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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 18 août 2025, n° 22/02295 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02295 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
18 Août 2025
AFFAIRE :
[F] [G]
C/
S.A.R.L. ALU DIMENSION, [I] [E]
N° RG 22/02295 – N° Portalis DBY2-W-B7G-G763
Assignation :14 Novembre 2022
Ordonnance de Clôture : 10 Juin 2025
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU DIX HUIT AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [G]
né le 09 Mars 1984 à [Localité 7] (MAINE-ET-LOIRE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Maître Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
DÉFENDEURS :
S.A.R.L. ALU DIMENSION
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentant : Maître Aurélie BLIN de la SELARL LEX PUBLICA, avocats au barreau d’ANGERS
Monsieur [I] [E], entrepreneur individuel
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Maître Viviane PETIT, avocat au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 16 Juin 2025, devant Céline MASSE, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge rapporteur, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le cadre du délibéré du tribunal composé des trois magistrats suivants :
Président : Céline MASSE, Vice-Présidente
Assesseur : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président
Assesseur : Luis GAMEIRO, Vice-Président
Greffier : Séverine MOIRÉ, Greffier
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 18 Août 2025.
JUGEMENT du 18 Août 2025
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
signé par Céline MASSE, Vice-Présidente, et par Séverine MOIRÉ, Greffier.
EXPOSE DES FAITS ET PROCÉDURE
Dans le cadre de travaux de réhabilitation de sa maison d’habitation située à [Localité 8], Monsieur [F] [G] a commandé à la société ALU DIMENSION la fourniture de menuiseries extérieures pour un montant total de 25.312,07 Euros TTC, selon offre en date du 05 juin 2019.
Monsieur [I] [E] est intervenu pour la pose des menuiseries selon facture de l’EIRL [I] [E] du 20 octobre 2019 d’un montant de 4.000 Euros TTC.
Déplorant d’importantes malfaçons et non conformités, Monsieur [F] [G] a refusé de payer le solde du chantier et de réceptionner les travaux et a sollicité l’intervention de Monsieur [B] [C] en qualité d’expert technique, qui a rédigé un rapport d’expertise non contradictoire le 27 juin 2020.
Suivant exploits des 15 octobre 2020, Monsieur [F] [G] a fait assigner la société ALU DIMENSION et Monsieur [I] [E] en référé aux fins d’expertise.
Par ordonnance du 24 décembre 2020, le juge des référé du tribunal judiciaire d’Angers a ordonné une expertise confiée à Monsieur [H] [A] et rejeté la demande de communication de pièces de Monsieur [F] [G] et la demande de provision présentée par la société ALU DIMENSION.
L’expert judiciaire a établi son rapport définitif le 23 mai 2022.
Par actes d’huissier de justice du 14 novembre 2022, Monsieur [F] [G] a fait assigner la SARL ALU DIMENSION et Monsieur [I] [E] devant la juridiction de céans, aux fins d’obtenir sur le fondement des articles 1231-1, 1240 et 1792-4-3 du code civil, leur condamnation in solidum au paiement des sommes suivantes :
133.419,24 Euros TTC avec sur l’indice BT 01 en vigueur à la date du jugement, par référence à l’indice en vigueur en novembre 2021 pour le devis de la SARL TMB, en mars 2022 pour le devis de l’EURL [G] [D] et en avril 2022 pour le devis de la société ARTINESS MENUISERIE ;15.000 Euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;650 Euros TTC au titre des honoraires d’intervention de Monsieur [B] [C] Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de la SELARL ANTARIUS AVOCAT.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 décembre 2024, Monsieur [F] [G] sollicite sur le fondement des articles 1231-1, 1240 et 1792-4-3 du code civil, la condamnation in solidum de la société ALU DIMENSION et de Monsieur [I] [E] entrepreneur individuel, au paiement des sommes suivantes :
133.419,24 Euros TTC avec sur l’indice BT 01 en vigueur à la date du jugement, par référence à l’indice en vigueur en novembre 2021 pour le devis de la SARL TMB, en mars 2022 pour le devis de l’EURL [G] [D] et en avril 2022 pour le devis de la société ARTINESS MENUISERIE ;15.000 Euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;650 Euros TTC au titre des honoraires d’intervention de Monsieur [B] [C] Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de la SELARL ANTARIUS AVOCAT.
A l’appui de ses demandes, Monsieur [F] [G] fait valoir qu’il résulte du rapport d’expertise que les travaux de menuiserie qu’il s’agisse de l’ensemble vitré principal du salon ou des autres menuiseries du rez-de-chaussée, n’ont pas été réalisés dans les règles de l’art et présentent des malfaçons suffisamment graves les rendant impropres à leur destination.
Il soutient que le marché de travaux conclu avec la société ALU DIMENSION n’est pas limité à la fourniture de matériaux mais intègre aussi leur pose par Monsieur [I] [E] et constitue un contrat de louage d’ouvrage.
Il indique qu’il n’a pas contracté avec Monsieur [I] [E] afin de n’avoir qu’un seul interlocuteur.
Il précise que la société ALU DIMENSION a régulièrement suivi le chantier et est intervenue sur le chantier concomitamment à Monsieur [I] [E] ou en assistance technique, ce qui exclut la seule qualité de fabricant et lui confère la qualité de constructeur.
Il indique d’une part, que la société ALU DIMENSION est tenue avant réception d’une responsabilité contractuelle à l’égard du maître de l’ouvrage au regard de son implication dans la réalisation des dommages, d’autre part que Monsieur [I] [E] en sa qualité de sous-traitant, engage sa responsabilité délictuelle pour ses manquements à ses propres obligations contractuelles.
Monsieur [F] [G] argue que si l’absence de contractualisation d’un DTU peut toujours permettre de s’exonérer d’une responsabilité du fait d’une non-conformité uniquement, constatée après réception, elle ne saurait exonérer le constructeur de sa responsabilité en cas de malfaçons préjudiciables, ce qui est le cas en l’espèce.
Il considère que sa qualification professionnelle de maître d’oeuvre, ne saurait exonérer la société ALU DIMENSION et Monsieur [I] [E] de leur responsabilité même partiellement, dès lors que le suivi de chantier n’a pas été assuré par la société AVENIR A BATIR, et que Monsieur [F] [G] n’est jamais intervenu effectivement sur le chantier et qu’aucune immixtion fautive de sa part n’est démontrée. Il conteste les réserves alléguées par Monsieur [I] [E] et fait valoir que la société ALU DIMENSION et Monsieur [I] [E] ont accepté le support s’agissant des défauts de maçonnerie.
Il demande le coût des travaux de réparation chiffré selon les devis communiquées dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire, soulignant que la notion de proportionnalité implique à tout le moins qu’il existe une solution alternative pour remédier aux désordres, ce dont il n’est pas justifié en l’espèce.
Monsieur [F] [G] fait valoir qu’il subit un préjudice de jouissance important en raison du blocage du chantier depuis octobre 2019 ayant empêché la réalisation des enduits extérieurs et entraîné l’aggravation des désordres mais aussi en raison de l’importance des travaux de réparation qui empêcheront l’occupation de la maison s’agissant d’une façade rideau et non pas seulement d’une fenêtre ou d’une baie vitrée.
Il s’en rapporte à justice sur la demande de paiement du solde du marché, observant que les intérêts de retard ne pourront courir qu’à compter de la notification des conclusions de la société ALU DIMENSION le 15 novembre 2023 en l’absence de mise en demeure antérieure.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 19 juin 2024, la SARL ALU DIMENSION demande de :
débouter Monsieur [F] [G] de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions dirigées contre elle ;condamner Monsieur [F] [G] à lui payer la somme de 3.500 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Subsidiairement,
débouter Monsieur [F] [G] de sa demande d’indemnisation qui excéderait 56.013,02 Euros HT au titre des travaux de reprise ;débouter Monsieur [F] [G] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice de jouissance,condamner Monsieur [I] [E] à relever indemne et garantir la société ALU DIMENSION de l’intégralité ou à défaut à hauteur de 50% au minimum, des condamnations qui seraient prononcées à son encontre en principal, frais et accessoires,condamner Monsieur [F] [G] à relever indemne et garantir la société ALU DIMENSION de l’intégralité ou à défaut à hauteur de 50% au minimum, des condamnations qui seraient prononcées à son encontre en principal, frais et accessoires,condamner Monsieur [F] [G] à lui payer la somme de 10.008,45 Euros TTC majorée des intérêts au taux légal à compter du 30 août 2019 ;ordonner la compensation entre la créance de la société ALU DIMENSION et les condamnations qui seraient prononcées au profit de Monsieur [F] [G] ;condamner tout succombant à lui payer la somme de 3.500 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
A l’appui de sa demande principale de mise hors de cause, la SARL ALU DIMENSION rappelle que Monsieur [F] [G] est intervenu dans l’opération de réhabilitation de sa maison qui est aussi le siège social de son entreprise de maîtrise d’oeuvre, la société AVENIR A BATIR en sa triple qualité de maître de l’ouvrage, maître d’oeuvre et maçon.
Elle souligne que son devis ne comprend aucune prestation de pose, celle-ci ayant ensuite été effectuée par Monsieur [I] [E] pour un montant de 4.000 Euros, dont Monsieur [F] [G] avait initialement refusé des devis en raison de leur prix jugé excessif.
Elle conteste la qualité de sous-traitant de Monsieur [I] [E].
Elle soutient que les désordres d’infiltration d’eau qui affectent l’ensemble vitré du salon et l’ensemble vitré 2 coulissants du salon procèdent exclusivement de défauts des travaux de maçonnerie réalisés par le requérant lui-même, de sorte qu’il devra supporter une part de responsabilité dans la survenance du désordre.
Elle explique qu’elle a produit à l’expert tous les justificatifs de fabrication nécessaires.
Elle critique la mise en cause de sa responsabilité par l’expert au titre des désordres 4.1 et 4.2 et de la conception de l’ouvrage, soulignant que la conception a été réalisée par Monsieur [F] [G] et /ou la société AVENIR A BATIR qui a fourni à la concluante les cotes et plans nécessaires à la fabrication des menuiseries litigieuses et qui a visé les plans de la concluante.
Elle ajoute que l’expert n’a pas été en mesure de démontrer l’existence de non-conformités à l’origine des désordres constatés et qu’aucune faute contractuelle en lien de causalité avec les désordres n’est établie contre elle.
Elle fait valoir que Monsieur [F] [G] ne démontre pas le principe d’une obligation in solidum des défendeurs.
Elle considère que le rapport d’expertise est difficilement exploitable concernant le chiffrage des travaux, et qu’aucun défaut de fabrication n’a été constaté de sorte que les menuiseries pourraient être conservées et remises en place.
Elle ajoute que l’expert ayant écarté la responsabilité de la société ALU DIMENSION au titre des désordres 4.4 et 4.5, le tribunal ne saurait accueillir la demande indemnitaire qui porte sur tous les désordres.
En outre, elle expose que l’expert a considéré le devis de l’EURL [G] excessif au regard des surfaces comptées et incohérent sur prix.
Elle soutient par ailleurs qu’une fois la reprise des maçonneries achevée, de simples réglages permettraient de conserver l’ensemble des menuiseries en place.
Elle estime que si le préjudice de jouissance n’est pas contestable dans son principe, son évaluation ne repose sur aucune méthodologie et n’a pas été soumise à l’expert de sorte que la demande ne pourra qu’être rejetée.
Subsidiairement, à l’appui de son appel en garantie contre Monsieur [F] [G], elle fait observer que ce dernier devra répondre des fautes d’exécution des travaux de maçonnerie qu’il s’était réservés à l’origine des désordres. Elle invoque également la compétence technique de Monsieur [F] [G] en qualité de maître d’oeuvre, et son immixtion fautive à l’origine de défauts de conception, mais aussi de direction et de coordination de son chantier, justifiant de retenir sa responsabilité à hauteur de 50% minimum.
A l’appui de son appel en garantie contre Monsieur [I] [E], la société ALU DIMENSION invoque au titre de la responsabilité délictuelle à titre principal, et de la responsabilité contractuelle subsidiairement, les nombreuses non-conformités de pose au regard des DTU applicables et demande sa condamnation au minimum à hauteur de 50%.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 03 juillet 2024, Monsieur [I] [E], entrepreneur individuel, demande de :
A titre principal, vu les articles 1217 du code civil,
débouter Monsieur [F] [G] de l’ensemble de ses demandes dirigées contre l’entreprise individuelle [I] [E] ;débouter la société ALU DIMENSION de sa demande de garantie dirigée contre l’entreprise individuelle [I] [E] ;condamner Monsieur [F] [G] à lui payer la somme de 6.500 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en référé et au fond, y compris le coût de l’expertise judiciaire.
A titre subsidiaire, vu les articles 1221 et 1231 du code civil,
déclarer irrecevable Monsieur [F] [G] dans ses demandes indemnitaires à son encontre ;débouter Monsieur [F] [G] de toutes ses demandes ;constater qu’il existe une disproportion manifeste entre le coût pour l’entreprise [E] des sommes demandées au titre du préjudice matériel et l’intérêt pour Monsieur [F] [G] au regard des seules conséquences dommageables des non- conformités retenues, imputables à l’entreprise [E] dans le respect de la réparation sans perte ni profit ;réduire en conséquence, le montant des dommages et intérêts alloués à Monsieur [F] [G] au titre du préjudice matériel ;
fixer l’indemnité pour préjudice de jouissance à de justes proportions ;dire n’y avoir lieu à condamnation in solidum ;débouter la société ALU DIMENSION de sa demande de garantie contre l’entreprise individuelle [E] ;laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens ;dire n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Monsieur [I] [E] conteste sa qualité de sous-traitant et explique que le document du 05 juin 2019 n’est pas un devis valant marché de travaux dès lors qu’il n’a pas été établi à l’adresse de Monsieur [F] [G] mais à celle de l’entreprise [E] et ne vaut accord de Monsieur [F] [G] que sur le prix des menuiseries proposées par la société ALU DIMENSION et sur le prix de la pose pratiquée par l’entreprise [E].
Il précise que Monsieur [F] [G] souhaitant faire des économies, Monsieur [I] [E] a accepté qu’il paie directement les menuiseries au fournisseur, l’entreprise [E] ne facturant que sa prestation de pose.
Il fait valoir que le contrat de louage d’ouvrage conclu avec Monsieur [F] [G] est formalisé par la facture établie au nom de ce dernier, alors qu’en cas de sous-traitance, sauf délégation, le paiement aurait été effectué à l’entreprise principale, la société ALU DIMENSION.
Il observe qu’il pourrait être considéré qu’une réception tacite est intervenue, dès lors que Monsieur [F] [G] a pris possession des ouvrages, en a payé le prix et n’a à aucun moment adressé le moindre courrier, refus ou réserve à l’entreprise [E] postérieurement au mois d’octobre 2019.
Subsidiairement, il soutient que dans le cadre de sa responsabilité contractuelle, aucune obligation relative aux DTU ou à une norme AFNOR n’est entrée dans le champ contractuel et qu’aucun dommage en lien avec le respect de ces normes n’est avéré.
Il souligne que l’expert relève au contraire que les infiltrations d’eau et d’air sont dues au défaut de maçonnerie, domaine dans lequel Monsieur [E] n’est pas intervenu.
Il ajoute que la pose des menuiseries a été réalisée conformément aux exigences du maître de l’ouvrage averti en sa qualité de professionnel de la construction, qui n’a pas voulu tenir compte des réserves émises par l’entreprise [E] et a accepté volontairement le risque, ce dont il ne peut se dédouaner en prétendant que Monsieur [E] aurait accepté le support.
Il admet que le seul défaut potentiellement entendable dû à la pose tenant à la légère absence d’étanchéité à l’air, pour lequel il précise d’une part, que la pose a été effectuée avec l’aide des techniciens de la société ALU DIMENSION et d’autre part, que l’expert n’a pas pris en compte l’absence d’enduit des murs, finition à la charge de Monsieur [F] [G], ni un potentiel défaut de fabrication. Il estime que ce léger écart pourrait être réparé par l’application d’un joint sans qu’il soit nécessaire de changer la menuiserie.
S’agissant des infiltrations d’eau, il indique que l’expert a conclu qu’elles étaient sans lien avec la fabrication et la pose des menuiseries.
Il conteste l’appel en garantie de la société ALU DIMENSION, rappelant que c’est Monsieur [F] [G] et son entreprise AVENIR A BATIR qui ont réalisé la conception de la rénovation et ont fait le choix des menuiseries et que les défauts de fonctionnement, les problèmes de coupe, de conception, les déformations… ne relèvent pas de sa prestation mais de celle de la société ALU DIMENSION.
Il considère que la demande indemnitaire est irrecevable, faute de mise en demeure préalable adressée à l’entreprise [E].
A titre subsidiaire, s’agissant des devis de réparation, Monsieur [I] [E] expose que l’expert n’a pas validé les devis présentés par Monsieur [F] [G] et qu’il est demandé au tribunal d’évaluer lui-même le montant des préjudices matériels, et d’appliquer le principe de proportionnalité.
Il s’oppose à la demande au titre du préjudice de jouissance, soutenant que Monsieur [F] [G] est seul responsable de cet état de fait, le défaut d’étanchéité venant de l’absence d’enduit étanche et de la mauvaise réalisation des appuis de fenêtre en surplomb du mur rideau et les délais étant imputables à la carence de Monsieur [F] [G].
Il conteste la demande de condamnation in solidum.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 juin 2025.
Après débats à l’audience du 16 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 18 août 2025.
MOTIFS
Sur la responsabilité des défendeurs
Sur la nature des relations entre les parties :
Les parties s’accordent sur le caractère contractuel de la responsabilité de la société ALU DIMENSION à l’égard de Monsieur [F] [G], mais sont en désaccord sur l’étendue de la mission confiée à cette société, Monsieur [F] [G] considérant d’une part qu’elle s’étendait à la fourniture et à la pose des menuiseries, d’autre part, que Monsieur [I] [E] n’est intervenu qu’en tant que sous-traitant, ce que contestent les défendeurs qui indiquent que la pose a été assurée uniquement par Monsieur [I] [E] qui a contracté directement avec le maître de l’ouvrage.
En l’espèce, il n’existe pas à proprement parler, de devis de marché de travaux établi au nom de Monsieur [F] [G] mais une offre de prix de la société ALU DIMENSION du 05 juin 2019 concernant la fourniture de menuiseries extérieures, signée par Monsieur [F] [G] avec la mention bon pour accord.
Cette offre de prix est précédée d’un courrier d’accompagnement au nom et à l’adresse de l’entreprise [I] [E], mentionnant le mail de l’entrepreneur comme interlocuteur.
Ce document contient des informations sur la livraison (franco de port ou enlèvement à charge du client) ainsi que sur les conditions de pose des menuiseries, notamment les recommandations suivantes :
“- La pose devra être réalisée dans les règles de l’art suivant le DTU 36.5 règles en vigueur.
— Pour une pose en applique tous les tableaux doivent être dressés de 120 mm.
— La pose des menuiseries devra être réalisée sur un support parfaitement plan.
— Toutes les fixations au gros oeuvre ne sont pas comprises.”
Le chiffrage total de 25.312,07 Euros TTC n’inclut pas la pose des menuiseries.
Une mention est ajoutée en fin de devis : “Pose par Monsieur [I] [E] 5500 euros TTC”.
Si ce document n’est pas signé par Monsieur [I] [E], il est constant que l’entrepreneur a accepté le montant de sa prestation indiqué dans ce devis. Le montant final de sa facture à hauteur de 4.000 Euros TTC résulte du retrait de certaines prestations de pose en accord entre les parties.
Il y a lieu ainsi de constater qu’à l’instar d’un contrat de sous-traitance, ce document du 05 juin 2019, spécifie les éléments essentiels des relations entre l’entrepreneur principal et le sous-traitant, notamment les obligations notamment en matière de pose, et les conditions de paiement, l’ensemble ayant reçu l’agrément explicite du maître de l’ouvrage.
De son côté, Monsieur [I] [E] n’a formalisé aucun devis à destination de Monsieur [F] [G] préalablement à son intervention litigieuse. Il ressort du rapport d’expertise que Monsieur [I] [E] ne s’est rendu qu’une seule fois sur le chantier avant la pose, en compagnie de la société ALU DIMENSION pour voir le chantier. Il n’a pris aucune cote et n’a pas participé à la fabrication des menuiseries.
Antérieurement, les devis établis par Monsieur [I] [E] en mars et mai 2019 et refusés par Monsieur [F] [G], l’avaient été sans déplacement de l’entrepreneur sur les lieux.
Dans ces conditions, il ne peut être soutenu que Monsieur [F] [G] a contracté directement avec Monsieur [I] [E] et ce même si la facture de l’EIRL [I] [E] a été adressée à Monsieur [F] [G] et réglée directement ce dernier.
Enfin, il n’est pas contesté que les techniciens de la société ALU DIMENSION sont intervenus en assistance technique dans l’exécution de certains travaux de pose, et il résulte des échanges de mails que la société ALU DIMENSION a participé à la conception de l’ensemble vitré et a assuré un suivi du chantier.
Il s’avère ainsi que la mission de la société ALU DIMENSION ne se limitait pas à la stricte fourniture des menuiseries, mais s’étendait à la conception, à certains aspects de la pose tenant à la spécificité des matériaux fournis ainsi qu’à la coordination et la surveillance du chantier.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société ALU DIMENSION a bien confié sous sa responsabilité, à Monsieur [I] [E], la pose des menuiseries extérieures litigieuses, en lui fournissant les informations nécessaires à l’exécution des travaux de pose dans son courrier du 05 juin 2019, l’intervention de Monsieur [I] [E] s’étant quant à elle résumée à la pose des menuiseries.
Il convient par conséquent, suivant la demande de Monsieur [F] [G] de retenir l’existence d’un contrat de sous-traitance entre la société ALU DIMENSION et Monsieur [I] [E] et de rejeter les demandes contraires des défendeurs.
Il s’ensuit que la responsabilité de la société ALU DIMENSION à l’égard de Monsieur [F] [G] est de nature contractuelle tant au regard de ses propres obligations que des fautes commises par son sous-traitant.
La responsabilité de Monsieur [I] [E], à l’égard du maître de l’ouvrage est de nature délictuelle, nécessitant de prouver une faute pouvant découler de la mauvaise exécution du contrat de sous-traitance.
Sur la qualité de Monsieur [F] [G] :
Monsieur [F] [G] a la qualité de maître de l’ouvrage.
Il est constant que Monsieur [F] [G] exerce la profession de maître d’oeuvre sous l’enseigne de la société AVENIR A BATIR.
Il y a lieu de relever que Monsieur [F] [G] a envoyé plusieurs mails à la société ALU DIMENSION à partir de l’adresse de messagerie professionnelle de sa société AVENIR A BATIR.
Il n’existe pas d’éléments suffisants néanmoins permettant de retenir que cette société serait intervenue en qualité de maître d’oeuvre sur le chantier comme le fait l’expert. Il y a lieu de constater qu’aucune partie n’a assigné la société AVENIR A BATIR à la cause, en dépit de certains griefs formulés contre cette société.
Il convient en revanche de considérer que Monsieur [F] [G] dispose de la qualité de professionnel de la construction, qu’il a expressément mise en exergue auprès de ses interlocuteurs par l’usage de sa messagerie professionnelle, et qu’il s’est comporté de fait, comme le maître d’oeuvre de l’opération, de sorte que les manquements retenus par l’expert contre la société AVENIR A BATIR s’appliquent en réalité à Monsieur [F] [G].
Il n’est pas contesté non plus que Monsieur [F] [G] s’est réservé les travaux de maçonnerie dans le cadre de la réhabilitation de sa maison.
Sur la réception :
Il est constant que Monsieur [F] [G] a expressément refusé de recevoir l’ouvrage à l’égard de la société ALU DIMENSION et n’a pas réglé le solde de la facture de cette société.
Contrairement à ce que prétend Monsieur [I] [E], la réception ne peut être considérée comme tacite à son égard.
Si Monsieur [F] [G] a effectivement réglé entièrement la facture de l’EIRL [I] [E] et n’a pas adressé de réclamation à cette entreprise sous-traitante avant l’assignation en référé du 15 octobre 2020, les circonstances de l’espèce ne permettent pas de retenir une prise de possession réelle et une volonté certaine du maître de l’ouvrage de recevoir l’ouvrage.
Monsieur [I] [E] sera débouté de sa demande tendant à retenir l’existence d’une réception tacite.
Sur les désordres :
S’agissant de la responsabilité de la société ALU DIMENSION, l’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il convient de rappeler qu’avant réception, la société ALU DIMENSION est tenue d’une obligation de résultat d’effectuer les travaux conformément au contrat.
Par ailleurs, elle répond en tant qu’entrepreneur principal des fautes commises par son sous-traitant.
S’agissant de la responsabilité de Monsieur [I] [E], la responsabilité est de nature délictuelle et suppose en application de l’article 1240 du code civil, la preuve d’une faute en lien de causalité avec le dommage.
Monsieur [I] [E] n’est pas fondé à invoquer l’absence de mise en demeure préalable, cette dernière n’étant pas une condition d’engagement de la responsabilité délictuelle.
A titre liminaire, il convient de rappeler que le non respect d’un document technique unifié ne peut en l’absence de désordre, engager la responsabilité de l’entrepreneur principal et de son sous-traitant dès lors que ce document n’est pas entré dans le champ contractuel et qu’il n’a pas été rendu obligatoire par la loi.
En l’espèce, il convient de constater que le DTU 36.5 est entré dans le champ contractuel au vu du courrier d’accompagnement du devis du 05 juin 2019 qui le vise expressément. Monsieur [I] [E] n’est donc pas fondé à soutenir que ce DTU n’a pas été contractualisé.
La responsabilité des parties sera examinée désordre par désordre, au regard des quatre séries de désordres constatées par l’expert judiciaire Monsieur [H] [A] dans son rapport du 23 mai 2022.
Désordre 4.1 : ensemble vitré du salon
L’expert relève les désordres suivants :
— la mise en place d’une cornière métallique pour compléter le seuil maçonné suite à un problème rencontré à la pose, tenant à la mise en place des coulissants côté extérieur pour palier un défaut de conception par absence ou erreur de prise de cotes avant fabrication de l’ensemble vitré. La déformation du cadre à la manoeuvre constitue un manque de rigidité.
— un léger défaut de planéité de la traverse haute de l’ensemble bas
— un défaut de verticalité d’un coulissant
— un espace vertical sous forme de queue de billard entre les coulissants
— une cornière trop courte _ déformation du joint d’étanchéité à hauteur de la serrure ;
— absence de clapets d’obturation de la busette permettant d’éviter les entrées d’air et d’eau
— des sorties de fumées aux jonctions des traverses intermédiaires du mur semi-rideau et de la maçonnerie par test fumigène
— un jeu de capots serreurs des montants verticaux et de la traverse haute du mur.
L’expert conclut que compte tenu des désordres constatés et en l’absence de justificatifs de fabrication, l’ensemble vitré est impropre à sa destination. Même en dehors de la garantie décennale, l’expert est bien fondé à utiliser le terme d’impropriété à destination afin de décrire la gravité des désordres. En l’occurrence, l’impropriété est caractérisée en raison de l’insuffisance de rigidité de la menuiserie et de défauts d’étanchéité à l’air et à l’eau.
Contrairement à ce que prétend Monsieur [I] [E], la matérialité des désordres est caractérisée par l’expert.
L’expert retient à juste titre une responsabilité de la société ALU DIMENSION au titre de la conception de l’ensemble vitré, rappelant qu’elle a participé à des réunions de chantier, au vu notamment d’un mail du 20 septembre 2019.
La société ALU DIMENSION n’a pas produit les documents de fabrication pertinents justifiant que la menuiserie est conforme au DTU 31.1 P1-1 et au DTA du CSTB n°2/07-1272, au regard du manque de rigidité entraînant la déformation du cadre.
Monsieur [I] [E] n’est pas fondé à se prévaloir de l’absence de contractualisation des DTU, dès lors que les non-conformités relevées par l’expert sont à l’origine de désordres de déformations, de verticalité, de planéité ou d’étanchéité. Ce moyen sera écarté.
Il est démontré un défaut de conception par absence ou erreur de prise de cotes avant fabrication de l’ensemble vitré, engageant directement la responsabilité de la société ALU DIMENSION.
La responsabilité de la société ALU DIMENSION est également engagée pour manquement à son obligation de résultat pour avoir fourni son assistance technique lors des travaux de pose du mur rideau et avoir validé le choix de pose des coulissants coté extérieur, l’expert expliquant que la cornière sur le seuil maçonné ne constitue pas un pré-cadre mais un ouvrage rapporté pour palier à l’erreur de conception.
La responsabilité de Monsieur [I] [E] est aussi engagée pour avoir accepté de réaliser la pose dans ces conditions, afin de palier le défaut de conception précité, manquant ainsi à son obligation de résultat vis à vis de l’entrepreneur principal d’effectuer des travaux sans défaut d’exécution et à son devoir de contrôle en sa qualité d’entrepreneur spécialisé dans la pose de menuiseries.
Le défaut de conception imputable à la société ALU DIMENSION, s’il peut fonder un partage de responsabilité, ne constitue pas une cause d’exonération totale pour l’entrepreneur [I] [E], en ce que sa qualité d’entreprise spécialisée, le rend responsable des conséquences de l’inexécution des obligations qu’il pouvait prévoir au regard du contenu de son contrat de sous-traitance.
Le manquement contractuel de Monsieur [I] [E] à l’égard de l’entrepreneur principal est constitutif d’une faute quasi-délictuelle à l’égard du maître de l’ouvrage.
Selon le rapport d’expertise, les défauts d’étanchéité constatés relèvent des travaux de maçonnerie et résultent d’une goutte d’eau insuffisante et de l’absence de réalisation de l’enduit des tableaux maçonnés.
Ces défauts de maçonnerie ne présentent pas toutefois pour la société ALU DIMENSION et Monsieur [I] [E], qui ont accepté le support, les caractéristiques de la force majeure et ne constituent donc pas une cause d’exonération de leur propre responsabilité dans la conception de l’ensemble vitré pour la première et dans l’exécution de la pose de l’ensemble vitré pour les deux défendeurs.
Monsieur [I] [E] n’apporte aucune preuve des réserves qu’il prétend avoir émises auprès de Monsieur [F] [G] et ne justifie pas non plus avoir informé le maître de l’ouvrage de risques quelconques, encore moins dans leur ampleur et leurs conséquences, de sorte que l’entrepreneur n’est pas fondé à invoquer l’acceptation des risques par le maître de l’ouvrage.
Il n’est démontré aucun élément factuel permettant de retenir une immixtion fautive de la part de Monsieur [F] [G], le fait que ce dernier ait une compétence professionnelle en matière de maîtrise d’oeuvre et ait assuré la maîtrise d’oeuvre de l’opération ne suffisant pas à caractériser une immixtion fautive de sa part, étant ajouté que Monsieur [F] [G] n’avait pas en matière de pose de menuiseries une compétence supérieure aux défendeurs, de nature à exclure tout devoir de conseil et de contrôle de la part des entrepreneurs.
Les défauts de maçonnerie engagent certes la responsabilité de Monsieur [F] [G] en raison de la mauvaise exécution ou de l’inexécution des travaux de maçonnerie décrits par l’expert et que Monsieur [F] [G] s’était réservés mais il ne s’agit pas d’une cause d’exonération totale de la responsabilité des défendeurs mais seulement d’un motif de partage de responsabilité qui sera examiné au stade des appels en garantie.
La responsabilité de Monsieur [F] [G] sera également retenue dans la survenance de son dommage, pour les manquements dans la direction du chantier en sa qualité de professionnel de la construction ayant assuré la maîtrise d’oeuvre de son propre chantier, les manquements retenus par l’expert contre la société AVENIR A BATIR (page 16 du raport) étant en réalité imputables à Monsieur [F] [G] puisque cette société n’est pas intervenue et que ce dernier a la qualité de maître d’ouvrage professionnel et a assuré la maîtrise d’oeuvre de son chantier.
Il apparaît que par leurs fautes respectives, la société ALU DIMENSION et Monsieur [I] [E] ont concouru indissociablement à la réalisation de l’entier dommage. Monsieur [F] [G] est bien fondé à demander une condamnation in solidum des défendeurs au titre du désordre 4.1.
La responsabilité du maître de l’ouvrage pour les travaux de maçonnerie qu’il s’est réservés et la maîtrise d’oeuvre qu’il a assurée sur son chantier, sera appréciée au stade des appels en garantie.
Désordres 4.2 : ensemble vitré coulissants du salon
Les désordres constatés par l’expert consistent en :
— la pose de la menuiserie sans rejingot
— une coupe d’angle non jointive
— la déformation des coulissants en position fermée _ jeu en queue de billard entre le haut et le bas
— la mise en place d’une cornière pour masquer le vide entre le volet roulant et la menuiserie,
— une déformation du PVC au niveau du rail bas
— une différence de hauteur de 16 mm entre le sol de la pièce et le seuil de la menuiserie.
L’impropriété à destination de la menuiserie retenue par l’expert judiciaire est démontrée par les éléments suivants :
— la pose sur un appui maçonné sans rejingot est une non-conformité d’exécution au regard du DTU 36.5, qui compromet l’étanchéité de la menuiserie ; l’expert explique en effet que le rejingot est un élément constitutif de l’appui de la fenêtre qui complète la pente naturelle permettant à l’eau de s’évacuer et garantit une parfaite étanchéité à l’air de la construction ;
— la cornière placée entre le coffre du volet roulant est une disposition prise suite à une erreur de positionnement du coffre ;
— la déformation des coulissants compromet la solidité de la menuiserie.
Au regard des données du rapport d’expertise, il convient de retenir la responsabilité de la société ALU DIMENSION au titre d’une mauvaise conception de l’ensemble vitré, cette dernière ne démontrant aucune cause d’exonération ni aucun élément probant venant contredire l’analyse de l’expert. Pour les motifs précédemment exposés, le défaut de conception imputable à la société ALU DIMENSION s’il peut fonder un partage de responsabilité, ne constitue pas une cause d’exonération totale pour l’entrepreneur [I] [E].
Pour les mêmes motifs que ceux développés pour le précédent désordre, les défauts d’exécution de maçonnerie tenant à l’absence de rejingot ne constituent pas une cause d’exonération pour les défendeurs.
Si la responsabilité de Monsieur [F] [G] est engagée pour avoir concouru à son propre dommage, la responsabilité de la société ALU DIMENSION et de Monsieur [I] [E] sera également retenue pour manquement à leur obligation de résultat, l’expert rappelant à juste titre que l’entrepreneur aurait dû exiger la reprise du seuil maçonné.
Les manquements retenus par l’expert dans la direction du chantier sont imputables à Monsieur [F] [G] pour avoir assuré personnellement la maîtrise d’oeuvre de son chantier et disposer d’une compétence notoire en sa qualité de maître d’oeuvre professionnel, pour :
— absence de visa des documents d’exécution, absence de prise de cotes pour fabrication des mensuiseries,
— différence de hauteur entre le seuil et le niveau du sol fini de la pièce,
— pose sur un appui sans rejingot au regard du rôle de cet élément dans l’étanchéité.
Il apparaît que par leurs fautes respectives, la société ALU DIMENSION et Monsieur [I] [E] ont concouru indissociablement à la réalisation de l’entier dommage. Monsieur [F] [G] est bien fondé à demander une condamnation in solidum des défendeurs au titre du désordre 4.2.
Suivant les conclusions du rapport d’expertise, la responsabilité de Monsieur [F] [G] est engagée au titre de la maîtrise d’oeuvre du chantier, dès lors qu’il ne pouvait en tant que professionnel mais aussi en tant que maçon, ignorer les conséquences en termes d’étanchéité d’une pose sur un appui sans rejingot et les prescriptions du DTU 36.5.
La responsabilité du maître de l’ouvrage pour les travaux de maçonnerie et la maîtrise d’oeuvre sera appréciée au stade des appels en garantie.
Désordre 4.3 : baie vitrée 1 coulissant du RDC
Les désordres constatés sont :
— une coupe d’onglet non jointive consécutive à un défaut de planéité de la plaque de plâtre.
— un seuil de menuiserie plus haut de 2 cm par rapport au niveau du parquet en raison d’un manquement dans la coordination du chantier.
L’expert estime que la responsabilité de la société ALU DIMENSION et Monsieur [I] [E] n’est pas engagée pour ces désordres.
Monsieur [F] [G] ne démontre aucun manquement de la part des défendeurs en lien de causalité avec les désordres litigieux.
Monsieur [F] [G] sera débouté de l’ensemble de ses demandes au titre du désordre 4.3.
Désordres 4.4 et 4.5 : châssis vitré du 2ème étage et du 1er étage
Un châssis oscillo-battant est concerné pour le désordre 4.4 et deux châssis oscillo-battants sont concernés pour le désordre 4.5.
L’expert constate que l’absence de rejingot pour chaque châssis, compromet l’étanchéité de la menuiserie.
Pour les motifs précédemment développés, il convient de retenir la responsabilité de la société ALU DIMENSION et Monsieur [I] [E] au titre de ces désordres, pour manquement à leur obligation de résultat, l’entrepreneur principal comme son sous-traitant étant responsables des non conformités au DTU 36.5 conformément aux prescriptions contractuelles.
Il n’est démontré aucun lien de causalité entre ces désordres et l’absence de communication des documents de fabrication à l’expert, de sorte que la responsabilité de la société ALU DIMENSION à ce titre ne sera pas retenue.
Il apparaît que par leurs fautes respectives, la société ALU DIMENSION et Monsieur [I] [E] ont concouru indissociablement à la réalisation de l’entier dommage. Monsieur [F] [G] est bien fondé à demander une condamnation in solidum des défendeurs au titre du désordre 4.24 et 4.5.
La responsabilité du maître de l’ouvrage pour les travaux de maçonnerie et la maîtrise d’oeuvre sera appréciée au stade des appels en garantie.
Sur les demandes d’indemnisation
Sur les travaux de réparation :
La solution de réparation préconisée par l’expert pour les désordres retenus consistant notamment en la dépose et l’évacuation de l’ensemble vitré pour le désordre 4.1, des menuiseries pour les désordre 4.2, 4.4 et 4.5, est justifiée en raison des déformations constatées sur les menuiseries et de la nature des désordres.
La société ALU DIMENSION sera déboutée de sa demande tendant au remploi des menuiseries existantes qui n’est justifiée par aucun élément technique.
Aucune atteinte au principe de proportionnalité n’est démontrée, de sorte que Monsieur [I] [E] sera débouté de sa demande tendant à retenir l’existence d’une disproportion manifeste sur le principe de la solution réparatoire envisagée par l’expert.
Monsieur [F] [G] a communiqué quatre devis à l’expert.
— S’agissant du devis de l’EURL [G] pour la dépose et le doublage des cloisons, à hauteur de 37.669,09 Euros HT, l’expert a expressément indiqué que ce devis comportait d’après les plans de repérage communiqués le 04 mai 2022, des surfaces supérieures d’environ 5% par rapport à sa propre estimation sur la base des copies des plans communiqués et que ce devis était incompréhensible sur le prix au m².
L’expert a invité Monsieur [F] [G] à produire des devis concurrents considérant que le devis n’était pas exploitable en l’état. Malgré ces observations, Monsieur [F] [G] n’a soumis à l’expert aucun autre devis. Il ne produit aucun nouveau devis à son dossier.
Monsieur [F] [G] n’est pas fondé à soutenir qu’il appartenait aux défendeurs de produire des devis concurrents.
Il convient de rappeler qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, en vertu de l’article 9 du code de procédure civile.
Il convient en conséquence de débouter Monsieur [F] [G] de l’intégralité de sa demande au titre de ce devis, compte tenu de son caractère entièrement inexploitable.
— S’agissant du devis relatif à la réfection des seuils des portes fenêtres, mur rideau et appui fenêtre de la SARL DAVY à hauteur de 5.747,97 Euros HT, l’expert n’a formulé aucune observation.
Ce devis sera retenu, aucune critique sérieuse n’étant présentée par les défendeurs contre ce devis.
— S’agissant du devis de la SARL TMB relatif à la réfection du béton ciré à hauteur de 18.400 Euros HT, ce devis a été validé par l’expert et sera par conséquent retenu, aucun moyen sérieux n’étant présenté par les défendeurs.
— S’agissant du devis de remplacement des menuiseries de la société ARTINESS MENUISERIE, d’un montant de 49.365,64 Euros HT, l’expert a souligné son montant beaucoup plus élevé que le devis initial et indiqué que le coulissant galandage 2 vantaux avec fixe latéral ne correspondait pas à la façade semi-rideau en place. L’expert a indiqué qu’un nouveau devis était à communiquer prévoyant le remplacement à l’identique de la façade rideau.
En outre, comme le fait observer Monsieur [I] [E], ce devis mentionne une quantité de 5 fenêtres vantail osccillo-battant (OB) alors que l’expert n’a conclu à des désordres que sur trois châssis OB au titre des désordres 4.4 et 4.5. La quantité ne sera admise que dans la limite de 3 fenêtres OB.
Enfin, il convient de constater que ce devis inclut un poste au titre de la “baie coulissante 1 rail” de la chambre 1, d’un montant de 4.571,24 Euros HT alors que la responsabilité des deux défendeurs a été écartée au titre du désordre 4.3 et que Monsieur [F] [G] est débouté en vertu du présent jugement de ses demandes au titre de ce désordre.
Au regard de ces éléments et en l’absence de devis complémentaire communiqué par Monsieur [F] [G] à l’expert malgré l’invitation de ce dernier, il convient de constater que Monsieur [F] [G] n’apporte pas la preuve du montant des travaux demandés et de limiter le montant de ce devis à la somme de 40.000 Euros HT, conformément au principe de la réparation intégrale sans perte ni profit.
S’agissant du devis communiqué par la société ALU DIMENSION pour un montant de 28.124 Euros HT, les critiques de l’expert sur l’imprécision de ce devis quant aux prestations de pose, aux caractéristiques des menuiseries et de leurs vitrages, sont pertinentes et justifient d’écarter ce devis.
Les travaux de réparation seront donc arrêtés à la somme totale de 64.147,97 Euros HT se décomposant comme suit :
— devis SARL DAVY : 5.747,97 Euros HT
— devis SARL TBM : 18.400 Euros HT
— devis ARTINESS MENUISERIE : 40.000 Euros HT
La société ALU DIMENSION et Monsieur [I] [E] seront pas conséquent condamnés in solidum au paiement de la somme totale de 64.147,97 Euros HT avec indexation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 23 mai 2022, date du rapport d’expertise et le présent jugement. Le surplus des demandes sera rejeté.
Sur le préjudice de jouissance :
L’estimation du préjudice de jouissance à la somme de 15.000 Euros est excessive au regard de la description et des conséquences des désordres, même en prenant en considération la durée des travaux de reprise estimée à huit semaines par l’expert.
L’estimation de ce chef de préjudice doit être ramenée à la somme de 3.000 Euros au paiement de laquelle la société ALU DIMENSION et Monsieur [I] [E] seront condamnés in solidum.
Sur les honoraires de l’expert amiable :
Monsieur [F] [G] produit une note d’honoraires du 29 juin 2020, du cabinet [C] EXPERTISE, expert, pour expertise et avis préalable à l’engagement de la procédure de référé, d’un montant de 650 Euros TTC. Ces frais sont en lien direct et certain avec la recherche d’indemnisation des désordres litigieux et la technicité du dossier et seront retenus. Les défendeurs seront condamnés in solidum au paiement de cette somme.
Sur les demandes au titre du solde du marché de la société ALU DIMENSION
Il est constant que la facture de la société ALU DIMENSION est demeurée impayée à hauteur de 10.008,45 Euros. Par conséquent, la société ALU DIMENSION est bien fondée à demander la condamnation de Monsieur [F] [G] au paiement de cette somme avec intérêts à compter du 25 juin 2020 au regard de la mise en demeure adressée via une société de recouvrement à Monsieur [F] [G] que ce dernier ne conteste pas avoir reçue, en vertu de l’article 1231-6 du code civil.
En application des articles 1347 et suivants du code civil, il convient d’ordonner la compensation à due concurrence entre cette condamnation et les condamnations prononcées par le présent jugement à l’encontre de la société ALU DIMENSION au profit de Monsieur [F] [G].
Sur les appels en garantie de la société ALU DIMENSION
Il est constant que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil s’ils sont contractuellement liés ou de l’article 1240 du même code s’ils ne le sont pas.
Eu égard aux fautes des parties qui ont été précédemment caractérisées au titre de chaque désordre et à leur sphère d’intervention respective, il convient de fixer comme suit le partage de responsabilité:
— société ALU DIMENSION : 40%
— Monsieur [I] [E] : : 30%
— Monsieur [F] [G] au titre des travaux de maçonnerie réservés et de la maîtrise d’oeuvre: 30%.
Il convient de constater que Monsieur [F] [G] et Monsieur [I] [E] ne présentent aucune demande d’appel en garantie.
En conséquence du partage de responsabilité retenu :
— Monsieur [I] [E] sera condamné à relever indemne et garantir la société ALU DIMENSION à hauteur de 30% des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts et frais ;
— Monsieur [F] [G] sera condamné à relever indemne et garantir la société ALU DIMENSION à hauteur de 30 % des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts et frais.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il n’est démontré aucun motif justifiant d’écarter l’exécution provisoire. Monsieur [I] [E] sera débouté de sa demande.
Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, et du partage de responsabilité retenu, il convient de condamner chaque partie à supporter les dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire, à hauteur du pourcentage fixé et rappelé au dispositif.
Les parties étant toutes tenues aux dépens, il convient de les débouter de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamne in solidum la SARL ALU DIMENSION et Monsieur [I] [E], entrepreneur individuel, à payer à Monsieur [F] [G] la somme de 64.147,97 Euros HT (Soixante quatre mille cent quarante-sept Euros quatre-vingt-dix-sept centimes) au titre des travaux de réparation, avec indexation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 23 mai 2022, date du rapport d’expertise et le présent jugement.
Condamne in solidum la SARL ALU DIMENSION et Monsieur [I] [E], entrepreneur individuel, à payer à Monsieur [F] [G] la somme de 3.000 Euros (trois mille Euros) en réparation de son préjudice de jouissance.
Condamne in solidum la SARL ALU DIMENSION et Monsieur [I] [E], entrepreneur individuel, à payer à Monsieur [F] [G] la somme de 650 Euros (six cent cinquante Euros) au titre des honoraires de l’expertise amiable de Monsieur [C].
Condamne Monsieur [F] [G] à payer à la SARL ALU DIMENSION la somme de 10.008,45 Euros (dix mille huit Euros quarante-cinq centimes), avec intérêts à compter du 25 juin 2020.
Ordonne la compensation à due concurrence, entre la condamnation précitée prononcée au profit de la société ALU DIMENSION et les condamnations prononcées par le présent jugement à l’encontre de la société ALU DIMENSION au profit de Monsieur [F] [G].
Condamne Monsieur [I] [E] entrepreneur individuel, à relever indemne et garantir la société ALU DIMENSION à hauteur de 30% des condamnations prononcées à son encontre par le présent jugement en principal, intérêts et frais ;
Condamne Monsieur [F] [G] à relever indemne et garantir la société ALU DIMENSION à hauteur de 30 % des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts et frais.
Déboute Monsieur [F] [G] du surplus de ses demandes.
Déboute la SARL ALU DIMENSION du surplus de ses demandes.
Déboute Monsieur [I] [E] entrepreneur individuel du surplus de ses demandes.
Dit que la charge des dépens sera répartie au prorata du partage des responsabilités retenu et condamne Monsieur [F] [G] à hauteur de 30%, la SARL ALU DIMENSION à hauteur de 40% et Monsieur [I] [E], entrepreneur individuel à hauteur de 30% aux entiers dépens qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire réalisée par Monsieur [A] dont distraction au profit de la SELARL ANTARIUS AVOCAT.
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le DIX HUIT AOUT DEUX MIL VINGT CINQ, par Céline MASSE, Vice-Présidente, assistée de Séverine MOIRÉ, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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