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Sur la décision
| Référence : | TJ Albi, jcp, 13 avr. 2026, n° 25/00101 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00101 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société FRANFINANCE c/ S.A.S. HOME SOLUTION ENERGIE |
Texte intégral
JUGEMENT DU : 04 Mai 2026
DOSSIER : N° RG 25/00101 – N° Portalis DB3A-W-B7J-ECXI
NAC : 53B
AFFAIRE : Société FRANFINANCE C/ [C] [O], S.A.S. HOME SOLUTION ENERGIE
MINUTE N° : 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Mme CABANES,
GREFFIER lors des débats : M. CHAUVIER, et de la mise à disposition : Mme ODRION, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société FRANFINANCE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Amélie DELTELL, avocat au barreau d’ALBI
DEFENDEURS
Monsieur [C] [O]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me François DUFFAU, avocat au barreau de PAU
S.A.S. HOME SOLUTION ENERGIE
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Emilie DELHEURE, avocat au barreau d’ALBI
Débats tenus à l’audience du : 09 Mars 2026
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 Mai 2026
Le 04 Mai 2026
ccc délivrées aux parties
cccrfe délivrée à Me
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Le 8 janvier 2024, M. [C] [O], démarché à son domicile, a signé un bon de commande n° 75-2024-7, auprès de la SAS HOME SOLUTION ENERGIE, concernant l’achat et la pose d’une pompe à chaleur et d’un ballon thermodynamique, pour un coût total de 23 390 € TTC.
Le même jour, M. [O] a signé une offre de crédit affecté auprès de la SA FRANFINANCE, pour un montant de 23 390 €, remboursable en 170 mensualités, au taux débiteur fixe de 6,41% et TAEG de 6,60 %.
Le 31 juillet 2024, M. [C] [O] a révoqué le mandat de prélèvement bancaire.
Par courrier en recommandé avec accusé de réception en date du 31 octobre 2024, reçu le 8 novembre 2024, la banque a mis en demeure M. [O] de régulariser les échéances impayées sous quinze jours.
Le 19 décembre 2024 (lettre remise le 23 décembre 2024), la déchéance du terme lui a été notifiée par commissaire de justice.
Enfin, par requête reçue au greffe le 10 janvier 2025, la SA FRANFINANCE a sollicité du Juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d’Albi la condamnation de M. [C] [O] à lui payer les sommes dues en exécution du contrat de crédit affecté.
Par ordonnance d’injonction de payer rendue le 18 février 2025, et signifiée à personne le 27 février 2025, il a été fait droit à sa demande.
Par courrier reçu au greffe le 04 mars 2025, M. [C] [O] a formé opposition.
L’affaire a été fixée à l’audience et enregistrée sous le numéro RG 25/00101.
Puis, par acte de commissaire de justice du 8 juillet 2025, M. [C] [O] a fait assigner la SAS HOME SOLUTION ENERGIE devant le Juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d’Albi, aux fins de solliciter du Juge de prononcer à titre principal la nullité du bon de commande et du contrat de crédit affecté, et à titre subsidiaire de déchoir la banque de son droit aux intérêts.
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/00281.
Le 15 septembre 2025, la jonction des deux instances a été ordonnée, sous le numéro RG 25/00101.
Après quatre renvois à la demande des parties, le dossier a été retenu lors de l’audience du 9 mars 2026.
Prétentions et moyens des parties
La SA FRANFINANCE, aux termes de ses conclusions reprises à l’audience, sollicite du Juge, sur le fondement des dispositions des articles 1103 du code civil et L. 312-1 du code de la consommation, de :
— Rejeter l’opposition formée par M. [C] [O], et le débouter de l’ensemble de ses demandes,
A titre principal,
— Condamner M. [C] [O] à lui payer la somme de 26 779,53 €, majorée des intérêts au taux contractuel depuis le 6 décembre 2024,
A titre subsidiaire, en cas d’annulation du contrat de vente et du contrat de prêt,
— Juger que les parties devront être remises dans leur état antérieur,
— Condamner M. [C] [O] à la restitution du capital emprunté, soit la somme de 23 390 euros,
— Débouter M. [C] [O] de l’intégralité de ses demandes,
— Condamner la SAS HOME SOLUTION ENERGIE à lui payer la somme de 13 226,30 euros, correspondant aux intérêts et frais non perçus par sa faute au titre de dommages et intérêts,
A titre plus subsidiaire, si elle était privée de son droit à restitution,
— Condamner la SAS HOME SOLUTION ENERGIE à lui payer la somme de 36 616,30 euros, correspondant au montant total du crédit, à titre de dommages et intérêts,
En tout état de cause,
— Condamner tout succombant à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la SA FRANFINANCE observe à titre liminaire qu’aucun texte ne prévoit d’exception à l’obligation de restituer incombant à l’emprunteur en cas d’anéantissement rétroactif du contrat de crédit. En revanche, la jurisprudence établit que la banque qui a commis une faute de nature à engager sa responsabilité doit indemniser l’emprunteur du préjudice subi, lequel serait équivalent aux sommes auxquelles ce dernier est tenu au titre de son obligation de restitution. Il y aurait donc compensation entre les créances, de sorte que selon elle, M. [O] ne peut se considérer libéré par compensation qu’en démontrant que les conditions de la responsabilité civile de la banque sont bien réunies. Or, elle affirme que tel n’est pas le cas.
En premier lieu, la SA FRANFINANCE fait valoir qu’aucune faute ne lui est imputable.
Elle affirme en effet qu’il ne lui appartenait pas de contrôler la régularité formelle de l’acte, ainsi que le soutient M. [O]. Elle ajoute que ce dernier était en capacité de repérer les éventuelles irrégularités, de sorte qu’il ne peut désormais s’en prévaloir alors qu’il a laissé les contrats s’exécuter.
Par ailleurs, la SA FRANFINANCE reproche à M. [C] [O] de ne justifier d’aucun préjudice, dans la mesure où l’installation fonctionne.
Subsidiairement, si le contrat de vente devait être annulé en raison d’une faute commise par la SAS HOME SOLUTION ENERGIE, la SA FRANFINANCE fait valoir que celle-ci serait responsable du fait qu’elle perdrait le bénéfice des frais et intérêts auxquels elle aurait pu prétendre si le contrat avait perduré. Elle devrait ainsi selon elle l’en indemniser.
En défense, M. [C] [O], aux termes de ses conclusions reprises à l’audience, sollicite du Juge de :
— Ordonner la jonction des instances,
— Rétracter l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 18 février 2025,
Puis, à titre principal,
— Annuler le bon de commande n° 75-2024-7 conclu le 8 janvier 2024 entre la SAS HOME SOLUTION ENERGIE et lui,
— Annuler le contrat de crédit affecté conclu le 8 janvier 2024 entre la SA FRANFINANCE et lui,
— Ordonner à la SAS HOME SOLUTION ENERGIE d’effectuer à ses frais la remise matérielle de son domicile en l’état antérieur,
— Condamner la SAS HOME SOLUTION ENERGIE à restituer directement à la SA FRANFINANCE le capital emprunté de 23 390 € ou, à défaut, condamner la SAS HOME SOLUTION ENERGIE à lui restituer cette même somme, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— Ordonner l’effacement par la SA FRANFINANCE de son nom du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP),
A titre subsidiaire,
— Déchoir totalement du droit aux intérêts la SA FRANFINANCE sur le contrat de crédit, et dire qu’il ne sera tenu qu’au paiement du seul capital emprunté,
En tout état de cause,
— Débouter la SAS HOME SOLUTION ENERGIE et la SA FRANFINANCE de leurs demandes à son encontre,
— Condamner solidairement la SAS HOME SOLUTION ENERGIE et la SA FRANFINANCE à lui payer la somme de 3 600 € au titre des frais irrépétibles,
— Condamner solidairement la SAS HOME SOLUTION ENERGIE et la SA FRANFINANCE aux dépens,
— Mettre à la charge de la SAS HOME SOLUTION ENERGIE et de la SA FRANFINANCE l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement et d’encaissement prévus à l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Au soutien de ses prétentions, M. [C] [O] affirme que le bon de commande doit être annulé au motif qu’il ne respecte pas les dispositions d’ordre public prévues par le code de la consommation.
Selon lui, le bon de commande est imprécis en ce qu’il ne mentionne pas l’ensemble des informations qu’il liste dans ses écritures, soit le résultat attendu de l’installation, le délai d’exécution des démarches auprès de la mairie, les modalités de mise en oeuvre des garanties applicables ainsi que la couverture géographique de l’assurance, la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation et ses coordonnées, les conditions, délais et modalités d’exercice du droit de rétractation ainsi que le formulaire type, l’information relative aux frais de renvoi du bien en cas de rétractation, l’absence des conditions générales sur le contrat, ou encore la législation applicable et la juridiction compétente.
M. [O] soutient qu’il est constant qu’il n’est pas nécessaire de justifier d’un grief pour rechercher l’annulation du contrat vicié.
Il affirme enfin que les pièces produites par la partie adverse n’ont pas été signées de sa main, de sorte que les conditions y figurant lui sont selon lui inopposables.
Par ailleurs, en réponse au moyen relatif à l’exception de confirmation de l’acte nul, M. [C] [O] fait valoir que la seule reproduction des textes relatifs au démarchage à domicile ne permet pas de retenir une confirmation tacite, dans la mesure où il est également nécessaire d’établir qu’il avait la connaissance des vices avant toute exécution volontaire. Or, il affirme n’en avoir eu connaissance que lors d’une consultation auprès d’une association de consommateurs, et avoir alors manifesté son intention de ne pas confirmer l’acte nul. Il se prévaut d’ailleurs de la révocation du mandat de prélèvement pour en justifier.
Sur le sort du matériel et du prix, M. [O] soutient que suite à l’anéantissement du contrat de vente, la SAS HOME SOLUTION ENERGIE, redevenue propiétaire de l’installation, doit être condamnée à remettre son domicile en l’état antérieur, et à lui restituer le prix de 23 390 €, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
S’agissant du sort du capital emprunté, M. [O] reproche à la banque de ne pas s’être assurée de la validité du contrat avant déblocage des fonds. Cela constitue selon lui une faute devant entraîner la condamnation de la banque à lui restituer directement le capital emprunté.
Enfin, dans le cas où les contrats ne seraient pas annulés, M. [C] [O] fait valoir que la banque doit en tout état de cause être déchue de son droit aux intérêts, compte tenu de divers manquements relevés : absence de fiche d’information précontractuelle remise à l’emprunteur, défaut d’explication sur le contrat de crédit et sur les risques encourus, défaut de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, défaut de remise de l’offre en double exemplaire, absence du coût total du crédit, des modalités de computation du délai de rétractation, et du bordereau de rétractation, défaut de remise de la notice d’assurance et de la mention du taux d’intérêt de retard applicable, ou encore absence d’indication du mode de calcul de l’indemnité due en cas de remboursement anticipé du prêt.
Enfin, la SAS HOME SOLUTION ENERGIE, aux termes de ses conclusions n°2, reprises lors de l’audience, sollicite du Juge de :
— Débouter M. [C] [O] de l’intégralité de ses demandes,
— Débouter la SA FRANFINANCE de l’intégralité des demandes formulées à son encontre,
— Condamner M. [C] [O] à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [O] aux entiers dépens,
— En cas d’annulation du contrat, écarter l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, la SAS HOME SOLUTION ENERGIE fait valoir que le bon de commande critiqué comporte les mentions requises par le code de la consommation.
A titre liminaire, elle affirme que le bon de commande produit par M. [O] est manifestement incomplet, en ce qu’il ne comporte ni la page 4 “modalité de financement”, ni les conditions générales de vente, et ce alors qu’elle verse aux débats un exemplaire de chacun de ces documents, signé par M. [O] de façon électronique. Elle produit en outre un justificatif de signature électronique sécurisée.
Sur les caractéristiques essentielles du contrat, la SAS HOME SOLUTION ENERGIE soutient que le moyen relatif au résultat attendu de l’utilisation du bien n’est pas applicable au cas d’espèce, dans la mesure où il ne s’agit pas de panneaux photovoltaïques de nature à générer de l’électricité, mais une pompe à chaleur avec ballon thermodynamique. Le bon de commande contient donc selon elle les caractéristiques du matériel permettant au consommateur d’identifier clairement le bien acheté.
S’agissant des délais, la défenderesse se reporte à la page n°4 du bon de commande, sur laquelle figurent les informations requises dans le paragraphe “délais”, ainsi qu’à l’article 3 des conditions générales de vente jointes. Pour le surplus, elle relève qu’elle ne peut s’engager sur les délais de traitement par la mairie, et note qu’en tout état de cause, l’installation en cause n’est pas soumise à déclaration préalable en mairie.
Concernant les informations relatives à l’existence et aux modalités de mise en oeuvre des garanties légales et contractuelles, la SAS HOME SOLUTION ENERGIE affirme qu’elles figurent dans les conditions générales de vente signées par M. [O], et que ce dernier n’a jamais sollicité de plus amples renseignements en la matière, tel que cela lui était offert par les documents remis.
Sur l’information relative au médiateur, la société se prévaut de l’article 14 des conditions générales pour soutenir que les informations requises ont été portées à la connaissance de M. [O]. Il en est de même selon elle de celles relatives au droit de rétractation, en l’article 4 des conditions générales de vente, étant observé qu’un exemplaire du formulaire de rétractation a bien été remis au co-contractant.
S’agissant de l’information relative aux frais de renvoi du bien en cas de rétractation, elle figure selon la défenderesse à l’article 4 des conditions générales.
Quant à celle portant sur l’obligation de payer des frais lorsque le droit de rétractation est mis en oeuvre, elle affirme également qu’elle est mentionnée dans les conditions générales.
Sur la législation applicable et la juridiction compétente, la SAS HOME SOLUTION ENERGIE fait valoir qu’il ne s’agit pas d’une mention à peine de nullité du contrat de vente, et qu’en tout état de cause, les informations nécessaires figurent dans l’article 14 des conditions générales de vente.
Ainsi, la société soutient que le bon de commande est conforme aux dispositions du Code de la consommation en vigueur.
Par ailleurs, la SAS HOME SOLUTION ENERGIE fait valoir la confirmation par M. [O] du bon de commande. Elle s’appuie sur les dispositions de l’article 1182 du code civil et sur la jurisprudence, et rappelle que le bon de commande a été signé le 8 janvier 2024, et que M. [O] n’a pas usé de son droit de se rétracter, et n’a pas agi en justice avant de recevoir notification de l’ordonnance portant injonction de payer.
Elle soutient qu’il ne démontre pas le fait qu’aucune baisse significative de sa consommation d’énergie n’est constatée depuis la mise en place de l’installation, les factures produites n’étant pas suffisamment détaillées. De plus, elle rappelle que l’argument relatif au manque de rendement n’est pas applicable à la pompe à chaleur et au ballon thermodynamique.
Elle ajoute que M. [O] ne conteste pas que le matériel fonctionne, et relève qu’il ne sollicite pas la résolution de la vente.
Selon elle, il ne peut désormais affirmer qu’il n’était pas informé de toutes mentions requises, alors qu’il a signé l’ensemble des documents de façon électronique, et qu’il a ensuite exécuté le contrat sans formuler d’observation.
Enfin, sur les demandes formées par la SA FRANFINANCE à son égard, la SAS HOME SOLUTION ENERGIE fait valoir qu’elles doivent être rejetées, la banque n’ayant pas vérifié la régularité de l’acte ainsi que la validité des engagements de M. [O].
La décision a été mise en délibéré au 13 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que la jonction des affaires sous le numéro unique 25/00101, en application des dispositions des articles 367 et suivants du code de procédure civile, a été ordonnée lors de l’audience du 15 septembre 2025, de sorte que cette demande est désormais sans objet. Le Juge ne sera donc pas tenu d’y répondre.
Par ailleurs, en application des dispositions des articles 1415 et suivants du code de procédure civile, il sera jugé que l’opposition formée le 4 mars 2025 à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 18 février 2025, et signifiée à personne le 27 février 2025, est recevable.
L’ordonnance rendue le 18 février 2025 sera donc anéantie, et il sera à nouveau statué sur l’intégralité des demandes.
I- Sur les demandes formées par M. [C] [O]
A- Sur la nullité du bon de commande
Il résulte des dispositions des articles L. 111-1 et suivants du code de la consommation que, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
De plus, selon l’article L. 221-5 du même code, préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-25 ;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
En outre, selon l’article L.221-7 du même code, « la charge de la preuve du respect des obligations d’information mentionnées à la présente section pèse sur le professionnel. »
Par ailleurs, en application de l’article L. 221-9 dudit code, le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5.
Enfin, aux termes de l’article L.242-1 du Code de la consommation, les dispositions de l’article L.221-9 précitées sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la réglementation applicable est celle des contrats conclus hors établissement puisque M. [C] [O] a été démarché à domicile.
Il convient d’examiner si les mentions prescrites à peine de nullité, relatives aux caractéristiques essentielles du bien, figurent sur le bon de commande.
Il est rappelé que l’article 1133 du code civil définit les qualités essentielles comme étant “celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté”.
En premier lieu, il sera relevé que M. [C] [O] conteste avoir reçu et signé, tant la page 4 du bon de commande intitulée “modalités de financement”, que les conditions générales de vente.
Il ressort de l’étude de ces pièces qu’elles revêtent cependant la signature électronique de M. [O] et sont datées du 8 janvier 2024.
M. [O] affirme que l’apposition de sa signature résulte d’un “copier/coller” qui ne démontre pas qu’il en ait eu connaissance.
Toutefois, la SAS HOME SOLUTION ENERGIE produit le justificatif de signature électronique de l’ensemble des pièces remises au client, et la liste de celles-ci mentionne bien le bon de commande en son intégralité, ses annexes, ainsi que les conditions générales de vente, étant observé qu’il est même précisé à quelle heure elles ont été consultées et signées par M. [O].
Celui-ci ne peut donc désormais affirmer qu’il n’en a pas eu connaissance.
Quant au fait que la signature aurait été dupliquée, il s’agit bien là du procédé résultant de la signature électronique, qui n’intervient qu’une fois, en fin de consultation des documents, et est ensuite reproduite sur l’intégralité de ceux-ci.
Ainsi, ce moyen sera écarté.
En deuxième lieu, M. [C] [O] reproche au bon de commande de ne pas mentionner le résultat attendu de l’utilisation de l’installation. Il ne précise néanmoins pas en quoi cela consiste dans le cas présent.
En effet, il se fonde sur une jurisprudence rendue en matière de panneaux photovoltaïques. Or, le contrat litigieux porte sur l’installation d’une pompe à chaleur et d’un ballon thermodynamique.
Il ressort du bon de commande que :
— s’agissant de la pompe à chaleur, la puissance calorifique et frigorifique sont indiquées,
— s’agissant du ballon thermodynamique, l’efficacité énergétique est mentionnée.
M. [O] ne précise pas en quoi le résultat qu’il aurait attendu de cette installation ne figure donc pas sur le bon de commande.
S’il évoque une prétendue promesse d’autofinancement, aucune pièce versée aux débats ne permet d’en justifier.
Dès lors, ce moyen sera écarté.
En troisième lieu, s’agissant des délais de livraison et/ou d’installation, la page 4 du bon de commande prévoit :
— le délai de pré-visite,
— le délai de livraison des produits,
— le délai d’installation des produits selon l’option choisie.
De plus, l’article 11 des conditions générales de vente vient apporter des précisions sur lesdits délais.
Les délais imposés par les textes et la jurisprudence à peine de nullité sont donc bien mentionnés.
S’agissant de ceux relatifs aux démarches administratives en Mairie, outre le fait que pour l’installation en cause, aucune déclaration préalable n’est requise, il convient de relever que la SAS HOME SOLUTION ENERGIE ne pouvait s’engager sur des délais dont la réalisation dépendait d’un tiers.
Ce moyen sera donc également écarté.
En quatrième lieu, M. [C] [O] se fonde sur les dispositions du code de la consommation pour soutenir que le contrat ne comporte pas les informations relatives au garanties légales de conformité, ou toute autre garantie applicable, ainsi que celles relatives à l’assurance.
Or, il résulte de l’article 5 des conditions générales de vente que les informations relatives aux garanties légales et contractuelles y figurent bien.
Quant à celles portant sur l’assurance, il sera relevé que les textes visés n’imposent pas que soient mentionnées expressément ces informations. Il convient en revanche que le consommateur puisse en disposer s’il le souhaite, ce qui signifie que s’il les sollicite auprès du prestataire, celui-ci doit pouvoir les lui préciser.
Dans le cas présent, M. [O] ne justifie pas avoir formé une telle demande, de sorte qu’il ne peut affirmer que son co-contractant ait été défaillant sur ce point.
Dès lors, ce double moyen sera écarté.
En cinquième lieu, M. [O] reproche au bon de commande de ne pas mentionner les informations relatives à la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation.
Néanmoins, force est de constater que cette possibilité, ainsi que les coordonnées du médiateur, figurent à l’article 14 des conditions générales de vente, de sorte que ce moyen sera lui aussi écarté.
En sixième lieu, M. [O] affirme que les conditions, délais et modalités d’exercice du droit de rétractation, ainsi que le formulaire-type, ne lui ont pas été communiqués.
Toutefois, ces informations résultent de l’article 4 des conditions générales de vente, et le formulaire-type est bien présent au bas de ce document.
Ce moyen sera donc également écarté.
En septième lieu, il en sera de même de celui portant sur les mentions relatives aux frais de renvoi du bien en cas de rétractation, lesquelles sont incluses dans les mêmes dispositions des conditions générales que précité (article 4).
Enfin, en huitième et dernier lieu, M. [C] [O] affirme que la nullité est encourue car le bon de commande ne précise pas les clauses contractuelles relatives à la législation applicable et à la juridiction compétente.
Or, il sera relevé que s’agissant de ces informations, les textes visés par M. [O] n’imposent pas qu’elles figurent expressément sur le bon de commande à peine de nullité.
En tout état de cause, les informations utiles figurent à l’article 14 des conditions générales de vente.
Ce moyen ne pourra donc davantage prospérer.
En conséquence, la demande en annulation du bon de commande signé le 8 janvier 2024 sera rejetée, sans qu’il n’y ait lieu à statuer sur les moyens invoqués à l’appui d’une éventuelle exécution volontaire ou confirmation.
En outre, faute d’annulation du contrat, il n’y aura pas lieu à remettre les parties en l’état antérieur, et à statuer sur le sort du matériel et du prix.
B- Sur la nullité du contrat de crédit affecté
Aux termes de l’article L.312-55 du code de la consommation, en cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. Ces dispositions ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par le vendeur ou l’emprunteur.
En l’espèce, le contrat conclu entre la SAS HOME SOLUTION ENERGIE et M. [C] [O], contrat principal de l’opération réalisée, n’étant pas annulé, il n’y aura pas lieu à constater l’annulation de plein droit du contrat de crédit affecté, liant la SA FRANFINANCE à M. [C] [O], sur le fondement précité.
Les demandes portant sur l’inscription au Fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP) et le sort du capital emprunté seront en conséquence également rejetées.
Il n’y aura en outre pas lieu à examiner la demande relative au recours de la banque contre la SAS HOME SOLUTION ENERGIE.
II- Sur la demande en paiement formée par la SA FRANFINANCE
Aux termes des articles 1103 et 1104 code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Il ressort en outre que l’article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ».
Par ailleurs, selon l’article L. 312-12 du code de la consommation, “préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat.(…)
Lorsque le prêteur offre à l’emprunteur ou exige de lui la souscription d’une assurance, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit informe l’emprunteur du coût de l’assurance en portant à sa connaissance les éléments mentionnés à l’article L. 312-7.”
L’article L. 312-14 dudit code ajoute que le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur.
L. 312-16 prévoit : “Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.”
Enfin, en application des articles L. 341-2 du même code, le prêteur qui n’a pas respecté ces obligations est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
En l’espèce, la SA FRANFINANCE sollicite la condamnation de M. [C] [O] à lui payer la somme de 26 779,53 € avec intérêts au taux contractuel à compter du 6 décembre 2024.
Elle produit les pièces suivantes :
— l’offre de contrat de crédit datée et signée,
— la copie du bordereau de rétractation,
— une fiche de dialogue signée,
— la fiche d’information précontractuelle européenne formalisée, datée et signée par M. [O],
— une fiche d’informations et de conseils sur l’assurance emprunteur,
— la notice relative à l’assurance facultative,
— la fiche conseil assurance,
— les consultations du FICP en dates des 25 janvier 2024 et 1er février 2024,
— le courrier de mise en demeure avant déchéance du terme, par recommandé avec accusé de réception, en date du 31 octobre 2024 et remis le 8 novembre 2024,
— la lettre de notification de déchéance du terme par recommandé avec accusé de réception en date du 19 décembre 2024, remise le 23 décembre 2024,
— un décompte de la créance au 6 décembre 2024,
— l’historique des règlements,
— le tableau d’amortissement,
— la procédure d’injonction de payer.
Dès lors, la banque démontre la défaillance de l’emprunteur.
Néanmoins, en défense, M. [C] [O] sollicite la déchéance du droit aux intérêts, faisant valoir que les dispositions précitées n’ont pas été respectées.
Il affirme en premier lieu que la FIPEN ne lui a pas été remise. Cependant, la banque justifie du contraire, disposant elle-même d’un exemplaire signé par l’emprunteur.
Par ailleurs, il est relevé que ce document attire l’attention de l’emprunteur sur les conséquences du crédit envisagé.
En deuxième lieu, contrairement à ce que M. [O] soutient, l’encadré du contrat précise les frais liés à l’exécution du contrat, ceux-ci étant en l’espèce nuls. De plus, tant les modalités de computation du délai de rétractation que le bordereau lui-même sont présents.
La notice d’assurance est par ailleurs conforme aux exigences légales, et l’indication du calcul de l’indemnité en cas de remboursement anticipé est précisée.
Néanmoins, et en troisième lieu, M. [C] [O] reproche à la SA FRANFINANCE un défaut d’explication. Or, celle-ci ne verse aux débats aucune fiche explicative, et ne justifie pas s’être acquittée de cette obligation.
En outre, s’agissant de la vérification de la solvabilité, la banque démontre certes avoir consulté le FICP à deux reprises. Elle produit également une fiche de dialogue complétée et signée par l’emprunteur. Cependant, celle-ci n’est accompagnée d’aucun justificatif de ressource ou de situation personnelle et financière venant corroborer les éléments déclarés par M. [O]. Cela sera jugé insuffisant à caractériser la vérification de la solvabilité de l’emprunteur.
Dès lors, les irrégularités au regard des exigences du Code de la consommation constatées doivent entraîner la déchéance totale du droit aux intérêts.
En outre, il y aura lieu à déchoir la banque de son droit à intérêts au taux légal résultant des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, dans la mesure où l’application de ce taux reviendrait à la faire bénéficier d’un taux supérieur à celui fixé au contrat et précédemment écarté.
En conséquence, M.[C] [O] sera condamné à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 23 390 euros au titre du capital emprunté.
Le surplus des demandes sera rejeté.
III- Sur les autres demandes
Au vu de la solution du litige, il n’y aura pas lieu à faire droit aux demandes en restitution et remise en état.
A- Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [C] [O], succombant, sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
Sa demande relative aux droits proportionnels de recouvrement et d’encaissement sera ainsi rejetée.
B- Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, M. [C] [O] sera condamné à payer, sur ce fondement, les sommes suivantes :
— 2 000 euros à la SAS HOME SOLUTION ENERGIE,
— 500 euros à la SA FRANFINANCE.
C- Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y aura pas lieu à écarter ces dispositions.
PAR CES MOTIFS :
La Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
JUGE recevable l’opposition à injonction de payer reçue au greffe le 4 mars 2025,
DIT que l’ordonnance de payer rendue le 18 février 2025 est mise à néant,
ET statuant à nouveau sur l’intégralité des demandes,
DÉBOUTE M. [C] [O] de sa demande en nullité du bon de commande n° BDC-75-2024-7 signé le 8 janvier 2024 auprès de la SAS HOME SOLUTION ENERGIE,
DÉBOUTE M. [C] [O] de sa demande en nullité du contrat de crédit affecté n° 10136721221 signé le 8 janvier 2024 auprès de la SA FRANFINANCE,
ORDONNE la déchéance totale du droit aux intérêts de la SA FRANFINANCE,
CONDAMNE M. [C] [O] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 23 390 € (vingt-trois-mille-trois-cent-quatre-vingt-dix euros),
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE M. [C] [O] à payer à la SAS HOME SOLUTION ENERGIE la somme de 2 000€ (deux mille euros), sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [C] [O] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 500€ (cinq cents euros), sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [C] [O] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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