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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 28 avr. 2026, n° 26/51824 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/51824 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/51824
N° Portalis 352J-W-B7K-DCIAK
N° : 5
Assignation du :
10 Mars 2026
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 28 avril 2026
par Matthias CORNILLEAU, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Paul MORRIS, Greffier.
DEMANDEURS
Madame [Z] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [R] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [J] [G]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Monsieur [D] [F]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Madame [W] [F]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Madame [V] [F]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Madame [Q] [F]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Madame [H] [F]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Madame [T] [F]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Madame [B] [L]
[Adresse 8]
[Localité 8]
Monsieur [N] [G]
[Adresse 9]
[Localité 9]
Tous représentés par Maître Ronite COHEN, avocat au barreau de PARIS – #D0946
DEFENDEUR
Monsieur [X] [I]
[Adresse 10]
[Localité 8]
représenté par Maître Christophe LEMAITRE, avocat au barreau de PARIS – #D1280
DÉBATS
A l’audience du 21 Juillet 2026, tenue publiquement, présidée par Matthias CORNILLEAU, Juge, assisté de ,
Par exploit de commissaire de justice signifié le 10 mars 2026, Mmes [T], [Z], [W], [V], [H] et [Q] [F], M. [D] [F], Mme [B] [L], MM. [N] et [J] [G] et Mme [R] [G] (les consorts [F], [L] et [G]) ont assigné M. [X] [I] devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins de se voir accorder une provision à valoir sur le paiement d’une créance locative et la réparation d’un préjudice résultant des dommages causés au local d’habitation et au local commercial qu’ils lui ont loués par actes sous seing privés en date du 30 septembre 2009 et du 6 novembre 2009.
Par conclusions notifiées le 20 avril 2026 par voie électronique M. [I] a sollicité le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure afin de préparer sa défense.
A l’audience du 28 avril 2026, M. [I] a réitéré sa demande de renvoi, et l’exception d’incompétence du président du tribunal judiciaire pour connaître d’une demande relative à un bail d’habitation a été relevée d’office.
Les parties ont alors été invitées à faire valoir leurs observations sur cette question, ainsi que sur celle de la disjonction de l’instance et d’une injonction de rencontrer un conciliateur de justice, ce à quoi elles ne sont pas opposées.
MOTIFS
Sur l’exception d’incompétence et l’incident de disjonction
Selon l’article L.213-4-4 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion.
En application de l’article R.145-23 du code de commerce, les contestations relatives à un bail commercial, autres que celles intéressant la fixation du prix, relèvent de la compétence du tribunal judiciaire du lieu de situation de l’immeuble.
Selon l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut d’office ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.
Au cas présent, si les consorts [F], [L] et [G] formulent une seule demande de provision dans le dispositif de leur assignation , il ne peut qu’être constaté qu’ils la fondent non seulement sur une créance résultant d’un contrat conclu le 30 septembre 2009, mais aussi sur la réparation d’un préjudice qui résulterait de la mauvaise exécution d’un second contrat conclu le 6 novembre 2009, ce qui constitue en réalité deux chefs de demande distincts.
Or, dès lors que l’examen du contrat du 30 septembre 2009 met en évidence que celui-ci a pour objet la location d’un local d’habitation, ce qui n’est au demeurant pas contesté par les parties, et que le paiement du loyer intéresse directement l’exécution du contrat de bail, la demande de provision à valoir sur la réparation de ce préjudice ne peut qu’être regardée comme une action dont un contrat de louage d’immeuble à usage d’habitation est la cause et l’objet.
La demande de provision à valoir sur le paiement d’une créance de loyers issus du contrat de bail du 30 septembre 2009 relève donc de la compétence exclusive du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, le local étant situé dans le ressort de cette juridiction
En revanche, le bail conclu le 6 novembre 2009 portant sur un local à usage commercial, et étant susceptible de recevoir la qualification de bail commercial, il ressortit à la compétence du tribunal judiciaire qui est exclusivement compétent pour connaître du contentieux relatif aux baux mobilisant les règles du statut des baux commerciaux, et qui est en tout état de cause compétent pour connaître des affaires civiles entre personnes non commerçantes, ce qui est le cas en l’espèce.
Les demandes formulées par les consorts [F], [L] et [G], ressortissant à chacune à la compétence de juridictions distinctes, elles ne peuvent donc être jugées ensemble.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la disjonction de l’instance en deux instances, et de se déclarer incompétent pour connaître de la demande en provision relative à l’exécution du bail du 30 septembre 2009 au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
Sur l’injonction de rencontrer un conciliateur de justice
En application de l’article 1533 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un conciliateur de justice qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation.
Selon l’article 1533-3 du même code, la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction prévue au premier alinéa de l’article 1533 peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10 000 euros.
Au cas présent, eu égard à la relation contractuelle des parties qui a débuté à tout le moins depuis 2009, ces dernières apparaissent en mesure de résoudre le litige dans le cadre d’une conciliation.
Dans la mesure où il n’est justifié d’aucune tentative à ce titre, ni même de ce que les parties auraient été informées de cette mesure, il convient de les enjoindre à rencontrer un conciliateur de justice avant le 17 juillet 2026, et pour ce faire, de renvoyer l’examen de l’affaire à l’audience du 21 juillet 2026 à 9h00.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 et 700 du code de procédure civile, la présente décision ne statuant pas sur le bien-fondé des prétentions, il convient de renvoyer les demandes relatives aux dépens et frais irrépétibles afférentes à la demande de provision relative à l’exécution du bail du 30 septembre 2009 à la juridiction compétente, tandis que le sort du surplus suivra celui des demandes relatives aux dépens et frais irrépétibles afférents à la demande provision relative à l’exécution du bail du 6 novembre 2009.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ,
ORDONNE la disjonction de l’instance enregistrée sous le numéro RG 26/51824 en deux instance, la première conservant ce numéro et ayant pour objet la demande en provision à valoir sur le paiement de la créance résultant du contrat du 30 septembre 2009, et la seconde portant le numéro RG 26/4415 et ayant pour objet la demande en provision à valoir sur la réparation du préjudice résultant de la mauvaise exécution du contrat du 6 novembre 2009 ;
SE DÉCLARE INCOMPÉTENT au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour connaître de la demande en provision à valoir sur le paiement de la créance résultant du bail conclu le 30 septembre 2009, ainsi que sur les demandes relatives aux dépens et frais irrépétibles y afférant ;
ORDONNE le renvoi de l’affaire numéro RG 26/4415, ainsi que la transmission du dossier correspondant au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris ;
FAIT INJONCTION aux parties de rencontrer, avant le 17 juillet 2026, un conciliateur de justice pris en la personne de Mme Madame [Z] [O] (Courriel : [Courriel 1] ; téléphone : [XXXXXXXX01]) ;
DIT qu’à défaut d’avoir respecté cette injonction la partie défaillante est susceptible d’être condamnée au paiement d’une amende civile d’un montant de 10 000 euros maximum ;
ORDONNE le renvoi de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 26/51824 à l’audience du 21 juillet 2026.
Fait à [Localité 1] le 28 avril 2026
Le Greffier, Le Président,
Paul MORRIS Matthias CORNILLEAU
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