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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 8 juil. 2025, n° 24/00116 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 4 ] c/ CPAM DES YVELINES |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/00116 – N° Portalis DB22-W-B7I-R2S3
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— Société [4]
— CPAM DES YVELINES
— Me Alann GAUCHOT
N° de minute : 25/00869
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MARDI 08 JUILLET 2025
N° RG 24/00116 – N° Portalis DB22-W-B7I-R2S3
Code NAC : 88L
DEMANDEUR :
Société [4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Alann GAUCHOT, avocat au barreau de PARIS,
substituée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Localité 2]
représentée par Mme [H] [K], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice THELLIER, Juge
Monsieur [A] [N], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur [E] [X], Représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 08 Juillet 2025, la décision a été rendue sur le siège.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 04 mars 2021, Mme [R] [U], employé commercial au sein de la SAS [4] depuis 34 ans, a déclaré une maladie professionnelle (rupture distale des tendons de la coiffe des rotateurs, survenue sur une tendinopathie chronique, épaule droite).
La Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (la caisse) a, par décision en date du 1er décembre 2021, procédé à la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’affection de Mme [U] du 06 décembre 2020, soit la date de première constatation médicale.
Cette affection a été considérée comme consolidée par le médecin-conseil, au 15 mai 2023.
La caisse a, par décision du 19 mai 2023, notifié à Mme [U] et à son employeur, la société [4], un taux d’incapacité partielle permanente (IPP) fixé à 12 % à compter du 16 mai 2023, au titre de la réparation des séquelles liées à la maladie professionnelle du 06 décembre 2020.
La société [4] a, par courrier recommandé daté du 18 juillet 2023, contesté ce taux d’IPP devant la Commission médicale de recours amiable (CMRA) de la région Paris Île-de-France.
Par la suirte, la société [4] a, par requête introductive d’instance expédiée par lettre recommandée du 19 janvier 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles.
Après mise en état de l’affaire, celle-ci a été appelée à l’audience de plaidoirie du 08 juillet 2025.
À cette date, la société [4], représentée par son conseil, reprend les termes de son courriel du 07 juillet 2025, et informe le tribunal de son désistement d’instance et ce, après avis de son médecin, suite à la transmission du rapport d’évaluation des séquelles du médecin-conseil de la caisse.
En défense, la caisse, représentée par son mandataire, a accepté le désistement d’instance de la société [4].
La décision est rendue sur le siège.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l’espèce, la société [4] a informé le tribunal de son désistement d’instance, lequel a été accepté par la CPAM des Yvelines.
Il convient en conséquence de constater le désistement d’instance de la société [4], emportant extinction de l’instance.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, il convient de laisser la charge des dépens à la société [4] demandeur, sauf convention contraire entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement et par mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours, rendue sur le siège :
CONSTATE le désistement d’instance de la SAS [4], dans la procédure inscrite au RG N° 24/00116 – N° Portalis: DB22-W-B7I-R2S3, l’opposant à la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l’instance et dessaisissement du tribunal conformément aux articles 384 et 385 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de la SAS [4], sauf convention contraire des parties
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre simple.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Béatrice THELLIER
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