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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 27 mars 2026, n° 25/02134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/02134 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4AFL
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 MARS 2026
MINUTE N° 26/00638
— ---------------
Nous,Monsieur Thomas RONDEAU, Premier Vice-Président adjoint, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 30 Janvier 2026 avons mis l’affaire en délibéré au 20 mars 2026 et avons prorogé à ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame, [K], [A] épouse, [F]
demeurant, [Adresse 1]
représentée par Maître Marianne DEWINNE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 173
Madame, [P], [L], [A]
demeurant, [Adresse 2]
représentée par Maître Marianne DEWINNE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 173
Madame, [J], [W], [A]
demeurant, [Adresse 3]
représentée par Maître Marianne DEWINNE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 173
ET :
La société MATHIAS
dont le siège social est sis, [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
*********************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 27 novembre 2011, l’indivision, [A] a consenti à la la société GEL O SOLEIL un bail commercial portant sur des locaux situés, [Adresse 5] à, [Localité 1] (Seine,-[Localité 2]).
Le 5 janvier 2022, la société GEL O SOLEIL a cédé son fonds de commerce à la SAS MATHIAS.
Par acte du 12 janvier 2022, l’indivision, [A] a renouvelé le bail commercial à la SAS MATHIAS.
Des loyers étant demeurés impayés, l’indivision, [A] a fait délivrer à la société SAS KA DESTOCKAGE un commandement de payer visant la clause résolutoire le 15 octobre 2025, pour un montant en principal de 5.750,00 euros.
Par acte de commissaire de justice délivré le 5 décembre 2025, l’indivision, [A] a assigné en référé la SAS MATHIAS et demande au président du tribunal, au visa de l’article L. 145-41 du code de commerce et de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail et prononcer la résiliation du contrat de location ;
en conséquence,
— dire et juger que dans les 24 heures de l’ordonnance à intervenir la société MATHIAS et tous occupants de son chef devront quitter et libérer de tous biens les lieux loués ;
— ordonner l’expulsion des biens sis, [Adresse 6] avec l’assistance de la force publique si besoin est ainsi que la séquestration à leurs frais, risques et périls, des marchandises et objets garnissant les lieux dans un garde meubles ;
— condamner la société MATHIAS à payer à Mesdames, [P],, [J] et, [K], [A] la somme de 6.900 euros, en règlement de l’arriéré locatif arrêté au terme de novembre 2025 inclus ;
— condamner la société MATHIAS à payer à Mesdames, [P],, [J] et, [K], [A] une indemnité d’occupation à un montant mensuel de 1150,00 € TTC à compter du prononcé de la décision et ce jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés ;
— condamner la société MATHIAS à payer à Mesdames, [P],, [J] et, [K], [A] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’instance qui comprendront la somme de 162,46 euros correspondant au coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 15 octobre 2025.
A l’audience du 30 janvier 2026, l’indivision, [A] sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Régulièrement citée selon procès-verbal de remise à étude du 5 décembre 2025, la société SAS MATHIAS n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
L’état des inscriptions sur le fonds de commerce ne porte mention d’aucune inscription en date du 2 décembre 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2026, par mise à disposition au greffe, prorogé au 27 mars 2026.
MOTIFS
D’après l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce le 15 octobre 2025 pour le paiement de la somme en principal de 5.750 euros étant demeuré infructueux, tel que cela résulte du décompte produit arrêté au 21 novembre 2025, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après la délivrance dudit commandement, soit le 16 novembre 2025.
L’expulsion sera donc ordonnée, suivant modalités fixées au dispositif.
L’indivision, [A] justifie, par la production du bail, du commandement de payer et du décompte joint à l’assignation que la société SAS MATHIAS reste lui devoir de manière non sérieusement contestable au 21 novembre 2025 une somme de 6.900 euros, échéance de novembre 2025 incluse, somme qu’elle sera condamnée à régler par provision.
La somme due sera assortie de l’intérêt au taux légal à compter du commandement sur la somme qui y est visée et à compter de l’ordonnance pour le surplus.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux de la société SAS MATHIAS causant un préjudice au bailleur, celui-ci est fondé à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération des lieux, une indemnité d’occupation correspondant au loyer et aux charges courantes.
La partie défenderesse sera donc condamnée au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, jusqu’à la libération des lieux.
S’agissant de la demande au titre des frais non répétibles, il sera accordé à la demanderesse la somme indiquée au dispositif en application de l’article 700 de procédure civile.
La société SAS MATHIAS, qui succombe, sera condamnée aux dépens incluant le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire inscrite au bail commercial et la résolution du bail à compter du 16 novembre 2025 ;
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société SAS MATHIAS et de tous occupants de son chef des lieux situés, [Adresse 5] à, [Localité 1] (Seine,-[Localité 2]), si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société SAS MATHIAS au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à titre provisionnel d’un montant de 1.150 euros à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération effective des lieux ;
Condamnons la société SAS MATHIAS à payer à Mesdames, [P],, [J] et, [K], [A] la somme provisionnelle de 6.900 euros, arrêtée au 21 novembre 2025, correspondant aux loyers, indemnités d’occupation et charges impayés, terme de novembre 2025 inclus ;
Assortissons cette somme de l’intérêt au taux légal à compter du 30 septembre 2025 sur la somme de 5.750 euros et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;
Condamnons la société SAS MATHIAS à verser à Mesdames, [P],, [J] et, [K], [A] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires ;
Condamnons la société SAS MATHIAS aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision ;
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 27 MARS 2026.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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