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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 8 juil. 2025, n° 25/01452 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01452 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 27 août 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
POLE SOCIAL
[Adresse 10]
[Adresse 13]
[Localité 2]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N° 25/02954 du 8 Juillet 2025
Numéro de recours : N° RG 25/01452 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6IAP
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [I]
né le 28 Mars 1997 à [Localité 16] ( [Localité 14] )
[Adresse 4]
[Localité 1]
c/ DEFENDEUR
Organisme [11]
[Localité 3]
DÉBATS : À l’audience de cabinet du 8 juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Présidente : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente
Greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l’issue de laquelle, les partie ont été avisées que la décision serait rendue par mise à disposition du greffe.
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier en date du 14 juin 2021, la [5] ( [12] ) des Bouches du Rhône a notifié à Monsieur [K] [I] un indu d’un montant de 15 072, 90 € correspondant à un trop versé d’indemnités journalières calculées sur une base erronée pour la période du 19 mai au 11 décembre 2020 et du 17 décembre 2020 au 30 mars 2021.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 29 novembre 2021, Monsieur [K] [I] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la [8] du Rhône saisie le 1er juillet 2021.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 9 janvier 2025.
Par jugement en date du 13 mars 2025, le Tribunal a :
— Déclaré le recours introduit par Monsieur [K] [I] mal fondé ;
— Débouté Monsieur [K] [I] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamné Monsieur [K] [I] à verser à la [7] la somme de 14 072, 90 € correspondant aux indemnités journalières versées pour la période allant du 19 mai au 20 décembre 2020 puis du 17 décembre 2020 au 30 mars 2021 ;
— Condamné Monsieur [K] [I] aux dépens ;
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par requête reçue le 3 avril 2025, la [6] a saisi le Tribunal d’une demande de rectification d’erreur matérielle.
La [6] fait valoir que le jugement a, condamné Monsieur [K] [I] à verser à la [7] la somme de 14 072, 90 € correspondant aux indemnités journalières versées pour la période allant du 19 mai au 20 décembre 2020 puis du 17 décembre 2020 au 30 mars 2021 dans son dispositif, en lieu et place de la somme de 15 072, 90 € correspondant aux indemnités journalières versées pour la période allant du 19 mai au 20 décembre 2020 puis du 17 décembre 2020 au 30 mars 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 462 du Code de Procédure civile, « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation ».
Il convient de relever en l’espèce que le jugement définitif rendu le 13 mars 2025 par le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Marseille fait état dans son dispositif de la mention :
— Condamne Monsieur [K] [I] à verser à la [7] la somme de 14 072, 90 € correspondant aux indemnités journalières versées pour la période allant du 19 mai au 20 décembre 2020 puis du 17 décembre 2020 au 30 mars 2021 ;
Or, la demande reconventionnelle de la [6] mentionnait la somme de 15 072, 90 euros.
Il en résulte que le jugement est affecté d’une erreur matérielle qu’il convient de rectifier.
Il conviendra en conséquence de faire droit à la demande en rectification matérielle du jugement du 13 mars 2025 formée par la [9] et remplacer la mention susvisée par la mention suivante :
Condamne Monsieur [K] [I] à verser à la [7] la somme de 15 072, 90 € correspondant aux indemnités journalières versées pour la période allant du 19 mai au 20 décembre 2020 puis du 17 décembre 2020 au 30 mars 2021 ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la décision au greffe, les parties présentes ou appelées, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu le jugement du 13 mars 2025
Vu l’article 462 du Code de Procédure Civile
FAIT DROIT à la demande en rectification d’erreur matérielle du jugement N ° 25/00680 du 13 mars 2025 formée par la [6],
DIT que le jugement N ° 25/00680 du 13 mars 2025 rendu par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est affecté en son dispositif d’une erreur matérielle qu’il convient de rectifier ;
DIT qu’il convient de supprimer la mention suivante :
— Condamne Monsieur [K] [I] à verser à la [7] la somme de 14 072, 90 € correspondant aux indemnités journalières versées pour la période allant du 19 mai au 20 décembre 2020 puis du 17 décembre 2020 au 30 mars 2021 ;
DIT qu’il convient de remplacer dans le dispositif du jugement N ° 25/00680 du13 mars 2025 du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Marseille la mention susvisée par la mention suivante :
— Condamne Monsieur [K] [I] à verser à la [7] la somme de 15 072, 90 € correspondant aux indemnités journalières versées pour la période allant du 19 mai au 20 décembre 2020 puis du 17 décembre 2020 au 30 mars 2021 ;
DIT que la décision rectificative sera mentionnée à la minute et sur les expéditions du jugement N ° 25/00680 du 13 mars 2025 ;
DIT que la présente rectification sera notifiée aux parties ;
Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois qui suit la réception de sa notification ;
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Notifié le :
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