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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 31 mars 2025, n° 24/05453 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05453 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 31 Mars 2025
Président : Monsieur TRUC, Juge
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 24 Février 2025
N° RG 24/05453 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5YOW
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [G] [N] [K]
née le [Date naissance 6] 1987 à [Localité 14],
Monsieur [T] [C] [J]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 13],
Tous deux demeurant [Adresse 12] – [Localité 3]
Tous deux représentés par Me Valérie GERSON-SAVARESE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
S.E.L.A.S. [4],
dont le siège social est sis [Adresse 7] – [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Thomas D’JOURNO de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
Maître [W] [M], notaire, dont l’étude est située [Adresse 11] – [Localité 8]
représenté par Maître Thomas D’JOURNO de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE, avocat postulant et par Me Thibaud NEVERS, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
EXPOSES DES FAITS
Par acte authentique du 15 mai 2017, Monsieur [X] et Madame [D] ont vendu à Madame [K] et Monsieur [J] une maison d’habitation située à [Localité 3] [Adresse 12], figurant au cadastre section AV N°[Cadastre 5], AV N°[Cadastre 9] et AV N°[Cadastre 10], cette dernière parcelle étant séparée du reste de la propriété par un ruisseau d’écoulement des eaux.
Victimes d’inondations de leur habitation à la suite de précipitations ayant fait déborder ce cours d’eau, Madame [K] et Monsieur [J] ont obtenu suivant ordonnance de référé du 22 mars 2024 (RG 23.4814), au contradictoire de leurs vendeurs, Monsieur [X] et Madame [D], la désignation d’un expert judiciaire sur ce point.
Soutenant que lors de la vente le document d’urbanisme PAC mentionnant que leur immeuble se situe en zone inondable n’a pas été porté à leur connaissance, Madame [K] et Monsieur [J] ont fait assigner en référé, par actes des 6 et 9 décembre 2024, Me [W] [M] et la SELAS [4], notaires chargés de la transaction, afin que l’expertise ordonnée leur soit déclarée commune et opposable.
A l’audience du 24 février 2025, Madame [K] et Monsieur [J] ont conclu au bien-fondé de leur demande.
Me [W] [M] et la SELAS [4], par leur conseil, s’y sont opposés, déniant avoir failli à leur obligation de conseil pour avoir remis aux acheteurs tous les documents d’urbanisme ou d’information obligatoires et alors accessibles.
Me [W] [M] et la SELAS [4] ont sollicité la condamnation de Madame [K] et Monsieur [J] à leur payer respectivement 2 500 € et 3 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé pour plus ample exposé aux conclusions des parties soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 31 mars 2025 pour la décision être prononcée à cette date.
SUR CE
Suivant l’article 145 du code de procédure civile “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.”
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, il doit être retenu que Madame [K] et Monsieur [J] ont un intérêt légitime à obtenir la participation de Me [W] [M] et de la SELAS [4] en qualité de notaires chargés de la vente de leur immeuble, aux opérations d’expertise intéressant celui-ci en raison d’inondations subies, dès lors qu’ils vont valoir une insuffisance plausible et en tout cas à examiner et vérifier par l’expert, d’information ou de communication de documents sur la situation de l’habitation lors la transaction, qui est susceptible de permettre l’engagement éventuel de la responsabilité professionnelle des défendeurs.
Il apparaît donc conforme à une bonne administration de la justice que ces derniers soient associés aux opérations d’expertise en cours afin que le juge du fond éventuellement saisi dispose de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée, dans le respect du contradictoire.
L’équité n’exige pas à ce stade de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de cette instance resteront à la charge de Madame [K] et Monsieur [J].
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Déclarons commune et opposable à Me [W] [M] et la SELAS [4] l’ordonnance de référé de céans du 22 mars 2024 (RG 23.4814) ;
Déclarons communes et opposables à Me [W] [M] et à la SELAS [4] les opérations d’expertise confiées à M. [U] [R] ;
Disons que Me [W] [M] et la SELAS [4] seront appelés aux opérations d’expertise qui leur seront opposables, qu’ils devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’ils estimeront utiles ;
* Disons que si le coût probable de l’expertise engendré par cette mise en cause est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l’expert devra à l’issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l’issue de ce délai,
* Disons que l’expert devra distinguer dans sa note de frais, tout comme dans sa demande de taxe finale, le coût de l’expertise résultant des opérations et diligences accomplies au titre de la mission résultant de l’ordonnance initiale le coût des mises en cause effectuées par Madame [K] et Monsieur [J] ;
Rejetons toute autre demande ;
Laissons les dépens du présent référé à la charge de Madame [K] et Monsieur [J] ;
Rappelons que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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