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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ctx protection soc., 5 mars 2025, n° 23/00349 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00349 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | C.P.A.M. DE LA SARTHE, S.A.R.L. [ 6 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS Minute n° 25/00119
Pôle Social
TASS – TCI – Aide Sociale
JUGEMENT DU PÔLE SOCIAL
N° RG 23/00349
N° Portalis DB2N-W-B7H-H2NF
Code NAC : 89B
AFFAIRE :
Monsieur [B] [K]
/
S.A.R.L. [6]
C.P.A.M. DE LA SARTHE
Maître [X] [Y] – Mandataire Judiciaire
Audience publique du 05 Mars 2025
DEMANDEUR (S) :
Monsieur [B] [K]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représenté par Maître Florence VANSTEEGER, avocat au barreau du MANS,
DÉFENDEUR (S) :
S.A.R.L. [6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Luc LALANNE, substitué par Maître Justine GIBIERGE, avocats au barreau du MANS,
C.P.A.M. DE LA SARTHE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [E] [P], munie d’un pouvoir,
Maître [X] [Y]- Mandataire Judiciaire
SELARL [8]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Maître Luc LALANNE, substitué par Maître Justine GIBIERGE, avocats au barreau du MANS,
Composition du Tribunal :
Madame Hélène PAUTY : Président
assistée de Madame [D] [L], auditrice de justice,
Madame Monique BROSSARD : Assesseur
Monsieur Christophe GRANDBERT : Assesseur
Madame Christine AURY : Faisant fonction de Greffier
Le Tribunal, après avoir entendu à l’audience du 11 décembre 2024 chacune des parties en ses dires et explications, après les avoir informées que le jugement était mis en délibéré et qu’il serait rendu le 05 février 2025 et prorogé au 05 mars 2025,
Ce jour, 05 mars 2025, prononçant son délibéré par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire créé par la Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019,
…/…
— 2 -
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [B] [K] a été embauché par la société [6] en qualité de formateur par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 02 mai 2017, à hauteur de 77 heures par mois.
Il a transmis à la CPAM de la Sarthe une déclaration d’accident de travail faisant état d’une agression verbale survenue le 07 décembre 2018 mentionnant comme lésions « lésions psychiques, choc émotionnel, stress post-traumatique, dépression », accompagnée d’un certificat médical initial du 07 décembre 2018 relevant « choc émotif, état anxiodépressif (avec crise d’angoisse) ».
Par décision du 13 février 2019, la CPAM a reconnu le caractère professionnel de l’accident subi le 07 décembre 2018.
L’état de santé de Monsieur [B] [K] a été déclaré consolidé à la date du 1er mars 2023 et un taux d’incapacité permanente de 25 % lui a été attribué.
La société [6] a contesté la décision de la CPAM de prise en charge de l’accident. En séance du 11 avril 2019, la commission de recours amiable a déclaré inopposable à l’employeur la décision de la CPAM en raison du non-respect du principe du contradictoire.
Par requête reçue au greffe le 21 juillet 2023, Monsieur [B] [K] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire du MANS afin de reconnaissance à son égard de la commission d’une faute inexcusable par son employeur, la société [6], à l’origine de son accident du travail du 07 décembre 2018.
La société [6] a été placée en liquidation judiciaire le 12 mars 2024, Maître [X] [Y] ayant été désigné en qualité de mandataire judiciaire.
Suivant acte de commissaire de justice du 10 avril 2024, Monsieur [B] [K] a assigné Maître [X] [Y], en qualité de mandataire judiciaire de la société [6], en intervention forcée.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 11 décembre 2024.
Monsieur [B] [K], conformément à ses dernières écritures du 04 décembre 2024, a demandé au tribunal de :
— débouter Maître [X] [Y], en qualité de mandataire judiciaire de la société [6], de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— dire son action recevable et non prescrite,
— dire que l’accident du travail dont il a été victime le 07 décembre 2018 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [6],
— fixer au maximum la majoration de la rente lui étant due,
— dire que la majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité de son état de santé dans les limites du plafond de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale,
— reconnaître qu’il est fondé à solliciter l’indemnisation intégrale du préjudice découlant de la faute inexcusable de l’employeur,
…/…
— 3 -
— ordonner avant dire droit sur l’indemnisation de ses préjudices personnels une expertise médicale confiée au Docteur [O] [V],
— lui allouer une indemnité provisionnelle de 2 500 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices personnels,
— dire que la CPAM devra lui verser directement la majoration des indemnités en capital allouées calculées à compter de la date de consolidation ainsi que l’indemnité provisionnelle accordée,
— condamner Maître [X] [Y], en qualité de mandataire judiciaire de la société [6], à rembourser à la CPAM les sommes dont elle doit faire l’avance, dans la limite des taux d’incapacité fixés initialement pour chacune des maladies,
— condamner Maître [X] [Y], en qualité de mandataire judiciaire de la société [6], à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Maître [X] [Y], en qualité de mandataire judiciaire de la société [6], aux dépens,
— renvoyer l’affaire aux fins de liquidation de préjudice après dépôt du rapport d’expertise,
— réserver les dépens.
Il fait valoir qu’il a été victime le 07 décembre 2018 d’une agression verbale sur son lieu de travail lorsque Mesdames [N] et [Z] [H] et [A] [G] ont fait irruption dans son cours et se sont mises à sermonner les stagiaires de manière inadaptée et violente. Il indique avoir été troublé psychologiquement et avoir consulté le soir même son médecin qui a constaté l’altération de son état de santé.
Il estime que cette agression verbale constitue une faute inexcusable de son employeur. Il considère que l’agression émane de la gérante et de sa fille ce qui caractérise leur conscience du danger et qu’aucun moyen de prévention et de protection n’était mis en place au sein de l’entreprise pour éviter ce danger. Il considère que l’attitude de la gérante et de sa fille constitue une faute intentionnelle et donc inexcusable de leur part.
En l’absence de toute faute de sa part, il sollicite la majoration au maximum de la rente avec évolution éventuelle du taux d’incapacité.
Il sollicite avant dire droit sur ses préjudices une expertise sur les postes de préjudice listés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et sur ceux non couverts par le livre IV de ce code.
Il fait valoir qu’au vu de l’indépendance des rapports, la décision de la caisse d’inopposabilité à l’employeur de son accident de travail est sans incidence sur son action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Conformément à ses dernières écritures du 29 novembre 2024, Maître [X] [Y], en qualité de mandataire judiciaire de la société [6], a demandé de débouter Monsieur [B] [K] de sa demande de reconnaissance d’une faute inexcusable.
A titre subsidiaire, si une faute inexcusable était reconnue, il a demandé de lui donner acte qu’il ne s’oppose pas à la réalisation avant dire droit d’une expertise médicale.
A titre reconventionnel, il a demandé de débouter Monsieur [B] [K] de l’ensemble de ses demandes et de le condamner aux entiers dépens et à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a contesté toute faute inexcusable de sa part en faisant valoir qu’aucun accident de travail ne lui a été reconnu comme opposable.
…/…
— 4 -
Il a également fait valoir que Monsieur [B] [K] a été licencié pour fautes graves pour 6 motifs différents dont un incident survenu le 07 décembre 2018. Il a contesté l’existence de tout accident de travail subi par Monsieur [B] [K] le 07 décembre 2018 en relevant que la matérialité des faits n’est pas établie autrement que par les propres déclarations de la victime non corroborées par des éléments objectifs (Cass. Soc. 26 mai 1994). Il estime que la déclaration d’accident de travail ne résulte que de manœuvres de Monsieur [B] [K] qui a suscité des attestations de ses collègues en anticipant la procédure de licenciement à son encontre. Il a contesté l’opposabilité de la faute inexcusable déclarée et tout lien de causalité entre l’accident et une faute inexcusable. Il a estimé que l’intervention de la gérante de la société [6] lors du cours s’inscrivait dans le cadre de son pouvoir disciplinaire et ne pouvait constituer une faute inexcusable.
La CPAM de la Sarthe, conformément à ses dernières écritures du 10 décembre 2024, s’en est rapportée à justice sur la demande de Monsieur [B] [K] de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Elle a demandé que le jugement lui soit déclaré commun. En cas de reconnaissance d’une faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle de Monsieur [B] [K], elle a sollicité la confirmation de l’inscription de sa créance au passif de la société [6] ainsi que sa condamnation à lui rembourser les sommes dont elle aurait à faire l’avance en application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ainsi que les frais d’expertise. Elle a enfin demandé d’ordonner au mandataire judiciaire de la société [6] de lui communiquer les références de l’assureur éventuel de la société.
La CPAM a justifié sa décision de prise en charge de l’accident du travail en relevant que les conditions de l’article L. 441-1 du code de la sécurité sociale étaient remplies. Elle a rappelé le principe d’autonomie des rapports et fait valoir que l’inopposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge de l’accident du travail est sans incidence sur l’action en reconnaissance de la faute inexcusable et que son action récursoire reste possible (Cass. 2ème Civ. 24 mai 2017, n°16-17644).
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire :
Il sera rappelé que les « demandes » tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal. Il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » ou « juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Ces « demandes », qui seront évoquées dans les motifs de la décision, ne donneront ainsi pas lieu à mention au dispositif.
Sur le caractère commun de la décision :
La CPAM de la Sarthe ayant été appelée à la cause, la présente décision lui sera déclarée commune en application de l’article L. 452-4 du code de la sécurité sociale.
…/…
— 5 -
Sur la demande de reconnaissance d’une faute inexcusable :
La demande d’un salarié de reconnaissance d’une faute inexcusable de son employeur porte sur une maladie professionnelle ou un accident de travail.
En l’espèce, Monsieur [B] [K] fonde sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [6] sur des faits du 07 décembre 2018, reconnu comme d’origine professionnelle par la CPAM.
Or, la reconnaissance d’un accident de travail par la CPAM dans les rapports caisse/salarié ne vaut pas nécessairement à l’égard de l’employeur en raison du principe d’indépendance des rapports.
Il découle de l’indépendance des rapports caisse/employeur/salarié, deux conséquences :
— le caractère définitif de la décision de prise en charge dans les rapports caisse/salarié ne fait pas obstacle à la contestation, par l’employeur, du caractère professionnel de l’accident lorsque sa faute inexcusable est recherchée,
— le fait que le caractère professionnel de l’accident ne soit pas établi entre la caisse et l’employeur ne prive pas la victime du droit de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, lorsque la décision d’inopposabilité intervient pour des moyens de forme (Cass. 2ème Civ. 24 mai 2017, n°16.17644).
En l’espèce, la CPAM a reconnu le caractère professionnel de l’accident du 07 décembre 2018, cette décision du 13 février 2019 concerne les seuls rapports caisse/salarié.
La commission de recours amiable de la CPAM a reconnu que l’accident du 07 décembre 2018 était inopposable à l’employeur pour un motif de procédure, cette décision du 11 avril 2019 concerne les seuls rapports caisse/employeur.
Ces deux décisions sont sans incidence sur les rapports employeur/salarié sur lesquels il n’a pas été statué. La décision de prise en charge de l’accident de la CPAM du 13 février 2019 n’emporte pas nécessairement reconnaissance d’un accident de travail dans les rapports employeur/salarié.
Il appartient donc au tribunal, saisi d’une action du salarié aux fins de reconnaissance d’une faute inexcusable de son employeur à l’origine de son accident de travail, de rechercher si l’accident a un caractère professionnel.
La société [6] contestant l’existence d’un accident de travail subi par Monsieur [B] [K] le 07 décembre 2018, il revient au tribunal de se prononcer sur la qualification de l’accident allégué.
* Sur la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident :
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose que “ Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.”
…/…
— 6 -
Constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, n°00-21.768, Bull. n°132). La lésion corporelle ne se limite pas seulement aux lésions physiques mais s’étend également aux lésions psychiques.
Il incombe à la victime de démontrer la matérialité du fait dommageable ainsi que sa survenance au temps et lieu du travail, étant précisé qu’une telle preuve ne peut pas résulter de ses seules affirmations, lesquelles doivent être corroborées par des éléments objectifs ou par des présomptions, graves, précises et concordantes.
Le critère de soudaineté constitue le critère déterminant de la distinction entre les accidents du travail et les maladies professionnelles. Ainsi il est possible d’écarter la qualification d’accident du travail lorsque la date d’apparition de la lésion est incertaine ou lorsque la lésion est apparue de manière progressive.
En l’espèce, Monsieur [B] [K] indique que le 07 décembre 2018, il a subi une agression verbale de sa hiérarchie sur son lieu de travail alors qu’il donnait un cours à des stagiaires. Il explique que la gérante de la société, sa fille et une autre formatrice ont fait irruption dans son cours pour sermonner les stagiaires sur un incident survenu la veille. Cet incident ne concernait pas Monsieur [B] [K] mais une autre formatrice, Madame [A] [G]. Il retient que les propos de la gérante et de sa fille ont été violents et inadaptés et qu’il s’est fait invectiver de manière virulente lorsqu’il est intervenu pour essayer de mettre fin à l’incident. Il indique qu’il s’est ensuite senti mal étant pris de vertiges et de tremblements. Il a terminé son cours puis est rentré chez lui et a consulté un médecin. Il a été placé en arrêt de travail et a dû être suivi par un psychiatre durant plusieurs années.
La société [6] conteste tout accident en faisant valoir que cela ne résulte que des seules déclarations de Monsieur [B] [K]. Elle indique ensuite qu’un incident est survenu le 07 décembre 2018 en le décrivant de manière opposée. Elle indique que Mesdames [N] et [Z] [H] et [A] [G] se sont présentées lors du cours de Monsieur [B] [K] pour faire le point suite à un problème survenu la veille, ce qui est l’exercice normal de leur pouvoir de direction, et que lors de la discussion Monsieur [B] [K] a tenu des propos dénigrants et irrespectueux à l’égard d’autres formateurs et de la hiérarchie.
Il ressort de la déclaration d’accident du travail de l’employeur que des « remontrances de la part de la hiérarchie » se sont produites le 07 décembre 2018. Plusieurs stagiaires présents au cours dispensé par Monsieur [B] [K] le 07 décembre 2018 ont indiqué que Mesdames [N] et [Z] [H] se sont présentées durant le cours, avec Madame [A] [G], et ont fait des reproches véhéments aux stagiaires puis à Monsieur [B] [K] lui-même. Les attestations de Mesdames [W] [U], [R] [J] et Monsieur [C] [M], stagiaires présents, mentionnent un ton agressif ainsi que les hurlements et pleurs de Madame [Z] [H]. Le mail de Madame [T] [I], autre stagiaire présente, fait état d’une intervention de force et d’un dérapage de la situation.
…/…
— 7 -
La qualification d’accident de travail est indépendante de toute responsabilité de l’employeur. A ce stade, il est indifférent pour reconnaître l’origine professionnelle d’un accident de qualifier les propos tenus par Mesdames [N] et [Z] [H] ou par Monsieur [B] [K].
Il s’agit uniquement de constater qu’une altercation s’est effectivement produite le 07 décembre 2018 au temps et au lieu du travail de Monsieur [B] [K]. Ce constat ne résulte pas des seules déclarations du salarié mais des déclarations de l’employeur et des stagiaires présents.
Dès lors, il doit être retenu la survenance d’un événement accidentel à une date certaine.
Quant à la lésion alléguée, le certificat médical du Docteur [S] du 07 décembre 2018, soit le même jour, constate un choc émotif et un état anxiodépressif avec crise d’angoisse et relie ces constatations à un accident du travail.
Par conséquent, en présence d’un événement survenu à une date certaine, ayant entraîné une lésion corporelle à l’occasion du travail, la matérialité de l’accident déclaré par Monsieur [B] [K] doit être retenue et cet accident doit bénéficier de la présomption d’imputabilité au travail.
En présence d’une lésion survenue au temps et au lieu de travail, la présomption d’imputabilité de cette lésion au travail joue et ne peut être renversée que si l’employeur établit que la cause de l’accident est totalement étrangère au travail.
Aucun élément sur une éventuelle cause étrangère exclusive du choc émotif subi par Monsieur [B] [K] n’est avancé par la société [6].
Dès lors, il sera retenu que l’accident du 07 décembre 2018 déclaré par Monsieur [B] [K] a un caractère professionnel.
* Sur la caractérisation d’une faute inexcusable de l’employeur :
Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (Cass. Civ. 2ème, 8 octobre 2020, n° 18-25.021 et n° 18-26.677).
Il incombe au demandeur, à savoir la victime, d’établir que son employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat (Cass. 2e civ., 21 févr. 2008, n° 06-21.025). Ne peut en outre être acceptée comme moyen probatoire la seule attestation produite par le salarié, résultant de ses seules assertions (Cass. 2e civ., 23 janv. 2014, n° 12-24.681).
Monsieur [B] [K] invoque comme faute inexcusable de son employeur l’agression verbale de la part de Mesdames [N] et [Z] [H] dont il a été victime le 07 décembre 2018 « lorsqu’il a tenté d’intervenir pour tempérer leurs ardeurs et la violence à l’égard de ses stagiaires médusés ».
…/…
— 8 -
Sur la nature et sur la connaissance du risque par l’employeur :
La conscience du danger s’apprécie “in abstracto” et renvoie à l’exigence de prévision raisonnable des risques. Il s’agit de la conscience que l’employeur devait ou aurait normalement dû avoir de ce danger à partir d’un faisceau d’éléments de fait.
Cette condition s’apprécie en fonction des circonstances, de la formation et de l’expérience professionnelle, de la règlementation et des habitudes de la profession mais aussi en fonction de l’évidence du danger.
En l’espèce, Monsieur [B] [K] ne précise pas le type de risque auquel il estime avoir été soumis. Au regard de la lésion constatée par son médecin suite à sa déclaration d’accident de travail, à savoir « choc émotif, état anxiodépressif », il s’agit manifestement des risques psychosociaux. Ceux-ci regroupent communément le stress au travail ainsi que les violences internes et externes à l’entreprise. Au vu des développements de Monsieur [B] [K], le litige ne porte pas sur le stress au travail au regard de la charge de travail mais sur des violences internes à l’entreprise.
Aucun élément n’est produit quant à la situation antérieure de Monsieur [B] [K] au sein de l’entreprise et l’éventuelle connaissance que son employeur aurait eu d’une situation de fragilité de ce salarié au regard des risques psychosociaux.
Il est produit un mail d’une autre formatrice, Madame [F], qui fait état d’une « intervention plutôt inappropriée » de Madame [Z] [H]. Ce mail est principalement relatif au choix de Madame [F] de ne plus collaborer avec l’entreprise pour des questions d’emplois du temps et de remises en cause sur le contenu de ses cours. Il s’agit en tout cas d’un mail daté du 20 décembre 2018, soit postérieur aux faits reprochés du 07 décembre 2018.
A la date du 07 décembre 2018, aucun élément n’établit que l’employeur pouvait avoir conscience de risques psychosociaux spécifiques du fait d’écarts de langage récurrents au sein de l’entreprise.
S’agissant d’une entreprise intervenant dans le domaine de la formation, il ne ressort pas d’élément de danger évident pouvant survenir en matière de risques psychosociaux ayant la nature de violences.
L’incident du 07 décembre 2018 est relaté de manière similaire par les parties et leurs attestants sur le déroulement général : Mesdames [N] et [Z] [H], la gérante et sa fille formatrice, accompagnées de Madame [A] [G], autre formatrice, sont intervenues au matin du 07 décembre 2018 dans le cours de Monsieur [B] [K] pour faire des reproches aux stagiaires sur un incident survenu la veille pendant le cours de Madame [A] [G]. Les reproches se sont ensuite portés sur Monsieur [B] [K] lorsque celui-ci est intervenu.
Il ressort de ce déroulement qu’il s’agit, au départ, d’une intervention de l’employeur pour faire le point sur un incident antérieur, ce qui n’est pas anormal en soi. Selon les déclarations de Monsieur [B] [K], cette intervention a ensuite dégénéré en agression verbale.
…/…
— 9 -
Une telle intervention dégénérant en dispute violente est un événement ponctuel qui n’était pas raisonnablement prévisible. Il ne s’agit notamment pas d’une dégradation continue des conditions de travail dont l’employeur aurait dû avoir conscience.
Le fait que Mesdames [N] et [Z] [H] soient impliquées dans l’incident du 07 décembre 2018 ne caractérise pas la connaissance de l’employeur de risques psychosociaux ayant la nature de violences. La conscience du danger s’entend d’un danger préexistant, prévisible, au titre duquel des mesures de prévention devraient être mises en œuvre.
Dès lors, il n’est pas justifié que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger de risques psychosociaux tenant à une agression verbale. La conscience du danger étant la condition nécessaire à la qualification de faute inexcusable, aucune faute inexcusable de l’employeur ne peut être retenue, sans qu’il soit nécessaire d’examiner la condition suivante sur les mesures prises.
Monsieur [B] [K] sera par conséquent débouté de sa demande de reconnaissance d’une faute inexcusable commise par son employeur, la société [6], à l’origine de son accident du travail du 07 décembre 2018.
* Sur la faute intentionnelle de l’employeur :
L’article L. 452-5 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Si l’accident est dû à la faute intentionnelle de l’employeur ou de l’un de ses préposés, la victime ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du présent livre.»
La faute intentionnelle de l’employeur suppose un acte volontaire accompli avec l’intention de causer des dommages corporels à la victime. Elle s’apparente à une faute de nature pénale. Il appartient à la victime de démontrer que l’auteur a voulu le dommage survenu.
Monsieur [B] [K] invoque une faute intentionnelle de son employeur non pour solliciter une réparation conformément au droit commun mais à l’appui de sa demande de reconnaissance d’une faute inexcusable.
En l’espèce, Monsieur [B] [K] fait état de reproches de Mesdames [N] et [Z] [H] à l’égard du groupe de stagiaires qui ont ensuite évolué en reproches à son encontre lorsqu’il s’est interposé.
Des déclarations de Monsieur [B] [K], les reproches formés à son encontre par son employeur étaient de nature professionnelle (manque de loyauté envers son employeur, propos inadaptés, dénigrement envers un collègue). Des déclarations de l’employeur, Monsieur [B] [K] a tenu des propos de même nature (cf. reproches repris dans la lettre de licenciement). Même virulente, la dispute portait sur des sujets professionnels.
Dans ce contexte, la volonté de l’employeur de causer des lésions corporelles à Monsieur [B] [K] n’est pas établie. Aucune faute intentionnelle de l’employeur n’est caractérisée.
…/…
— 10 -
En conséquence, en l’absence de faute intentionnelle de l’employeur, il ne peut y avoir de faute inexcusable de l’employeur sur ce fondement.
Sa demande de reconnaissance d’une faute inexcusable commise par son employeur étant rejeté, Monsieur [B] [K] sera débouté de toutes ses demandes subséquentes de majoration de la rente, d’expertise et d’indemnité provisionnelle.
Sur les demandes de la CPAM :
En l’absence de reconnaissance d’une faute inexcusable de la société [6], il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de la CPAM au titre de l’action récursoire envers l’employeur et de la communication des références de son éventuel assureur.
Sur les mesures accessoires :
Succombant en son recours, Monsieur [B] [K] sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Pour le même motif, il sera débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
En équité, il n’y a pas lieu à condamnation en application de l’article 700 au profit du mandataire judiciaire de la société [6] qui sera débouté de ce chef de demande.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire du MANS – Pôle Social, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe ;
DEBOUTE Monsieur [B] [K] de sa demande tendant à la reconnaissance d’une faute inexcusable de son employeur, la société [6], à l’origine de son accident du travail du 07 décembre 2018 ;
DECLARE le présent jugement commun à la CPAM de la Sarthe ;
CONDAMNE Monsieur [B] [K] aux dépens ;
DEBOUTE Monsieur [B] [K] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SELARL [8], prise en la personne de Maître [X] [Y], es qualité de liquidateur de la société [6] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes comme indiqué aux motifs.
…/…
— 11 -
Le présent jugement a été signé par Madame PAUTY, Président et par Madame AURY, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Président,
Décision notifiée aux parties,
A LE MANS, le
Dispensé du timbre et de l’enregistrement
(Application de l’article L 124-1 du code de
la sécurité sociale)
Mme AURY Mme PAUTY
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