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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 1er avr. 2026, n° 24/02808 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02808 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 3 Expéditions délivrées aux parties et au Docteur [Q] par LRAR le :
2 Expéditions délivrées aux avocats par LS le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 24/02808
N° Portalis 352J-W-B7I-C5JON
N° MINUTE :
Requête du :
13 Juin 2024
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
rendu le 01 Avril 2026
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [A], demeurant [Adresse 1] – [Localité 1]
Comparant, assisté de Me Karine GERONIMI, avocate au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 2]
Représentée par Me Amy TABOURE, avocate au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrat
statuant en juge unique en application des dispositions de l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli l’accord des parties,
assistée de Marie LEFEVRE, Greffière lors des débats, et de Carla RODRIGUES, Greffière lors du prononcé
DEBATS
A l’audience du 04 Février 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 01 Avril 2026.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Avant dire droit
EXPOSE DU LITIGE
Le 02 août 2023, Monsieur [Z] [A], salarié de la Société [1], a été victime d’un accident de trajet.
Le certificat médical initial établi le jour même faisait état d’un “traumatisme de l’épaule gauche. Plaies des deux jambes. Excoriations cutanées des doigts de la main droite”.
Par décision du 14 août 2023, la Caisse a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 16 octobre 2023, la Caisse a notifié à Monsieur [Z] [A] la fin de la prise en charge de son accident de trajet du fait de la fixation de sa date de guérison au 31 octobre 2023.
Par courrier du 14 décembre 2023, Monsieur [Z] [A] a contesté cette décision devant la Commission médicale de recours amiable.
Par requête du 13 juin 2024, Monsieur [Z] [A] a saisi le Pôle Social du tribunal judiciaire de Paris en contestation de la décision implicite de rejet de la Commission médicale de recours amiable.
En parallèle et en sa séance du 09 août 2024, la Commission médicale de recours amiable a confirmé la date de guérison au 31 octobre 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 22 octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été renvoyé à la demande du requérant à l’audience du 04 février 2026.
A l’audience du 04 février 2026, les parties régulièrement représentées ont été entendues en leurs observations respectives.
Le Tribunal étant en composition incomplète, les parties ont donné leur accord pour que le Tribunal statue à juge unique.
Soutenant oralement les termes de ses conclusions déposées à l’audience, Monsieur [Z] [A], représenté par son conseil, demande au Tribunal de :
— le recevoir en ses écritures,
— ordonner une expertise médicale dont la mission sera de déterminer la date de consolidation.
Soutenant oralement les termes de ses conclusions transmises par courrier du 26 janvier 2026, la Caisse, représentée par son conseil, demande au Tribunal de :
— confirmer la décision rendue par la Commission médicale de recours amiable fixant la guérison de Monsieur [A] au 31 octobre 2028 ;
— rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur [A],
— débouter Monsieur [A] de son recours.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de préciser que le pôle social du tribunal judiciaire n’est pas une juridiction de recours des décisions rendues par la commission de recours amiable qui est une instance purement administrative. Si la saisine de cette commission est un préalable obligatoire et nécessaire à la saisine du tribunal judiciaire, ce dernier ne se prononce que sur la décision initiale de l’organisme. Il en résulte que le tribunal ne peut annuler ou confirmer de la décision de la commission.
Sur la date de guérison et la demande d’expertise
Aux termes de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, « la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée ».
Depuis le 1er janvier 2022, le régime particulier de l’expertise médicale technique étant abrogé, l’ensemble des difficultés d’ordre médical doit être porté, avant recours contentieux, devant la commission médicale de recours amiable, puis dans le cadre d’un recours contentieux, le juge, s’il se considère comme insuffisamment informé par les pièces médicales du dossier au nombre desquelles doit figurer l’avis de la commission médicale de recours amiable, pourra ordonner une mesure d’instruction de droit commun, consultation ou expertise, qui sera prise en charge selon les modalités spécifiquement prévues à l’article L142-11 du code de la sécurité sociale.
Par ailleurs, il convient de rappeler qu’en vertu de l’alinéa 1 de l’article 12 du code de procédure civile « Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. »
En l’espèce, Monsieur [A] conteste la décision de la Caisse de fixer sa guérison à la date du 31 octobre 2023, décision confirmée par la Commission médicale de recours amiable composée de deux médecins spécialement désignés.
Au soutien de sa demande d’expertise judiciaire, Monsieur [A] produit notamment aux débats les pièces médicales suivantes :
— deux certificats médicaux de nouvelle lésion établi par le Docteur [P] [X] le 05 août 2023 et le 22 août 2023 pour « Polytraumatisme avec traumatisme crânien et perte de connaissance et amnésie des circonstances de l’accident – adressé aux urgences neuro-chirurgie, céphalées, douleurs cervicales, contractures musculaires des deux trapèzes L2L4. Douleurs dorsales électives en D7D12L2L4. Epaule gauche :douleur à la palpation de la face antérieure avec limitation (act/passive) en abduction 90/10. Elévation 90/120. Rétropulsion 45° main dans le dos hauteur L3, raideur lombaire Schober 14 cm. Main droite douloureuse avec excoriations 3ème, 4ème et 5ème doigts, flexion de tous les doigts incomplète. Plaie face antérieure 1/3 supérieur de la jambe gauche de 8x2,5 cm. Marche en boitant. Plaie Jambe droite 8x2 cm. Accident survenu dans un contexte de surmenage et d’agissements répétés subis au travail. HTA 173/100 non connue. Etat de stress et d’angoisse par rapport au travail » avec des soins prévisibles jusqu’au 31 décembre 2023 ;
— une attestation médicale du Docteur [P] [X] en date du 07 décembre 2023 indiquant que Monsieur [A] n’était pas consolidé à la date du 31 octobre 2023, « avec persistance de séquelles physiques de l’épaule gauche avec bursite qui s’est aggravée pour des soins non adaptés, et sans lien avec une abduction 90/90 et une élévation 80/90 mains dans le dos différence entre les deux pouces 52m incompatible avec une reprise de travail et fait obstacle à toute décision de consolidation et encore moins de guérison ; il persiste une douleur de la partie supérieure de la jambe gauche à proximité de la plaie » ;
— un compte rendu d’IRM du 25 octobre 2023 faisant état d’une bursite sous acromiodeltoïdienne, examen réalisé après la notification de la guérison à Monsieur [A] ;
— un compte rendu de radiographie du 25 octobre 2023 faisant état d’une perte du cintre glénohuméral avec légère ascension de la tête humérale sans pincement de l’espace sous acromial.
Contrairement à ce qu’affirme la Caisse et même en l’absence de la production du rapport de la CMRA, il ressort des termes du recours de Monsieur [A] devant la CMRA et de la liste des pièces jointes que les membres de la CMRA n’ont pas eu accès au compte rendu d’IRM et de la radiographie du 25 octobre 2023, relevant l’existence d’une bursite sous acromiodeltoïdienne au 25 octobre 2023.
Au regard des pièces médicales versées aux débats par le demandeur et de l’avis divergent des parties, le Tribunal considère que Monsieur [A] est parvenu à soulever un litige d’ordre médical justifiant la désignation d’un expert aux fins de dire si son état de santé de pouvait être considéré comme guéri le 31 octobre 2023, au titre de son accident de trajet 02 août 2023.
Toutefois, au regard de l’ancienneté du litige, une expertise judiciaire clinique n’apparait pas nécessaire et il y a lieu d’ordonner une expertise judiciaire sur pièces.
Sur les frais d’expertise
Il résulte des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application des articles L. 141-1 et L. 141-2 ainsi que dans le cadre des contentieux mentionnés aux 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1, soit par la Caisse Nationale d’assurance maladie.
Il convient en conséquence de rappeler que les frais d’expertise seront pris en charge par la Caisse Nationale d’assurance maladie.
Compte tenu de la mission confiée à l’expert, le montant prévisible de sa rémunération est fixé à 600 euros. Il n’y a pas lieu à consignation dès lors que les dispositions du code de la sécurité sociale précitées désignent l’organisme devant prendre en charge la rémunération.
Sur les dépens et les autres demandes
Il y a lieu de les réserver.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement et à juge unique, par jugement contradictoire, avant dire droit, et rendu par mise à disposition au greffe ;
Ordonne une expertise médicale judiciaire sur pièces ;
Désigne pour y procéder :
le Docteur [O] [Q].
Expert Judiciaire près de la Cour d’Appel de Paris
[Adresse 3] [Localité 3].
Tel : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX02]
[Courriel 1]
Dit que l’expert doit retourner sans délai au greffe du service du contentieux social de Paris, dès réception de la mission, le coupon réponse par lequel il déclare accepter ou non ladite mission ;
Rappelle que le refus de la mission doit être motivé et circonstancié ;
Donne mission à l’expert de :
Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents et notamment l’entier dossier médical de Monsieur [Z] [A], même éventuellement détenus par des tiers, médecins, établissements hospitaliers, organismes sociaux, Entendre tous sachant et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l’intéressé,Dire si l’état de santé de Monsieur [Z] [A], victime d’un accident de trajet le 03 août 2023, pouvait être considéré comme guéri le 31 octobre 2023,Le cas échéant, fixer la date de guérison de l’état de santé de Monsieur [Z] [A],Faire toutes observations utiles pour la résolution du litige,
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 2] devra transmettre notamment au médecin expert par le biais du service médical:
— Le certificat médical initial,-L’avis du médecin traitant,-L’avis du médecin conseil,-Les différents arrêts de travail,-Et tous documents ou éléments ayant fondé la décision de la caisse,
Dit qu’il appartient à l’assuré de transmettre à l’expert judiciaire tous documents utiles à son expertise ;
Dit qu’il appartient aux parties de communiquer à l’expert toutes pièces qu’il jugera utile à son expertise; qu’à défaut de les lui communiquer dans le délai précité, en raison des délais réglementaires applicables pour examiner l’assuré et déposer son rapport, l’expert devra déposer son rapport sur la base des seuls documents versés par les parties voire rédiger un constat de carence ;
Rappelle que le tribunal tirera toutes conséquences du refus par l’une des parties de communiquer à l’expert les pièces utiles au bon déroulement de l’expertise;
Rappelle aux parties qu’elles doivent se communiquer spontanément la copie des pièces qu’elles entendent remettre à l’expert afin de respecter le principe du contradictoire;
Rappelle que l’expert doit aviser le médecin traitant et le médecin conseil de la possibilité d’assister à l’expertise;
Rappelle que le rapport de l’expert comporte le rappel de l’énoncé de la mission et des questions fixées par le tribunal;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix pour remplir sa mission;
Dit que l’expert adressera son rapport au greffe du tribunal dans le délai de trois mois à compter de la date de notification de la décision le désignant et au plus tard le 03 août 2026 ;
Rappelle que les frais résultant de l’expertise seront pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
Fixe le montant prévisible de la rémunération de l’expert à 600 euros (six cents euros) ;
Désigne le magistrat coordinateur du service du contentieux social pour suivre les opérations d’expertise;
Dit qu’il appartient à l’expert de solliciter une prorogation s’il pense ne pas pouvoir tenir les délais sans attendre que le greffe du tribunal lui adresse une lettre de rappel pour délai expiré;
Dit que dans cette hypothèse, l’expert doit préciser les motifs de sa demande de prorogation et indiquer précisément le délai sollicité;
Dit qu’en cas d’empêchement ou de carence de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue par le magistrat en charge du suivi des opérations d’expertise;
Dit que le greffe transmettra copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse d’assurance maladie ainsi qu’à l’assuré dans les quarante-huit heures suivants sa réception ;
Renvoie l’affaire à l’audience du Mercredi 30 septembre 2026 à 9 heures au:
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
[Adresse 4]
[Localité 4]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi,
Dit que les parties devront s’adresser leurs conclusions sur le fond et leurs pièces dès notification du rapport d’expertise pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée,
Réserve les autres demandes,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
Fait et jugé à Paris le 01 Avril 2026
La Greffière La Présidente
7ème et dernière page
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