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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 28 août 2025, n° 25/00845 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00845 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
NAC: 5AA
N° RG 25/00845 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T4IN
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 28 Août 2025
[Z] [J]
C/
[K] [V]
[M] [R], es qualité de caution solidaire de Monsieur [K] [V]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 28 Août 2025
à Mme [Z] [J]
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Jeudi 28 Août 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 06 Juin 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Mme [Z] [J], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
ET
DÉFENDEURS
M. [K] [V], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Mme [M] [R], es qualité de caution solidaire de Monsieur [K] [V], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Erwan BINHAS, avocat au barreau de PARIS
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 02 juin 2024, Mme [Z] [J] a donné à bail à M. [K] [V] un appartement meublé à usage d’habitation situé [Adresse 4] pour un loyer mensuel de 500 euros et une provision sur charges mensuelle de 70 euros.
Par acte du même jour, Mme [M] [R] s’est portée caution solidaire des engagements pris par M. [K] [V].
Le 12 décembre 2024, Mme [Z] [J] a fait signifier à M. [K] [V] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 3420 euros. Ce commandement a été dénoncé à la caution le 20 décembre 2024.
Mme [Z] [J] a également notifié ce commandement de payer à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 16 décembre 2024.
Par actes de commissaire de justice en date du 25 février 2025, Mme [Z] [J] a ensuite fait assigner M. [K] [V] et Mme [M] [R], es qualité de caution, devant le juge des contentieux de la protection de Toulouse statuant en référé pour obtenir le constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire, son expulsion au besoin avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique, et la condamnation solidaire au paiement :
— de la somme de 3.593 euros, représentant les loyers et charges impayés au mois de janvier 2025, somme à parfaire au jour de l’audience, avec intérêts à taux légal à compter du commandement de payer,
— d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au loyer et à la provision sur charge actuels, avec indexation, jusqu’à son départ effectif des lieux,
— d’une somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur leurs biens et valeurs mobilières.
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 26 février 2025.
Appelée à l’audience du 05 mai 2025 à laquelle Mme [Z] [J] était présente, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande de Mme [M] [R], représentée par conseil, et M. [K] [V] étant absent et non représenté.
A l’audience du 06 juin 2025, Mme [Z] [J], présente, se désiste de ses demandes tendant à la résiliation du bail, à l’expulsion du locataire et à l’indemnité d’occupation, indiquant que le locataire a quitté les lieux et restitué les clés le 16 mai 2025. Elle indique également se désister de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile. Pour le surplus, elle maintient les demandes de son assignation et actualise le montant de sa demande en paiement à la somme de 3770 euros représentant la mensualité de mai 2025 comprise au prorata des jours d’occupation.
Mme [M] [R], représentée par son conseil, sollicite de :
— constater les circonstances dans lesquelles Mme [M] [R] a souscrit son engagement de caution, notamment son absence d’information régulière et le comportement du locataire ;
— dire et juger que la demande de mise en jeu de la caution ne saurait prospérer dans les circonstances de l’espèce ;
A titre subsidiaire, encadrer strictement l’étendue de son engagement de caution dans les limites temporelles et financières fixées par l’acte du 2 juin 2024 ;
— rejeter en conséquence la demande de condamnation de Mme [M] [R] au paiement de la somme réclamée;
— débouter Mme [Z] [J] [et non Mme [M] [R]] de toutes autres demandes dirigées à l’encontre de Mme [M] [R] ;
— condamner M. [K] [V] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, et sur le fondement de l’article 1137 du code civil, elle fait valoir les circonstances dans lesquelles elle a souscrit son engagement, affirmant s’être portée caution en qualité d’amie de la famille du locataire mais avoir été tenue dans l’ignorance de la situation, n’ayant reçu aucune information sur les impayés avant le mois de décembre 2024 alors que ceux-ci ont débuté dès le mois de juillet 2024, soit le 2ème mois du bail. Elle affirme avoir été instrumentalisée et que son consentement a été vicié par le comportement frauduleux du débiteur, ce qui peut rendre l’engagement inopposable à son égard.
A titre subsidiaire, elle soutient que son engagement était limité expressément à la durée du bail initial, soit jusqu’au 1er mars 2025, et à la garantie aux dettes dues en cas de défaillance du locataire sans extension tacite ou clause de reconduction, et que le plafond garanti était de 5130 euros toutes sommes confondues. Elle fait valoir que le commandement ne lui a été signifié que le 20 décembre 2024 alors que six mois d’impayés s’étaient accumulés et que cette absence d’information la prive de se retourner contre le locataire ou d’anticiper la carence. Elle expose sa situation personnelle et familiale.
Bien que régulièrement assigné par exploit de commissaire de justice remis à étude le 25 février 2025, et avisé du renvoi de l’affaire par courrier du greffe en date du 06 mai 2025, M. [K] [V] n’est ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater » ou « juger » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile si qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes » formées par Mme [M] [R] qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
I. SUR LE DESISTEMENT DES DEMANDES EN RESILIATION, EXPULSION ET INDEMNITES D’OCCUPATION
Il y a lieu de constater le désistement de Mme [Z] [J] de ses demandes tendant à la résiliation du bail, à l’expulsion de M. [K] [V] et à la condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation.
II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF
*Sur la demande en paiement à l’encontre du locataire :
L’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que « le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi ».
Mme [Z] [J] produit un décompte arrêté au départ du locataire et à la restitution des lieux démontrant que M. [K] [V] reste devoir la somme de 3770 euros, mensualité de mai 2025 au prorata comprise, et ayant été pris en compte le versement de 1000 euros effectué par le locataire en mai 2025 ainsi que celui de Mme [M] [R].
M. [K] [V], absent à la procédure, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Il sera ainsi condamné à titre provisionnel au paiement de la somme de 3.770 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2024 sur la somme de 3.420 euros et à compter de la présente décision pour le surplus.
* sur la demande en paiement à l’encontre de la caution :
Aux termes de l’article 834 du Code de procédure civile : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’article 22-1 de la loi du 06 juillet 1989, en sa version applicable à la date de signature du contrat de bail et du cautionnement, précise que « Lorsque le cautionnement d’obligations résultant d’un contrat de location conclu en application du présent titre ne comporte aucune indication de durée ou lorsque la durée du cautionnement est stipulée indéterminée, la caution peut le résilier unilatéralement. La résiliation prend effet au terme du contrat de location, qu’il s’agisse du contrat initial ou d’un contrat reconduit ou renouvelé, au cours duquel le bailleur reçoit notification de la résiliation. »
Il résulte de l’article 2292 du code civil que le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
Il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au juge des contentieux de la protection, statuant comme juge des référés, de prononcer la nullité d’un acte de caution pour dol. En effet, le juge des référés ne peut que déterminer si les éventuelles irrégularités, invoquées à l’encontre de l’engagement litigieux, sont susceptibles de constituer un moyen de contestation sérieuse l’empêchant de condamner la caution en paiement provisionnel, mais l’appréciation de la nullité de l’acte relève de l’appréciation du juge du fond.
En l’espèce, les affirmations de Mme [M] [R] quant aux conditions entourant son engagement en qualité de caution personnelle au bénéfice de M. [K] [V] ne relèvent que de ses déclarations et ne sont corroborées par aucun élément de preuve. Il n’est donc pas établi de contestation sérieuse à ce titre.
Par ailleurs, la bailleresse produit un courrier en date du 17 juillet 2024 par lequel elle informe la caution de l’existence d’un impayé de 550,99 euros, ainsi qu’un mail en ce sens en date du 20 août 2024 et de la réponse apportée par Mme [M] [R] qui indique qu’elle va se rapprocher du locataire et qu’étant garante elle procédera au règlement “des sommes manquantes”. Contrairement à ses affirmations, Mme [M] [R] avait donc bien connaissance des impayés locatifs de M. [K] [V]. Par ailleurs, les textes ne prévoient pas d’obligation pour le bailleur d’informer la caution en cas d’impayés du locataire.
S’agissant de l’étendue de son obligation qu’elle sollicite d’encadrer dans les conditions fixées par l’acte de caution, l’acte d’engagement signé par Mme [M] [R] prévoit qu’elle s’engage en cas de défaillance du preneur pour une durée de 9 mois mais il est également précisé en gras après son adresse qu’elle se porte caution “solidaire pour une durée déterminée, débutant lors de la prise du bail (…) et de ses éventuelles reconductions (ou renouvellements).
Dans ces conditions, l’engagement de Mme [M] [R] ne cessait pas à la date du 1er mars 2025 comme elle le soutient.
Par ailleurs, en application de l’article 24 I de la loi du 06 juillet 1989, lorsque les obligations résultant d’un contrat de location conclu en application du présent titre sont garanties par un cautionnement, le commandement de payer est signifié à la caution dans un délai de quinze jours à compter de sa signification au locataire. A défaut, la caution ne peut être tenue au paiement des pénalités ou des intérêts de retard.
Le commandement de payer délivré au locataire le 12 décembre 2024 ayant été dénoncé à la caution le 20 décembre 2024, soit dans le délai de 15 jours susvisé, Mme [M] [R] est également tenue aux intérêts de retard.
Elle sera donc condamnée solidairement avec M. [K] [V] à titre provisionnel au paiement de la somme de 3.770 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2024 sur la somme de 3420 euros et à compter de la présente décision pour le surplus.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
M. [K] [V] et Mme [M] [R], es qualité de caution, parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa notification à la CCAPEX, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture. Néanmoins, Mme [Z] [J] sera déboutée de sa demande concernant les dépens au titre des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur les biens et valeurs mobilières, lesquels restent hypothétiques à ce jour.
Mme [Z] [J] ayant indiqué ne pas maintenir sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS le désistement de Mme [Z] [J] de sa demande de résiliation du bail par application de la clause résolutoire concernant l’appartement meublé à usage d’habitation situé [Adresse 4], de sa demande d’expulsion du locataire et de la condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation ;
CONDAMNONS solidairement M. [K] [V] et Mme [M] [R], es qualité de caution, à verser à Mme [Z] [J] à titre provisionnel la somme de 3.770 euros (décompte arrêté au 16 mai 2025, date de restitution du logement, comprenant les loyers et charges impayés), avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2024 sur la somme de 3.420 euros et à compter de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNONS in solidum M. [K] [V] M. et Mme [M] [R], es qualité de caution, aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa notification à la CCAPEX, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
DEBOUTONS Mme [Z] [J] de sa demande concernant les dépens au titre des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur les biens et valeurs mobilières ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le greffier, La Vice-Présidente,
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