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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, ch. ctx de proximite, 2 déc. 2025, n° 25/01038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
N° Minute : 25/316
AFFAIRE : N° RG 25/01038 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DSGY
JUGEMENT
Rendu le 2 décembre 2025
AFFAIRE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE
C/
[U] [G]
COMPOSITION du TRIBUNAL
Président : Madame Véronique FONTAN, Vice-Présidente, agissant en qualité de juge des contentieux et de la protection.
Greffier lors des débats : Mme Laurence SUAU-CARBOUES
Greffier lors du prononcé du délibéré : Mme Florence BOURNAT
AFFAIRE
DEMANDEUR(S) :
S.A. CA CONSUMER FINANCE
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Claire MAILLET de la SAS MAXWELL-MAILLET-BORDIEC, avocats au barreau de BORDEAUX substitué par Me Elisabeth DE BRISIS, avocat au barreau de DAX
CONTRE :
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [U] [G]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
Le
1 FEX + 1CCC Me E. DE BRISIS
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 25 octobre 2023, la société CA CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [U] [G] un prêt d’un montant de 18 990 euros remboursable en 60 mensualités de 375,42 euros, assorti d’un taux d’intérêt débiteur annuel fixe de 6,700 %. Ce prêt était affecté à l’acquisition d’un véhicule de marque MERCEDES-BENZ modèle VITO immatriculé [Immatriculation 6], portant le numéro de série WDF44760313626010.
Ce prêt est assorti d’une réserve de propriété.
Des échéances étant demeurées impayées, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 30 mai 2024, la société CA CONSUMER FINANCE a mis Monsieur [U] [G] en demeure de lui régler la somme de 1 310,92 euros dans un délai de 15 jours, sous peine du prononcé de la déchéance du terme.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 25 juin 2024, la société CA CONSUMER FINANCE a prononcé la déchéance du terme et a mis Monsieur [U] [G] en demeure de lui régler la somme de 21 051,90 euros.
Par acte du 09 juillet 2025, la société SA CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [U] [G] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] à l’audience du 7 octobre 2025 à titre principal sur le fondement de l’article L 312-39 du code de la consommation et à titre subsidiaire sur le fondement des articles 1224 et 1229 du code civil, aux fins de :
— à titre principal, le condamner à lui payer au titre du prêt n° 82302044837 la somme en principal de 21 038,08 euros actualisée au 07 mars 2025, assortie des intérêts au taux contractuel de 6,700 % sur la somme de 18 990 euros à compter du 24 juin 2024, date de la déchéance du terme et au taux légal pour le surplus,
— subsidiairement :
. prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt,
. condamner Monsieur [U] [G] à lui payer au titre du prêt n° 82302044837 la somme en principal de 21 038,08 euros actualisée au 07 mars 2025, assortie des intérêts au taux contractuel de 6,700 % sur la somme de 18 990 euros à compter de la décision à intervenir, au taux légal pour le surplus,
— en tout état de cause :
. ordonner la restitution du véhicule de marque MERCEDES-BENZ modèle VITO portant le numéro de série WDF44760313626010,
. dire et juger que le véhicule sera vendu aux enchères publiques et que le produit de la vente viendra en déduction du montant de la créance de la société SA CA CONSUMER FINANCE,
. condamner Monsieur [U] [G] à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code procédure civile, et aux entiers dépens.
A l’audience du 07 octobre 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, a sollicité l’entier bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Une fiche portant mention des moyens soulevés d’office par le juge des contentieux de la protection lui a été remise à cette audience.
Régulièrement assigné selon les diligences de l’article 658 du code de procédure civile, par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice instrumentaire, Monsieur [U] [G] n’était ni présent, ni représenté.
La décision a été mise en délibéré au 02 décembre 2025.
Par note en délibéré reçu au greffe le 06 novembre 2025 et transmise dans le respect du contradictoire, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait valoir ses observations sur les moyens soulevés d’office par la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93 (soit trois mois).
En l’espèce, l’action en paiement a été engagée le 09 juillet 2025, soit dans le délai de deux ans à compter du premier impayé non régularisé, qui se situe au 10 mars 2024. Elle est dès lors recevable.
II. Sur la demande de paiement
Aux termes de l’article L 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
En application de l’article 1353 du Code Civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce il ressort des pièces produites, à savoir l’offre préalable de crédit affecté du 25 octobre 2023, accompagnée de la FIPEN (informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs), de la fiche d’informations et de conseils de l’assurance emprunteur, de la fiche de dialogue et des justificatifs de solvabilité, du justificatif de consultation du FICP, du tableau d’amortissement, de la facture de vente du véhicule et de la demande de financement, des courriers recommandés avec avis de réception de mise en demeure du 30 mai 2024 et prononçant la déchéance du terme du 25 juin 2024, de l’historique comptable, du décompte de créance au 24 juin 2024, date de la déchéance du terme, qu’à cette date, Monsieur [U] [G] restait redevable envers la SA CA CONSUMER FINANCE les sommes suivantes :
— 18 011,20 euros au titre du capital restant du à la déchéance du terme,
— 1 501,68 euros au titre des mensualités échues impayées (dont 522,88 euros au titre des intérêts échus impayés et 978,80 euros au titre du capital impayé),
Soit un total de 19 512,88 euros.
S’agissant de l’indemnité de 8 %, et en vertu de l’article 1152 du code civil, le juge peut, même d’office, augmenter ou modérer la peine convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
En l’espèce, la somme figurant au décompte de la créance à la déchéance du terme à hauteur de 1 519,20 euros ne paraît manifestement excessive, dès lors que Monsieur [G] n’a honoré le paiement d’aucune mensualité. Il sera dès lors condamné au paiement de cette somme.
Il résulte du tout que Monsieur [U] [G] sera condamnée à verser à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 21 038,08 euros avec intérêts contractuels de 6,700 % sur la somme de 18 990 euros à compter du 09 juillet 2025, date de l’assignation, dès lors que le courrier de mise en demeure en date du 25 juin 2024 valant déchéance du terme a été retourné avec la mention « pli avisé et non réclamé », et qu’il n’a pas touché son destinataire.
III. Sur la demande de restitution du véhicule
L’article 2367 du code civil dispose que la propriété d’un bien peut être retenue en garantie par l’effet d’une clause de réserve de propriété qui suspend l’effet translatif d’un contrat jusqu’au complet paiement de l’obligation qui en constitue la contrepartie.
La propriété ainsi réservée est l’accessoire de la créance dont elle garantit le paiement.
Aux termes de l’article 2371 du même code, à défaut de complet paiement à l’échéance, le créancier peut demander la restitution du bien afin de recouvrer le droit d’en disposer. La valeur du bien repris est imputée, à titre de paiement, sur le solde de la créance garantie. Lorsque la valeur du bien repris excède le montant de la dette garantie encore exigible, le créancier doit au débiteur une somme égale à la différence.
L’article 1346-2 du code civil dispose que la subrogation a lieu lorsque le débiteur, empruntant une somme à l’effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l’origine des fonds.
En l’espèce, il résulte des stipulations contractuelles que la vente était assortie d’une clause de réserve de propriété, le contrat stipulant que l’emprunteur pour le compte duquel le prêteur réglait entre les mains du vendeur le montant financé subrogeait expressément le prêteur dans cette réserve de propriété à l’instant même du paiement. Cette subrogation est reprise aux termes de la demande de financement signée par le vendeur et Monsieur [U] [G] le 24 novembre 2023.
Dès lors, il convient d’ordonner la restitution du véhicule de marque MERCEDES-BENZ modèle VITO portant le numéro de série WDF44760313626010, ainsi que son certificat d’immatriculation.
Il y a lieu de dire et juger que le véhicule sera vendu aux enchères publiques et que le produit de la vente viendra en déduction du montant de la créance de la SA CA CONSUMER FINANCE.
IV. Sur les demandes accessoires
Monsieur [U] [G] succombant, il sera condamné aux dépens, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La SA CA CONSUMER FINANCE ayant dû exposer des frais pour agir en justice, Monsieur [U] [G] sera condamné à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure Civile.
Par application de l’article 514 du Code de Procédure Civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par jugement réputé contradictoire en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [U] [G] à payer à la société SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 21 038,08 euros avec intérêts contractuels de 6,700 % sur la somme de 18 990 euros à compter du 09 juillet 2025, date de l’assignation, et au taux légal pour le surplus,
ORDONNE à Monsieur [U] [G] de restituer le véhicule de marque MERCEDES-BENZ modèle VITO portant le numéro de série WDF44760313626010 ainsi que son certificat d’immatriculation,
DIT que le véhicule sera vendu aux enchères publiques et que le produit de la vente viendra en déduction du montant de la créance de la société SA CA CONSUMER FINANCE,
DÉBOUTE la société SA CA CONSUMER FINANCE du surplus de ses demandes,
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes,
CONDAMNE Monsieur [U] [G] aux dépens de l’instance,
CONDAMNE Monsieur [U] [G] à verser à la société SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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