. Par ailleurs, il n’apparaît pas que des juridictions prud’homales aient été saisies.
Les accords transactionnels ne précisent pas la ventilation des sommes allouées. Le tribunal ne saurait donc déterminer la part indemnitaire de ces dernières.
Faute de démontrer la nature exclusivement indemnitaire des sommes allouées et à défaut d’en établir la ventilation, la cotisante ne rapporte pas la preuve qui lui incombe.
Dans ces conditions, ce chef de redressement doit être maintenu.
Sur le chef n° 7 de redressement : « COTISATIONS – RUPTURE NON FORCEE DU CONTRAT DE TRAVAIL : ASSUJETTISSEMENT »
MOYENS DES PARTIES
La société [1] allègue que l’indemnité transactionnelle versée à l’une de ses anciennes salariées, après que les parties aient régularisé une rupture conventionnelle, a un caractère purement indemnitaire. Elle ajoute que la salariée évoque clairement une exécution fautive et déloyale du contrat de travail au regard de la prétendue absence de formation et d’évolution malgré son implication.
L’URSSAF PACA expose que la cotisante ne démontre pas et n’explique pas quelle fraction de l’indemnité transactionnelle ne comprend aucun élément de salaire, de sorte que l’indemnité transactionnelle a été réintégrée dans l’assiette de cotisations sociales pour son montant reconstitué en brut. Elle précise qu’en l’absence de courrier de la salariée précisant les éléments de sa demande et des éléments contenus dans la transaction, il est impossible de déterminer la nature juridique des sommes comprises dans l’indemnité transactionnelle.
RÉPONSE DU TRIBUNAL
Par application du I de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses, toutes sommes versées et tous avantages en argent ou en nature alloués aux travailleurs salariés en contrepartie ou à l’occasion du travail sont considérés comme rémunérations et entrent dans l’assiette des cotisations.
Il résulte de l’article L. 242-1, II, 7°, du même code que par dérogation au I, sont exclues de l’assiette des cotisations de sécurité sociale, dans la limite de deux fois le montant annuel du plafond défini à l’article L. 241-3 de ce code, les indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail qui ne sont pas imposables en application de l’article 80 duodecies du code général des impôts.
Toutefois, n’entrent pas dans le champ d’application de l’article L. 242-1, II, 7°, précité, les sommes qui, bien qu’allouées à l’occasion de la rupture du contrat de travail, ont pour objet d’indemniser un préjudice, même si ces sommes ne sont pas au nombre de celles limitativement énumérées à l’article 80 duodecies du code général des impôts.
Il appartient au juge de rechercher, quelle que soit la qualification retenue par les parties, la véritable intention des parties et si l’indemnité transactionnelle ne constitue pas un supplément de rémunération soumis à cotisations.
Si tout ou partie de l’indemnisation transactionnelle vise à réparer un préjudice subi par le salarié alors cette fraction de l’indemnité transactionnelle est intégralement exonérée de charges sociales sous réserve que le protocole transactionnel vienne préciser la nature du préjudice subi.
En l’espèce, l’inspecteur du recouvrement a établi les constats suivants : « en date du 21/11/2017, un accord de rupture conventionnelle a été conclu entre la société [R] et
Mme [Y] [F].
Le 28 mars 2018, un accord transactionnel est conclu entre les deux parties.
Nous n’avons pas pu prendre connaissance du courrier du salarié afin de connaître précisément les motifs de sa contestation.
Néanmoins, à la lecture du protocole transactionnelle, nous relevons que le motif du litige porte sur l’avancement de sa carrière ai sein de l’entreprise.
L’accord transactionnel reprend ainsi les prétentions de la salariée : "elle entend remettre en cause la manière dont ses derniers managers l’ont accompagné et les discriminations au niveau rémunération ou formation qu’elle a pu subir. Madame [Y] n’a reçu aucune augmentation individuelle depuis 2009 et n’a reçu aucune formation, malgré son implication dans l’entreprise"
Au regard des éléments relevés dans le protocole, il est clairement relevé que Mme réclame réparation de son préjudice estimant avoir été stoppée dans l’évolution de sa carrière et, par voie de conséquence, n’a pas eu la rémunération qu’elle aurait mérité.
Afin de mettre un terme définitif au litige qui oppose les deux parties, l’employeur s’est engagé à verser à Mme [Y] la somme de 20 000 euros nette à titre d’indemnité transactionnelle globale.
Le montant de cette indemnité a été exclu de l’assiette des cotisations et du forfait social mais a été soumis à CSG CRDS.
(…)
A la lecture de l’accord transactionnel, l’employeur n’a pas été en mesure de démontrer la part indemnitaire des éléments de rémunération.
Par conséquent, compte tenu de ce qui précède, nous réintégrons le montant de l’indemnité transactionnelle dans l’assiette des cotisations sur la base brute de 22 148 euros.
N.B. : compte tenu de la réintégration sociale, le forfait social au taux de 20% n’est pas appelé sur le montant de cette indemnité.
Soit les régularisations suivantes
(…)
— pour les cotisations et contributions recouvrées par les URSSAF d’un montant de 5 702 € ».
Si l’employeur vise dans ses écritures l’accord transactionnel conclu avec Mme [Y], le tribunal constate que cette pièce n’est pas versée aux débats.
Dans ces conditions, l’employeur est défaillant dans l’administration de la preuve qui lui incombe.
Il y a donc lieu de maintenir ce chef de redressement.
Les contestations de l’employeur doivent être rejetées.
Sur les mesures accessoires
La société [1], succombant en ses prétentions, sera condamnée aux dépens de l’instance et sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Pour le même motif et en équité, il y aura lieu de condamner la société [1] à verser à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Provence-Alpes-Côte d’Azur la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Vu la lettre d’observations du 30 septembre 2019 ;
Vu la mise en demeure du 27 janvier 2020 n° 0065231680 d’un montant de 27 192 euros de cotisations, contributions sociales et majorations de retard ;
Vu la mise en demeure du 28 janvier 2020 n° 0065232852 d’un montant de 35 707 euros de cotisations, contributions sociales et majorations de retard ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter les écritures et pièces produites par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Provence-Alpes-Côte d’Azur ;
MAINTIENT le chef n°2 de redressement : « FRAIS PROFESSIONNELS NON JUSTIFIES – PRINCIPES GENERAUX / FRAIS KILOMETRIQUES M. [W] » ;
MAINTIENT le chef n°4 de redressement : « ACTIONNARIAT : CAS DES ESPP (EMPLOYEE STOCK PRUCHASE PLAN) » ;
MAINTIENT le chef n°5 de redressement : «ASSIETTE MINIMUM CONVENTIONNELLE : INDEMNITÉ COMPENSATRICE DE PREAVIS » ;
MAINTIENT le chef n°6 de redressement : « COTISATIONS – RUPTURE NON FORCEE DU CONTRAT DE TRAVAIL : ASSUJETTISSEMENT (DEMISSION, DEPART VOLONTAIRE A LA RETRAITE) » ;
MAINTIENT le chef n°7 de redressement : « COTISATIONS – RUPTURE NON FORCEE DU CONTRAT DE TRAVAIL : ASSUJETTISSEMENT » ;
REJETTE, en conséquence, les contestations de la société [1] ;
CONDAMNE la société [1] à verser à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Provence-Alpes-Côte d’Azur la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la société [1] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [1] aux dépens de l’instance ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
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