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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 11 sept. 2025, n° 23/00447 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00447 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° RG 23/00447 – N° Portalis DB2Q-W-B7H-FN2M
Minute : 25/
[12]
C/
[B] [R]
Notification par LRAR le :
à :
— [11]
— M. [R]
Copie délivrée le :
à :
— SCP GIRARD-MADOUX
— Me GRIPON
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
11 Septembre 2025
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Marc THEODULE
Assesseur représentant des salariés : Monsieur [Localité 8] HUSAK
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
A l’audience publique du 26 Juin 2025, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025.
ENTRE :
DEMANDEUR :
[12]
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Me ACHAINTRE Gaëlle de la SCP GIRARD-MADOUX et associés, avocate au barreau de CHAMBERY,
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [R]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me GRIPON Christophe (ARCANE JURIS), avocat au barreau de THONON LES BAINS,
EXPOSE DU LITIGE
Par courriers parvenus au greffe en date des 12 et 18 juillet 2023, Monsieur [B] [R] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 04 juillet 2023 par le Directeur de l'[10] (ci-après dénommée [11]), laquelle lui a été signifiée le 07 juillet 2023 pour un montant de 66 228,56 euros, au titre des cotisations et majorations de retard pour les mois de septembre à décembre 2022, février à avril 2023 et la régularisation 2020.
L’affaire a été fixée à l’audience du 30 janvier 2025, puis a fait l’objet de plusieurs renvois.
A l’audience du 26 juin 2025, l’URSSAF a sollicité le bénéfice de ses conclusions n° 2 telles que parvenues au greffe en date du 11 avril 2025 et demandé au tribunal de :
— ordonner la jonction entre les recours enregistrés sous les numéros RG 23/0447 et RG 23/0457,
— valider la contrainte pour son montant actualisé de 22 682 euros, tel qu’arrêté à la date du 22 janvier 2025,
— condamner en quittance ou deniers Monsieur [B] [R] à lui payer cette somme,
— condamner Monsieur [B] [R] au paiement des frais engagés pour le recouvrement de la créance.
Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF fait valoir que Monsieur [B] [R] a été affilié à compter du 1er janvier 1991 au titre d’une entreprise individuelle puis du 1er septembre 2021 au 10 mars 2022 en sa qualité de gérant de la SARL [R] [7]. La caisse indique que les cotisations ont été calculées conformément aux dispositions des articles L. 131-6 et suivants du code de la sécurité sociale. Elle précise s’agissant des cotisations 2020 qu’elles ont été calculées à titre définitif sur la base de ses revenus 2020 tel que déclarés pour un montant de 257 584 euros et 77 076 euros de charges sociales. En ce qui concerne les cotisations 2021, celles-ci ont été calculées à titre provisionnel sur la base des revenus 2020 puis à titre définitif sur la base des revenus déclarés (255 058 euros et 59 642 euros de charges sociales). Pour les cotisations 2022 et 2023, il est mentionné qu’elles ont été calculées à titre définitif sur la base de ses revenus 2022 et 2023, tels que finalement déclarés à zéro (tant pour les revenus que les charges sociales) ce qui justifie l’écart entre les sommes réclamées dans la contrainte et celles in fine réclamées à l’audience. Au regard des sommes acquittées par l’opposant, l’URSSAF considère qu’il reste désormais redevable de la somme de 22 682 euros.
En réplique aux arguments développés en défense par Monsieur [B] [R], l’URSSAF affirme que l’enregistrement des revenus 2022 et 2023 a permis non seulement de réduire le montant de ses échéances, mais encore de mettre en lumière un crédit composé de nombreux prélèvements automatiques qui avaient été réalisés sur le compte du cotisant. Elle soutient que la contrainte n’est pas due à un remboursement à tort d’un trop-perçu, mais au contraire d’une insuffisance de versements au titre de l’année 2020, alors que le trop-perçu résulte en fait de prélèvements effectués avant l’enregistrement des revenus réels de Monsieur [B] [R] concernant les années 2022 et 2023. Elle ajoute que le crédit n’a pu être affecté sur les périodes en litige du fait de l’opposition à contrainte en cours, ce qui explique que le remboursement a été opéré directement sur son compte et qu’elle reste légitime à lui réclamer la somme de 22 682 euros au titre de la contrainte. Enfin, elle reproche à Monsieur [B] [R] de n’apporter aucun élément de nature à remettre en cause le montant des cotisations qui lui sont réclamées.
En défense, Monsieur [B] [R] a sollicité le bénéfice de ses conclusions du 17 mars 2025 et demandé au Tribunal de :
— constater qu’il n’était redevable auprès de l’URSSAF d’aucune somme lorsque la contrainte a été décernée,
— en conséquence de juger que la contrainte n’est pas justifiée et donc de l’annuler dans tous ses effets,
— débouter l’URSSAF de sa demande de paiement de la somme de 22 682 euros, outre les frais de signification de la contrainte,
— prendre acte de ce qu’il reconnaît être redevable de la somme de 22 652 euros résultant d’un remboursement erroné de l’URSSAF en août 2023,
— condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— ordonner la compensation entre ces sommes ou celles que le tribunal fixera,
— condamner l’URSSAF aux entiers dépens.
Au bénéfice de ses intérêts, Monsieur [B] [R] fait valoir qu’il s’associe à la demande de jonction des deux dossiers telle que formulée par l’URSSAF. S’agissant des montants qui lui sont réclamés, il demande au tribunal de constater que les tableaux des sommes dues période par période et des sommes encaissées tels que communiqués par la caisse sont totalement fantaisistes. Il en veut pour preuve par exemple qu’aucune somme n’apparaît comme réglée en 2021, alors qu’il a réglé pas moins de 60 901 euros de cotisations. Il affirme qu’il ressort des conclusions de l’URSSAF qu’il devait au titre des périodes 2020, 2021,2022 et 2023 un total de 113 320 euros et qu’il justifie qu’il a réglé sur la même période, 123 048 euros. Il en déduit qu’il est donc établi qu’il est créditeur d’un trop perçu de 9 728 euros, antérieur à l’établissement de la contrainte, de sorte que celle-ci était sans cause à la date laquelle elle a été signifiée.
Il constate ensuite qu’une somme de 32 380 euros lui a été remboursée courant août 2023, sans qu’aucune explication ne lui soit fournie et qu’en tenant compte de l’exigibilité des cotisations pour 113 320 euros, des règlements effectués à hauteur de 123 048 euros et du remboursement de 32 380 euros, (dont nul ne sait à quoi il se rapporte), il apparaît que son solde est donc débiteur de 22 652 euros, ce qu’il reconnaît.
La décision a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur la jonction
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, “Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.”
Il ressort des débats que Monsieur [B] [R] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy par requêtes aux fins d’opposition à contrainte parvenues au greffe en date des 12 et 18 juillet 2023, lesquelles ont été enregistrées sous les numéros RG 23/447 et RG 23/457. Ces deux requêtes ayant le même objet et tendant aux mêmes fins à savoir l’annulation de la contrainte décernée à son encontre le 04 juillet 2023, il apparaît d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des procédures enrôlées sous ces numéros, l’instance se poursuivant sous le numéro RG 23/447.
— sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-1144 du 10 août 2022, “si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. À peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.”
Il résulte de l’application de ce texte, que Monsieur [B] [R] disposait donc pour former opposition à la contrainte émise par l’URSSAF, d’un délai de 15 jours lequel a débuté à la date à laquelle ce titre lui a été signifié, soit le 07 juillet 2023.
Monsieur [B] [R] ayant saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy par courriers motivés parvenus en date des 12 et 18 juillet 2023, il y a lieu de le déclarer recevable en son opposition.
— sur le bien-fondé de l’opposition
S’agissant de la question du bien-fondé de l’opposition, il appartient à Monsieur [B] [R] d’en justifier, conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile.
Il ressort en l’espèce du dossier qu’il a été destinataire de trois mises en demeure en date des 25 janvier 2023, 03 avril 2023 et 04 mai 2023 se décomposant ainsi :
Période
Cotisations et contributions
Régularisation AN-1/AN-2
Majorations
Pénalités
Montant déjà payé
Montant restant dû
Régul 2020
40 532,00
0,00
0,00
17 007,44
23 524,56
09/2022
8 622,00
74,00
450,00
37,00
9 109,00
10/2022
4 330,00
37,00
225,00
37,00
4 555,00
11/2022
4 618,00
37,00
240,00
37,00
4 858,00
12/2022
4 516,00
37,00
234,00
37,00
4 750,00
02/2023
9 236,00
0,00
480,00
0,00
9 716,00
03/2023
4 618,00
0,00
240,00
0,00
4 858,00
04/2023
4 618,00
0,00
240,00
0,00
4 858,00
Total
81 090,00
185,00
2 109,00
17 155,44
66 228,56
Il ressort ensuite des écritures de l’URSSAF (lesquelles détaillent par année les sommes dues) que pour l’année 2020, Monsieur [B] [R] était redevable de la somme de 57 499 euros de cotisations et contributions sociales, incluant 40 532 euros de régularisation 2020.
Pour les cotisations 2021, il ressort des explications de la caisse que les cotisations calculées à titre provisionnel (sur la base des revenus 2020) se sont élevées à la somme de 57 293 euros (au titre de la maladie 1, des allocations familiales, de la formation professionnelle sur base forfaitaire et de la CSG/CRDS sur les revenus d’activité et sur cotisations personnelles obligatoires). Les cotisations à titre définitif calculées sur la base des revenus déclarés pour l’année 2021 (soit 255 058 euros de revenus et 59 642 euros de charges sociales) se sont élevées à 55 506 euros et incluaient des cotisations pour maladie 2 pour un montant de 185 euros (non prévu à titre provisionnel). Enfin il apparaît que les cotisations définitives 2022 se sont finalement élevées à 152 euros, soit un total dû de 337 euros en 2022 incluant les régularisations de cotisations pour 2021 au titre de la maladie 2 et que les cotisations 2023 se sont élevées à la somme de 163 euros.
L’URSSAF justifie par ailleurs de ce que suite aux déclarations de revenus effectuées par Monsieur [B] [R] en date des 05 juin 2023 (pour les revenus 2022) et 14 mai 2024 pour les revenus 2023, elle a été en mesure de procéder au calcul des cotisations et contributions sociales dues à titre définitif, lequel a abouti à une diminution des sommes finalement réclamées au cotisant, de sorte qu’il ne reste plus devoir que la somme de 22 682 euros au titre de la régularisation 2020 (17 850 euros ayant été affectés au paiement de cette régularisation, sur les 40 532 euros réclamés), les autres périodes visées à la contrainte étant finalement réglées.
En défense, Monsieur [B] [R] tente de jeter le discrédit sur les calculs de l’URSSAF en invoquant l’absence de tableau d’échéance pour l’année 2021. Il en déduit, sans que l’on comprenne bien son raisonnement que cela signifierait qu’il n’aurait réglé aucune somme en 2021. L’URSSAF reconnaissant qu’il a bien réglé toutes les cotisations dues au titre de l’année 2021, le tribunal ne saurait tirer une quelconque conséquence de cette absence de mention dudit tableau. De même il interprète d’une façon tout à fait personnelle, les tableaux insérés par l’URSSAF dans ses conclusions, qui ne tendent qu’à détailler période par période les sommes dues et les sommes encaissées. Ceux-ci ne signifient absolument pas qu’il n’aurait payé que 337 euros en 2022 et 163 euros en 2023, mais simplement que les paiements réalisés ont été affectés sur les échéances dues.
S’il est indéniable que Monsieur [B] [R] justifie d’un certain nombre de paiements, pour autant, il est impossible en l’état de déterminer à quelles cotisations ils se rattachent, ce d’autant qu’il cotisait tant en qualité de salarié qu’au titre de son entreprise individuelle. En tout état de cause, force est de constater qu’il ne justifie d’aucun paiement postérieur au mois de juillet 2022 (cf sa pièce n° 7), de sorte qu’à la date de chacune des mises en demeure et de la contrainte, alors que ses cotisations 2022 et 2023 n’avaient pas encore été recalculées, il était bien débiteur desdites cotisations et contributions sociales. Il s’en évince que contrairement à ce qu’il soutient la contrainte était bel et bien fondée lors de son établissement et de sa signification.
Monsieur [B] [R] prétend ensuite sans pour autant le justifier de ce que le remboursement d’un montant de 32 380 euros effectué par l’URSSAF en août 2023, serait le remboursement d’un trop perçu calculé à tort par l’URSSAF en août 2023, alors que ce trop-perçu n’est que la résultante du calcul à titre définitif des cotisations et contributions sociales dues, après prise en compte des revenus tels que déclarés pour les années 2022 et 2023. Ce moyen ne saurait dès lors prospérer et justifier l’annulation de la contrainte.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de valider la contrainte établie le 04 juillet 2023 pour le montant actualisé de 22 682 euros, tel qu’arrêté à la date du 22 janvier 2025 au titre des cotisations et majorations de retard sur la période la régularisation 2020, les mois de septembre à décembre 2022, ainsi que février à avril 2023, comme sollicité par la demanderesse.
— sur les dépens et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’opposition à contrainte de Monsieur [B] [R] n’étant pas fondée, il convient de le condamner aux entiers dépens.
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction :
ORDONNE la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 23/447 et 23/457 ;
DIT que l’instance se poursuit sous le numéro RG 23/447 ;
DÉCLARE recevable l’opposition à la contrainte du 04 juillet 2023 signifiée en date du 07 juillet 2023, telle que formée par Monsieur [B] [R] ;
VALIDE la contrainte établie le 04 juillet 2023 par le directeur de l'[13] pour son montant actualisé de 22 682 (VINGT-DEUX MILLE SIX CENT QUATRE-VINGT-DEUX) euros, au titre des cotisations et majorations de retard au titre de la régularisation 2020, les mois de septembre à décembre 2022, ainsi que février à avril 2023 ;
En conséquence, CONDAMNE en quittance ou deniers Monsieur [B] [R] à payer à l'[13] la somme de 22 682 (VINGT-DEUX MILLE SIX CENT QUATRE-VINGT-DEUX) euros, au titre des cotisations et majorations de retard au titre de la régularisation 2020, les mois de septembre à décembre 2022, ainsi que février à avril 2023, montant arrêté au 22 janvier 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [B] [R] au paiement des frais de signification de la contrainte du 04 juillet 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [B] [R] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le onze septembre deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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