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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 17 juin 2025, n° 25/00549 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00549 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autorise à faire ou à ne pas faire quelque chose |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 17 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00549 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2QZK
AFFAIRE : [V] [F] [U], [C] [M] C/ Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 3] à [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Cécile WOESSNER, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [V] [F] [U]
née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Maxime GHIGLINO de la SELARL KEYSTONE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [C] [M]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Maxime GHIGLINO de la SELARL KEYSTONE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 3] à [Localité 8]
Pris en la personne de son syndic en exercice le CABINET MANDAT, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 15 Avril 2025 – Délibéré au 17 Juin 2025
Notification le
à :
Maître Maxime GHIGLINO de la SELARL KEYSTONE AVOCATS – 2212 (grosse + expédition)
PROCÉDURE ET EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 25 mars 2025, Madame [V] [F] [U] et Monsieur [C] [M] ont fait assigner en référé le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] aux fins :
de le voir condamner à réaliser les travaux sur les parties communes suivants :
— Réfection du plancher au-dessus de la cage d’escalier situé entre le 1er et le 2ème étage de l’immeuble ainsi que toutes les mesures utiles afin d’assurer la solidité de l’ouvrage,
— Réfection de la toiture fuyarde située au-dessus de la partie commune à jouissance privative dont ils bénéficient,
dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance, sous astreinte de 150 € par jour de retard pour une durée indéterminée,
de le voir condamner à leur verser la somme de 1 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
de le voir condamner aux dépens, en ce compris les frais d’exécution,
De se voir dispenser de toute participation à la dépense commune des frais de procédure.
Ils exposent que :
ils sont propriétaires depuis 2023 des lots 16, 17, 21 et 24 de l’immeuble sis [Adresse 6], consistant en trois appartements situés aux 2ème et 3ème étages du bâtiment sur rue et un escalier privatif reliant le 2ème et le 3ème étage, lesquels forment une seule unité d’habitation,
ils ont découvert peu après leur acquisition que le plancher était très dégradé par des insectes xylophages, et que le mur de la salle d’eau était également dégradé par ce qui semblait être un dégât des eaux ancien,
suite à une assemblée générale extraordinaire du 11 septembre 2023, ils ont mandaté un cabinet d’ingénierie structure qui a établi un rapport le 12 octobre 2023 constant l’état alarmant du plancher de la salle d’eau et la dangerosité de l’ouvrage,
ils ont ainsi été contraints de déposer le plancher et lors de l’assemblée générale du 11 janvier 2024, les copropriétaires ont voté la réalisation des travaux de réparation du plancher préconisés par le bureau d’étude,
ces travaux sur parties communes n’ont toutefois toujours pas été réalisés malgré une mise en demeure, ce qui les prive de la jouissance de leurs parties privatives et constitue un trouble manifestement illicite,
ils sont en outre privés de la jouissance du débarras du 2ème étage, qui est une partie commune à jouissance privative, du fait du défaut d’étanchéité de la toiture, ce qui constitue également un trouble manifestement illicite.
A l’audience du 15 avril 2025, Madame [V] [F] [U] et Monsieur [C] [M] ont maintenu leurs demandes.
Il ont été autorisés par le juge à produire une nouvelle pièce consistant en un avis technique de la société CIMEO, adressé par le syndic le 28 mars 2025.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], cité à domicile, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au17 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 835 du Code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce les demandeurs invoquent l’existence d’un trouble manifestement illicite.
Il ressort du rapport de diagnostic structure établi le 12 octobre 2023 par le cabinet DPSB INGENIERIE STRUCTURE que le plancher bas R+2 présente, au droit de l’ancienne salle d’eau puis de la cage d’escalier, une planche en bois dégradée par des insectes xylophages et présentant un danger pour les habitants, trois solives dégradées par des insectes xylophages, une forte friabilité des solives sur la moitié de la largeur des poutres, lesquelles ont aussi des appuis très faibles et doivent être changées, et une poutre en bois détériorée et ne tenant plus, retirée lors du diagnostic. Ce rapport conclut à la nécessité de reprendre le plancher au droit de la zone de dégât des eaux.
Des photographies montrent que ce plancher a été déposé et que l’appartement est donc ouvert sur la cage d’escalier.
Par assemblée générale en date du 11 janvier 2024, les copropriétaires ont voté une résolution n°12 décidant de la réalisation des travaux préconisés par le bureau d’étude pour réparer le plancher de la salle d’eau au-dessus de la cage d’escalier, après transmission d’un devis par Madame [F], pour un montant maximum de 2 000 €.
Il résulte toutefois des courriers de mise en demeure adressés les 21 juin 2024 et 22 janvier 2025 par les consorts [F] [U] / [M] aux syndics successifs de la propriété que ces travaux n’ont pas été réalisés. De plus l’avis technique du cabinet CIMEO, communiqué aux demandeurs par le syndic le 28 mars 2025, établit que la démolition du plancher de la salle de bains de l’appartement est toujours en attente de reconstruction, et indique que ce plancher devra être reconstruit rapidement pour éviter une déstabilisation des murs de la cage d’escalier qui actuellement ne sont plus contreventés.
Ces éléments établissent que les consorts [F] [U] / [M] sont privés partiellement de la jouissance de leur appartement, du fait de la déconstruction du plancher bas du R+2, partie commune, rendue nécessaire par l’état de dégradation avancé du plancher.
La privation de jouissance de leur appartement porte atteinte au droit de propriété des consorts [F] [U] / [M] et constitue un trouble manifestement illicite. Il convient donc de faire droit à la demande remise en état et de condamner le syndicat des copropriétaires à réaliser les travaux de réfection du plancher bas en R+2 au droit de l’ancienne salle de bains des consorts [F] [U] / [M], ce dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision. Cette condamnation sera assortie d’une astreinte provisoire selon les modalités prévues au dispositif.
En revanche les éléments produits ne démontrent pas suffisamment que les consorts [F] [U] / [M] se voient privés de la jouissance privative dont ils disposent sur le débarras du 2ème étage, l’avis technique du cabinet CIMEO faisant simplement état de chevrons humides, d’une poutre pourrie et d’un chevron manquant en rive de toiture. De plus il n’est pas démontré que ces désordres proviennent de fuites en toiture, puisque ce même rapport fait état d’arrivées d’eau pouvant provenir de la couverture ou des défauts de l’enduit de façade du n°33.
Les consorts [F] [U] / [M] seront donc déboutés de leur demande d’exécution sous astreinte des travaux de réfection de la toiture fuyarde située au-dessus de la partie commune à jouissance privative dont ils bénéficient.
Le syndicat des copropriétaires supportera les dépens de la présente instance et sera condamné à verser aux demandeurs la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les demandeurs seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à réaliser les travaux de réfection du plancher bas R+2 au droit de l’ancienne salle de bains des consorts [F] [U] / [M], dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision,
Disons que passé ce délai, la présente condamnation sera assortie d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois,
Nous réservons la liquidation de l’astreinte,
Déboutons Madame [V] [F] [U] et Monsieur [C] [M] du surplus de leurs demandes d’exécution de travaux,
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à verser à Madame [V] [F] [U] et Monsieur [C] [M] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] aux dépens,
Disons qu’en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les demandeurs seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires,
Ainsi ordonné et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Ainsi prononcé par Madame Cécile WOESSNER, Vice-Présidente, assisté de Madame Florence FENAUTRIGUES.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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