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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 12 nov. 2025, n° 25/03091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 2
JUGEMENT DU : 12 Novembre 2025
Président : Madame VOYTEL, Vice-Présidente
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 01 Octobre 2025
N° RG 25/03091 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6UM5
PARTIES :
DEMANDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires RESIDENCE VAL PINS sis [Adresse 3]
pris en la personne de son syndic en exercice la Société LA MÉDITERRANÉENNE DE GESTION IMMOBILIÈRE (MGF), dont le siège social est sis [Adresse 1]
pris en la personne de son représentant légal
représenté par Maître Jean DE VALON de l’ASSOCIATION DE VALON / PONTIER DE VALON, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [T] [L], née le 03 Février 1975 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
non comparante
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Madame [T] [Z] est copropriétaire des lots 631 et 663 de la résidence « [6] » située [Adresse 4].
Par assignation du 24 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence « VAL PINS « située [Adresse 4] , représenté par son syndic en exercice la SARLU Méditérranéenne de Gestion Foncière (MGF), a fait citer Madame [T] [Z] en demandant au magistrat délégué par le Président, statuant selon la procédure accélérée au fond, de condamner la défenderesse au paiement de :
6.881,54 € au titre des charges impayées,1.862,00 € au titre des charges à échoir,148,00 € au titre d’un appel de fonds travaux à venir,850,77 € au titre des frais nécessaires,1.500 € à titre de dommages et intérêts, 1.500 € au titre des frais irrépétibles, Aux dépens, Les frais de recouvrement.
A l’audience du 01 octobre 2025, par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes dans les mêmes termes.
Valablement assignée à l’étude du commissaire de justice, Madame [T] [Z] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2025.
SUR CE :
L’article 481-1 du code de procédure civile applicable aux procédures introduites à compter du 01.01.2020 dispose : « A moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1° La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
2° Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie ;
3° Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ;
4° Le juge a la faculté de renvoyer l’affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ;
5° A titre exceptionnel, en cas d’urgence manifeste à raison notamment d’un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu’il indique, même les jours fériés ou chômés ;
6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ;
7° La décision du juge peut être frappée d’appel à moins qu’elle n’émane du premier président de la cour d’appel ou qu’elle n’ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l’objet de la demande.
Le délai d’appel ou d’opposition est de quinze jours. »
Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 (budget prévisionnel), ou du I de l’article 14-2 (dépenses pour travaux), et après une mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
A l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires produit notamment :
— les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires des copropriétaires de l’immeuble des 20 octobre 2022, 07 novembre 2023, 19 juin 2024, 16 juin 2025, comportant approbation des comptes de l’exercice de 2021, 2022, 2023, 2024, vote du budget prévisionnel pour l’année 2023, 2024, 2025 et vote des fonds travaux, non contestés dans le délai de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965,
— les décomptes de charges et appels de fonds concernant Madame [T] [Z] pour la période réclamée,
— les mises en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, dont la dernière datée du 20 mars 2025, rappelant la possibilité pour le syndicat des copropriétaires d’exiger les provisions dues jusqu’à la fin de l’exercice à défaut de paiement dans les 30 jours,
— le commandement de payer délivrée le 26 novembre 2024,
— le relevé de compte arrêté au 16 juin 2025 à la somme de 6.881,54 € dus au titre des charges et travaux et 850,77 € dus au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
— le détail des provisions à échoir pour l’exercice en cours, pour un total de 2.010,00 €,
— le contrat de syndic.
Au vu de ces pièces, Madame [T] [Z] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 6.881,54 € au titre des charges et travaux échus arrêtés à la date du 16 juin 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 20 Mars 2025.
A défaut de paiement dans les 30 jours suivant la mise en demeure du 20 mars 2025, les provisions non encore échues pour l’exercice en cours sont devenues immédiatement exigibles.
Au regard des appels de fonds des deux derniers trimestres de l’exercice en cours, il est réclamé la somme de 988,48 € et celle de 53,68 €.
Il convient donc de condamner Madame [T] [Z] au paiement de la somme de 1.042,16 € outre intérêts légaux à compter du 20 Mars 2025, date de la dernière mise en demeure.
Conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire.
Les frais réclamés conformes au contrat de syndic, et expurgés de tous les actes inutiles au recouvrement effectif de la créance (frais de relance avec ou sans lettre recommandée) et des honoraires d’avocats et frais d’huissiers, relevant des dépens et frais irrépétibles, seront seuls retenus.
Il convient de condamner Madame [T] [Z] à verser la somme de 161,60 € au syndicat des copropriétaires de la résidence « VAL PINS » au titre des frais nécessaires au recouvrement de la créance, correspondant au prix du commandement de payer, seul produit.
Sur les dommages et intérêts
Le syndicat des copropriétaires justifie d’une précédente condamnation démontrant d’une défaillance dans l’acquittement de ses charges, ce qui est de nature à mettre très sérieusement l’équilibre de la copropriété en difficulté, voire en danger.
Le préjudice qui en est résulté sera justement réparé par l’octroi d’une somme de 850 € à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens. A ce titre, Madame [T] [Z] sera condamnée à lui payer la somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [T] [Z], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Il apparaît prématuré de projeter une éventuelle exécution forcée.
Il convient de rappeler que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, CONFORMEMENT A LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND, PAR JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONDAMNE Madame [T] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence « VAL PINS » située [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la SARLU Méditerranéenne de Gestion Foncière (MGF), les sommes suivantes :
— 6.881,54 € au titre des charges de copropriété exigibles au 16 juin 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 20 Mars 2025,
— 1.042,16 € au titre des charges à échoir pour l’exercice en cours, devenues immédiatement exigibles, comprenant les provisions trimestrielles du 01 juillet 2025 au 31 décembre 2025,
— 161,60 € au titre des frais nécessaires au recouvrement de la créance,
— 850 € à titre de dommages et intérêts,
— 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [T] [Z] aux dépens de l’instance,
REJETTE les autres demandes,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire, de plein droit, par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Grosse délivrée le 12/11/2025
À
Maître Jean DE [S]
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