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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 28 nov. 2025, n° 25/01606 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01606 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 28 Novembre 2025 – délibéré prorogé
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier lors des débats : Monsieur MEGHERBI, Greffier
Greffier lors du prononcé : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 20 Juin 2025
N° RG 25/01606 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6IV4
PARTIES :
DEMANDERESSES
S.C.C.V. [Localité 12] SAINTE [Localité 11]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Cyril DE CAZALET de la SELARL BLUM-ENGELHARD-DE CAZALET, avocats au barreau de MARSEILLE
S.C.C.V. [Localité 12] U522
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Cyril DE CAZALET de la SELARL BLUM-ENGELHARD-DE CAZALET, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A.S. SECTP
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Stéphane PEREL, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. SMA SA
dont le siège social est sis [Adresse 9]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV [Localité 12] SAINTE [Localité 11] a entrepris la réalisation d’un ensemble immobilier dénommé « SIGNATURE » à [Localité 12] sur une parcelle cadastrée [Cadastre 10] L [Cadastre 5].
La SCCV [Localité 12] SAINTE [Localité 11] a confié la réalisation des travaux en entreprise générale à la société SECTP, par marché en date du 16 décembre 2019.
En parallèle la SCCV [Localité 12] U522 a entrepris la réalisation d’un ensemble immobilier dénommé « SIGNATURE 2 » sur les parcelles cadastrées [Cadastre 10] L [Cadastre 6], [Cadastre 10] L [Cadastre 7] et [Cadastre 10] L [Cadastre 8]. Elle a également confié les travaux à la société SECTP.
La société SECTP était assurée auprès de la SMA SA.
Dans le courant du mois d’octobre 2021, [M] [O] et [N] [O], propriétaires d’une maison à usage d’habitation située sur les parcelles cadastrée [Cadastre 10] L [Cadastre 3] et [Cadastre 10] L [Cadastre 4], ont déploré l’apparition de désordres.
Par ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 13 septembre 2024, cette juridiction a ordonné une expertise confiée à [L] [P], à la demande de [M] [O] et [N] [O] et au contradictoire de la SCCV MARSEILLE SAINTE [Localité 11] et de la SCCV MARSEILLE U522.
Par actes de commissaire de justice en date des 8 et 9 avril 2025, la SCCV [Localité 12] SAINTE [Localité 11] et la SCCV [Localité 12] U522 ont assigné en référé la société SECTP SAS et la SMA SA en sa qualité d’assureur de la société SECTP, aux fins que leur soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé et de réserver les dépens.
A l’audience du 20 juin 2025, la SCCV [Localité 12] SAINTE [Localité 11] et la SCCV [Localité 12] U522 ont maintenu leurs demandes à l’identique.
La SMA SA, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, a émis les protestations et réserves d’usage et demandé de laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
La société SECTP, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, a émis les protestations et réserves d’usage.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 octobre 2025. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la société SECTP, assurée auprès de la SMA SA, est intervenue à l’acte de construire.
Il apparaît conforme à une bonne administration de la justice que la société SECTP SAS et la SMA SA, en sa qualité d’assureur de la société SECTP, soient associées aux opérations d’expertise en cours susvisées, afin que le juge du fond éventuellement saisi dispose de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée, dans le respect du contradictoire.
Il y a lieu de leur déclarer communes et opposables les opérations d’expertise en cause.
Une consignation supplémentaire, à valoir sur le surcroit d’honoraires de l’expert engendré par ces mises en cause, sera mise à la charge de la SCCV [Localité 12] SAINTE [Localité 11] et la SCCV [Localité 12] U522.
Les dépens resteront à la charge de la SCCV [Localité 12] SAINTE [Localité 11] et la SCCV [Localité 12] U522.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
DÉCLARONS communes et opposables à la société SECTP et à la SMA SA en sa qualité d’assureur de la société SECTP, l’ordonnance de référé de céans du 13 septembre 2024 (RG N° 23/04095);
DÉCLARONS communes et opposables à la société SECTP et la SMA SA en sa qualité d’assureur de la société SECTP les opérations d’expertise confiées à [L] [P] ;
DISONS que la société SECTP et la SMA SA en sa qualité d’assureur de la société SECTP seront appelées aux opérations d’expertise qui leur seront opposables, qu’elles devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elles estimeront utiles ;
ORDONNONS d’office la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par la SCCV MARSEILLE SAINTE [Localité 11] et la SCCV MARSEILLE U522 d’une avance complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert, d’un montant de 2000 € HT dans le mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance) ;
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la présente ordonnance sera caduque, et les opérations s’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension, SAUF A CE QUE le magistrat en charge du contrôle des expertises, sur le fondement d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion, OU SAUF A CE QU’une partie consigne volontairement en lieu et place de la SCCV [Localité 12] SAINTE [Localité 11] et la SCCV [Localité 12] U522 ;
DISONS que si le coût probable de l’expertise engendré par ces mises en cause est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l’expert devra à l’issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l’issue de ce délai,
DISONS que l’expert devra distinguer dans sa note de frais, tout comme dans sa demande de taxe finale, le coût de l’expertise résultant des opérations et diligences accomplies au titre de la mission résultant de l’ordonnance initiale et le coût des mises en cause effectuées par la SCCV [Localité 12] SAINTE [Localité 11] et la SCCV [Localité 12] U522 ;
LAISSONS les dépens du présent référé à la charge de la SCCV [Localité 12] SAINTE [Localité 11] et la SCCV [Localité 12] U522.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Expédition délivrée le 28 novembre 2025 à :
— [P] [L], expert (OPALEXE)
— service expertises
Grosse délivrée le 28 novembre 2025 à :
— Maître Cyril DE CAZALET
— Me Stéphane PEREL
— Maître Armelle BOUTY
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