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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, cont. civil annexe, 6 mars 2026, n° 25/00207 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00207 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00207 – N° Portalis DBZ2-W-B7J-IO2S
AFFAIRE : Société MAISONS & CITES / [P] [Q] [C], [U] [J] [O] [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
JUGEMENT DU 06 MARS 2026
Grosse(s) délivrée(s)
à
le
Copie(s) délivrée(s)
à
le
LE PRESIDENT : Madame AUBRY Sophie, Vice-Présidente
LE GREFFIER : Madame LOMORO Marie
DEMANDERESSE
Société MAISONS & CITES,
dont le siège social est sis 167 rue des Foulons – CS 60049 – 59501 DOUAI CEDEX
représentée par Monsieur [H] [V], muni d’un pouvoir.
DEFENDEURS
Monsieur [P] [Q] [C],
demeurant 125 rue de Champagne – 62470 CALONNE RICOUART
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-004497 du 24/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BETHUNE)
représenté par Me Bertrand HENNE, avocat au barreau de BETHUNE
Madame [U] [J] [O] [F],
demeurant 19 rue Vieil Fort – 62460 DIVION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-005630 du 29/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BETHUNE)
représentée par Me Kathy LAVOGEZ, avocat au barreau de BETHUNE
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 23 mars 2018, à effet au même jour, la SA D’HLM MAISONS ET CITES a donné à bail à Monsieur [P] [C] et Madame [U] [F] épouse [C], pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction, un local à usage d’habitation et un garage, sis 125 rue de Champagne, Cité 5, 62470 CALONNE RICOUART, moyennant le paiement d’un loyer mensuel révisable d’un montant total de 379,94 euros hors charges, et le versement d’un dépôt de garantie d’un même montant.
Par courrier adressé le 27 février 2023 à la SA D’HLM MAISONS ET CITES, qui l’a reçu le 1er mars 2023, Madame [U] [F] épouse [C] a délivré congé à la bailleresse.
Alléguant le non-paiement des loyers, la SA D’HLM MAISONS ET CITES a fait délivrer à Monsieur [P] [C] et Madame [U] [F] épouse [C], par exploit de commissaire de justice en date du 31 octobre 2024, un commandement de payer les loyers, visant la clause résolutoire et portant sur la somme en principal de 2720,13 euros. Par ce même acte, il était également fait commandement aux locataires d’avoir à justifier, dans le délai d’un mois, de la souscription d’une assurance contre les risques locatifs.
Par exploit de commissaire de justice en date du 31 janvier 2025, (notifié le 4 février 2025 au représentant de l’État dans le Département), la SA D’HLM MAISONS ET CITES a fait citer Monsieur [P] [C] et Madame [U] [F] épouse [C] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de BETHUNE à l’audience du 11 septembre 2025, afin d’obtenir, sur le fondement de l’article 24 la loi du 6 juillet 1989, et des articles 1728 et 1741 du Code civil :
le constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire, et à défaut son prononcé, pour défaut de paiement du loyer et/ou pour défaut d’assurance ;leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est, en vertu des articles L142-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;qu’il soit dit et jugé qu’ils devront rendre les lieux libres de leur personne et de celles de tous occupants de leur chef et ainsi que de leurs biens après avoir satisfait aux réparations locatives ;l’autorisation de transporter et séquestrer les biens abandonnés dans les lieux aux frais et risques et périls des défendeurs en vertu des dispositions de l’article L433-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 2995,93 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 15 janvier 2025, déduction faite des acomptes perçus à ce jour, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;leur condamnation solidaire au paiement des loyers échus depuis cette date et de ceux à échoir jusqu’au jour du jugement à intervenir ;leur condamnation solidaire au paiement d’une indemnité d’occupation à compter de la date de la résiliation du bail, égale au montant du loyer et des charges et subissant les augmentations légales et ce jusqu’à libération effective des lieux ;leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée en vertu de l’article 1153 du code civil.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 septembre 2025, et renvoyée à l’audience du 8 janvier 2026, date à laquelle elle a été utilement retenue.
A cette audience, la SA D’HLM MAISONS ET CITES a comparu représentée par Monsieur [H] [V], muni d’un pouvoir.
La bailleresse a réitéré les termes de son assignation et actualisé le montant de sa créance en sollicitant la condamnation solidaire des défendeurs à lui payer la somme de 6483,67 euros, déduction faite des frais de justice.
A l’appui de ses prétentions, elle a soutenu qu’un commandement de payer en date du 31 octobre 2024 avait été signifié à Monsieur [P] [C] et Madame [U] [F] épouse [C] mais que ses causes n’avaient pas été acquittées intégralement dans le délai imparti, de sorte que la clause résolutoire devait être regardée comme étant acquise sur ce fondement. Elle a ajouté que malgré la signification du commandement en date du 31 octobre 2024, les locataires n’avaient pas justifié de la souscription d’une assurance contre les risques locatifs de sorte que la clause résolutoire était également acquise sur ce fondement. Elle a précisé à cet égard que l’assurance dont avait justifié Monsieur [P] [C] n’avait pas été souscrite dans le délai du commandement du 31 octobre 2024. Elle a soutenu que, le couple étant marié et le divorce n’ayant pas encore été prononcé, Madame [U] [F] épouse [C] restait tenue solidairement au paiement du loyer. Elle a enfin indiqué que le paiement du loyer courant n’avait pas repris, le dernier règlement ayant été effectué au mois de juillet 2024.
Madame [U] [F] épouse [C] a comparu représentée par son conseil.
Dans ses conclusions écrites déposées à l’audience et développées oralement, elle demande au tribunal de :
A titre principal,
débouter la SA D’HLM MAISONS ET CITES de toute demande de condamnation vis-à-vis de Madame [L] titre subsidiaire,
dire et juger que Madame [F] ne saurait être tenue au-delà de la dette de loyer arrêtée au 30 novembre 2024;dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens.
A l’appui de ses prétentions, Madame [U] [F] épouse [C] expose avoir quitté le logement conjugal au mois d’août 2023, de sorte que les demandes de la bailleresse relatives à la résiliation du bail et l’expulsion sont sans objet la concernant. Elle ajoute que les impayés de loyer sont le fait de Monsieur [C] seul, et que la dette locative ne saurait être considérée comme une dette ménagère dans la mesure où c’est elle qui a la garde des enfants. Elle estime dès lors n’être redevable d’aucune somme. A titre subsidiaire, elle fait valoir que la clause résolutoire a été acquise au 30 novembre 2024, de sorte qu’elle ne saurait être tenue au paiement des sommes dues postérieurement à cette date. Elle mentionne enfin avoir déposé un dossier de surendettement mais n’avoir pas intégré la dette locative à son dossier.
Monsieur [P] [C] a comparu représenté par son conseil.
Il a demandé à ce que la condamnation au paiement de l’arriéré locatif soit prononcée solidairement avec Madame [F] pour l’intégralité des sommes dues. Il a par ailleurs demandé à ce que les frais d’assurance et les frais de justice, d’un montant de 400,35 euros, soient déduits du montant réclamé.
Il a fait valoir que le couple était toujours marié, le divorce n’ayant pas été encore prononcé, et que, la dette de loyers étant une dette ménagère, elle était due solidairement. Il a souligné à cet égard que le logement litigieux était l’ancien foyer du couple, et qu’il bénéficiait sur leurs deux enfants mineurs d’un droit de visite et d’hébergement élargi, à raison d’un weekend sur deux outre les milieux de semaine. Il a par ailleurs déclaré avoir justifié auprès de la bailleresse de la souscription d’une assurance contre les risques locatifs. Il a enfin indiqué ne pas être en mesure de solliciter l’octroi de délais de paiement, en l’absence de reprise de paiement du loyer courant.
L’enquête de la plate-forme de prévention des expulsions a été diligentée. Il y est notamment mentionné que les difficultés financières de Monsieur [P] [C] ont fait suite à la séparation du couple, qui a entraîné chez lui un état dépressif, ne lui permettant pas de poursuivre la formation rémunérée qu’il suivait à l’époque. Il est également indiqué qu’un dossier de surendettement a été déposé en 2024, mais dénoncé par le bailleur en raison de l’apparition d’une nouvelle dette locative. Il est mentionné que Monsieur [P] [C] fait actuellement l’objet d’une retenue sur le montant de son RSA, de sorte qu’il n’est pas en mesure en l’état de reprendre le paiement du loyer résiduel. II est enfin indiqué que le dépôt d’un FSL maintien peut être envisageable, et que Monsieur [P] [C] a accepté la mise en place d’un accompagnement social.
A l’issue des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 6 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le contrat liant les parties est un contrat de louage d’immeuble ou d’occupation d’un logement. Il est, dès lors, soumis aux principes issus de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée dont les dispositions sont d’ordre public et doivent donc être appliquées d’office par le juge.
Sur la recevabilité de la demande tendant à la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi.
Par ailleurs, selon l’article 24 II du même texte, à compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation de bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L351-2 du Code de la construction et de l’habitation et aux articles L542-1 et L831-1 du Code de la sécurité sociale.
En l’espèce, l’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le Département le 4 février 2025, soit au moins six semaines avant l’audience du 11 septembre 2025.
Par ailleurs, la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été réalisée le 2 novembre 2024, soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation en date du 31 janvier 2025.
L’action en résiliation du bail doit en conséquence être déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la demande tendant au constat de la résiliation du bail
L’article 1103 du Code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 précitée dispose que « Le locataire est obligé :
[…]
g) De s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant.
Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa. […] ».
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit de la location pour défaut d’assurance. Le contrat de bail stipule en effet : «Le bailleur peut résilier le bail à tout moment, conformément à l’alinéa ci-après, en cas de non-paiement du loyer, des charges, du supplément de loyer de solidarité, des indemnités d’occupation, du dépôt de garantie et de défaut d’assurance des risques locatifs et, en cas de non-respect de l’obligation d’user paisiblement des locaux loués, résultant de troubles de voisinage constatés par une décision de justice passée en force de chose jugée.
[…]
A défaut d’assurance des risques locatifs, le bail sera résilié de plein droit 1 mois après un commandement demeuré infructueux ».
Par ailleurs, un commandement de justifier d’une assurance a été signifié à Monsieur [P] [C] et Madame [U] [F] épouse [C] le 31 octobre 2024. Ce commandement vise la clause résolutoire insérée au bail.
Monsieur [P] [C] et Madame [U] [F] épouse [C] ne démontrent pas avoir justifié de l’assurance locative dans le délai d’un mois suivant la signification du commandement.
Si Monsieur [P] [C] produit une attestation d’assurance, celle-ci n’est valable qu’à compter du 1er décembre 2025, soit postérieurement à l’expiration du délai imparti par le commandement du 31 octobre 2024.
Il y a lieu, dès lors, de dire la clause résolutoire acquise au profit de la SA D’HLM MAISONS ET CITES à compter du 2 décembre 2024 à minuit, le 30 novembre 2024 étant un samedi, et de constater la résiliation du bail conformément aux dispositions légales et contractuelles précitées.
La résiliation étant acquise de ce seul chef, il n’y a pas lieu d’examiner le deuxième moyen de la bailleresse tiré du défaut de paiement du loyer.
Il convient, par suite, de condamner Monsieur [P] [C], désormais seul occupant des lieux, à restituer les lieux loués situés 125 rue de Champagne, Cité 5, 62470 CALONNE RICOUART.
A défaut, il convient d’ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef, à l’issue d’un délai de deux mois à compter de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, et si nécessaire avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
Par ailleurs, l’article L433-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire.
Au regard de ce texte, si Monsieur [P] [C] devait être expulsé, il n’est pas nécessaire d’autoriser la SA D’HLM MAISONS ET CITES à faire transporter et séquestrer les biens abandonnés dans les lieux aux frais, risques et périls du défendeur, ces dispositions pouvant être mises en œuvre de plein droit, sans autorisation judiciaire.
Sur la demande en paiement au titre du loyer et des indemnités d’occupation
Sur le montant de la créance
L’article 7-a) de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que le contrat de bail conclu entre les parties, énoncent que le locataire doit payer les loyers et charges récupérables aux termes convenus.
Par ailleurs, l’occupation sans droit ni titre des lieux à compter du 3 décembre 2024 cause un préjudice à la bailleresse, qui doit être réparé par l’allocation à celle-ci d’une indemnité d’occupation mensuelle à compter de cette date et jusqu’à la libération effective des lieux. Cette indemnité doit être fixée à la somme correspondant au montant du loyer qui aurait été dû en cas de poursuite du bail.
La SA D’HLM MAISONS ET CITES verse notamment aux débats les pièces suivantes :
– le bail souscrit entre les parties le 23 mars 2018 ;
– le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, en date du 31 octobre 2024 ;
– le décompte de la créance, arrêté au 17 décembre 2025, dont il résulte que celle-ci s’élève à la somme de 6403,19 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation impayés, terme du mois de novembre 2025 inclus, déduction faite des frais de poursuite qui ne peuvent être pris en compte le cas échéant qu’au titre des dépens, et des frais d’assurance en l’absence de tout document notamment contractuel justifiant de la souscription effective d’une assurance par le bailleur pour le compte du locataire dans les conditions légales et réglementaires, et en l’absence de toute preuve du règlement par le bailleur de l’assurance pour le compte du locataire, étant rappelé que la charge de la preuve incombe au demandeur en application de l’article 1353 alinéa 1 du Code civil.
Sur la solidarité
En vertu de l’article 220 du code civil, « Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement. ».
Il est constant qu’en application de cet article, les époux sont tenus solidairement au paiement de la dette de loyer relative au logement conjugal, cette solidarité ne prenant pas fin avec le congé délivré par un seul époux. La Cour de Cassation a ainsi jugé que « les époux demeurent cotitulaires du bail jusqu’à la transcription du jugement de divorce en marge des registres de l’état civil et sont dès lors tenus solidairement au paiement des loyers ». (Cass. 3 ème civ., 02 février 2000 (n°97-18.924 – Bull. III n°18).
Il est également constant que cette solidarité ne s’étend en principe pas à la dette née postérieurement à la résiliation du bail. En effet, l’indemnité d’occupation due à compter de cette date revêt un caractère quasi-délictuel et n’incombe qu’au seul occupant effectif des lieux, sauf à ce que cette indemnité d’occupation ait un caractère ménager (cf Civ.3è, 4 mars 2009, n°08-10.156).
En l’espèce, Madame [U] [F] épouse [C] a délivré congé à la bailleresse par courrier reçu par cette dernière le 1er mars 2023.
Il est par ailleurs constant que la procédure de divorce opposant les défendeurs est toujours en cours.
Il résulte de ces éléments que Madame [U] [F] épouse [C] est tenue solidairement au paiement des loyers jusqu’au 2 décembre 2024 à minuit, date de résiliation du bail, dans la mesure où à cette date le couple était toujours marié.
En revanche, à compter du 3 décembre 2024, les montants dus le sont au titre de l’indemnité d’occupation allouée à la bailleresse. Or, il ne saurait être considéré que cette indemnité d’occupation présente un caractère ménager, dans la mesure où Madame [U] [F] épouse [C] a la garde principale des enfants mineurs du couple.
En conséquence, Madame [U] [F] épouse [C] n’est pas tenue solidairement au paiement des indemnités d’occupation dues à compter du 3 décembre 2024, celles-ci devant être mises uniquement à la charge de Monsieur [P] [C], désormais seul occupant des lieux.
Il ressort du décompte locatif que le montant de la dette s’élevait au 2 décembre 2024 inclus à la somme de 2823,17 euros.
***
Il résulte de ce qui précède que Monsieur [P] [C] et Madame [U] [F] épouse [C], faute de justifier d’un paiement libératoire, doivent être condamnés solidairement au paiement de la somme de 2823,17 euros au titre des loyers impayés au 2 décembre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2025, date de l’assignation. Monsieur [P] [C] doit être seul condamné au paiement de la somme de 3580,02 euros au titre des indemnités d’occupation dues à compter du 3 décembre 2024, et jusqu’au terme du mois de novembre 2025 inclus, somme arrêtée au 17 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2025, date de l’assignation, sur la somme de 172,76 euros, et du présent jugement sur le surplus. Il doit être également condamné seul à payer l’indemnité d’occupation due à compter du 1er décembre 2025.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive
En vertu de l’article 1231-6 dernier alinéa du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, la SA D’HLM MAISONS ET CITES ne rapporte ni la preuve de la mauvaise foi de Monsieur [P] [C] et Madame [U] [F] épouse [C], ni celle de l’existence d’un préjudice indépendant du retard de paiement.
Il convient en conséquence de la débouter de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par ailleurs, il ressort de l’article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, rien ne motive l’inversion de la charge normale des dépens. Il y a donc lieu de condamner in solidum Monsieur [P] [C] et Madame [U] [F] épouse [C], parties perdantes, aux entiers dépens de l’instance, en ce compris notamment le coût du commandement, de l’assignation, et de la dénonce à la sous-préfecture.
Pour le surplus, il sera rappelé que les dépens afférents aux instances, actes et procédure d’exécution sont limitativement énumérés par l’article 695 du Code de Procédure Civile auquel il est donc simplement renvoyé sur cette question.
L’équité ne commande par ailleurs pas d’allouer à la SA D’HLM MAISONS ET CITES une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du Code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il convient donc de constater l’exécution provisoire de la présente décision, rien ne permettant de l’écarter au regard des articles 514-1 et suivants du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE l’action de la SA D’HLM MAISONS ET CITES recevable ;
CONSTATE la résiliation du bail relatif à l’immeuble d’habitation situé 125 rue de Champagne, Cité 5, 62470 CALONNE RICOUART, conclu le 23 mars 2018 entre la SA D’HLM MAISONS ET CITES, d’une part et Monsieur [P] [C] et Madame [U] [F] épouse [C], d’autre part, à compter du 2 décembre 2024 à minuit ;
CONDAMNE Monsieur [P] [C] à libérer les lieux situés 125 rue de Champagne, Cité 5, 62470 CALONNE RICOUART, en satisfaisant aux obligations du locataire ;
A défaut,
ORDONNE l’expulsion de Monsieur [P] [C] et celle de tous occupants de son chef, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
RAPPELLE, s’agissant des meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux, qu’il devra être procédé conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
ORDONNE la transmission de la présente décision, par les soins du greffe, au représentant de l’État dans le Département en vue de la prise en charge du relogement du locataire expulsé dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [P] [C] et Madame [U] [F] épouse [C] à payer à la SA D’HLM MAISONS ET CITES la somme de 2823,17 euros (deux mille huit cent vingt-trois euros et dix-sept centimes) au titre des loyers impayés au 2 décembre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [P] [C] à payer à la SA D’HLM MAISONS ET CITES la somme de 3580,02 euros (trois mille cinq cent quatre-vingt euros et deux centimes) au titre des indemnités d’occupation dues à compter du 3 décembre 2024, et jusqu’au terme du mois de novembre 2025 inclus, somme arrêtée au 17 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2025, date de l’assignation, sur la somme de 172,76 euros, et du présent jugement sur le surplus :
CONDAMNE Monsieur [P] [C] à payer à la SA D’HLM MAISONS ET CITES une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel existant et des charges, subissant les augmentations légales, à compter du 1er décembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [C] et Madame [U] [F] épouse [C] aux entiers dépens, comprenant notamment le coût du commandement, de l’assignation et de la dénonce à la sous-préfecture ;
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé à BETHUNE, le 6 mars 2026.
LA GREFFIERE, LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
M. LOMORO S. AUBRY
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