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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 27 nov. 2025, n° 25/03463 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03463 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Ch4.3 JCP
N° RG 25/03463 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MP5Q
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 27 NOVEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
SA BANQUE CIC SUD OUEST, dont le siège social est sis 20 Quai des Chartrons – 33000 BORDEAUX
représentée par Maître Sabrina KERGALL, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE, substituée par Maître Pascale MODELSKI, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [B] [V] [R] [A]
né le 19 Juin 1997 à TABAT (MAROC), demeurant 25 Rue François Marceau – 38600 FONTAINE
comparant en personne
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 29 Septembre 2025 tenue par Mme Célia GAUBERT-PICHON, Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, en présence de Madame Anne COULLONDRE, Auditrice de justice, assistée de Mme Mélinda RIBON, Greffier;
Après avoir entendu l’avocat de la demanderesse et le défendeur en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 27 Novembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 5 juillet 2022, la BANQUE CIC SUD OUEST a consenti à M. [B] [V] [R] [A] un crédit (compte n°100571924500020157408) d’un montant maximum de 10 000 € utilisable par fractions et remboursable par échéances mensuelles fixées en fonction du solde dû, le taux effectif global lors de la souscription du contrat étant révisable suivant le montant des sommes utilisées et les variations en plus ou en moins des variations du taux de base que le prêteur applique aux opérations de même nature.
Ledit contrat a en outre été conclu pour une durée d’une année renouvelable.
Selon offre avenant de contrat de crédit renouvelable acceptée le 9 août 2022, la BANQUE CIC SUD OUEST a consenti à M. [B] [V] [R] [A] une augmentation du montant du crédit (compte n°100571924500020157408) jusqu’à 14.000 € pour une durée d’un an renouvelable.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société de crédit a, par courrier recommandé avec accusé de réception présenté le 29 novembre 2023, mis en demeure M. [B] [V] [R] [A] de lui payer pour le 11 décembre 2023 au plus tard, les sommes restant dues sous peine de résiliation du contrat et réclamation de la totalité des montants exigibles. Par courrier recommandé avec accusé de réception présenté le 18 décembre 2023, la BANQUE CIC SUD OUEST a prononcé la résiliation des contrats et la déchéance du terme et a mis en demeure l’emprunteur de lui régler la somme totale de 13602,47 euros le 29 décembre 2023 au plus tard.
Par acte de commissaire de justice du 16 juin 2025, la BANQUE CIC SUD OUEST a fait assigner M. [B] [V] [R] [A] devant le juge des contentieux de la protection de Grenoble afin, sans qu’il n’y ait lieu d’écarter le bénéfice de l’exécution provisoire, de le voir condamner au paiement des sommes suivantes :
* 9.157,84 € pour solde du crédit « utilisation n°1 – prêt personnel » n°100571924500020157408, avec intérêts au taux contractuel de 4,75 % à compter du 24 novembre 2023 et jusqu’à parfait paiement,
* 4.454, 11 € au titre de « utilisation n°2 – prêt personnel » n°100571924500020157408, avec intérêts au taux contractuel de 4,75 % à compter du 24 novembre 2023 et jusqu’à parfait paiement,
* 500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 29 septembre 2025, la BANQUE CIC SUD OUEST régulièrement représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes contenues dans l’assignation. Elle ne s’oppose pas à des délais de paiement tout en soulignant la complexité de la situation du débiteur.
Régulièrement assigné à domicile, M. [B] [V] [R] [A] comparaît. Il explique vouloir payer sa dette mais ne pas pouvoir le faire du fait de sa situation personnelle (impossibilité de travailler faute de situation administrative régulière depuis janvier 2024). Il produit des pièces justificatives de sa situation personnelle, pièces contradictoirement débattues à l’audience.
Le juge des contentieux de la protection a mis dans le débat les moyens d’office prévus par le code de la consommation susceptibles d’entraîner la forclusion et la déchéance du droit aux intérêts.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025.
MOTIVATION
Le présent contrat est soumis aux dispositions applicables aux crédits à la consommation telles que modifiées par la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 puis recodifiées par l’ordonnance n°2016-301 du 16 mars 2016 applicable depuis le 1er juillet 2016.
Par ailleurs, le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation, auxquelles les parties ne peuvent pas déroger.
L’article R. 632-1 du code de la consommation, dans sa version applicable à la date des débats devant le tribunal, dispose que le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
La protection effective du consommateur ne pourrait être atteinte si le juge national n’avait pas l’obligation d’apprécier d’office le respect des exigences découlant des normes de l’Union en matière de crédit à la consommation, cette obligation existant dès lors qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (CJUE, 4 octobre 2007, Rampion et Godard, affaire C-429/05 ; CJUE, 21 avril 2016, Radlinger, Radlingerová, affaire C 377/14).
Sur la demande principale en paiement
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
— ou le premier incident de paiement non régularisé,
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable,
— ou le dépassement, au sens du 11° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En outre, ce même article précise que lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier les offres de contrat et l’historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée conformément aux dispositions précitées.
Sur le principe et le montant de la dette
Le prêteur ne justifie pas avoir consulté dans les conditions fixées à l’article L. 312-16 du code de la consommation le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers tous les ans avant de proposer la reconduction du contrat à l’emprunteur, comme l’exige l’article L. 312-75 du même code.
De plus, le prêteur ne justifie pas avoir procédé dans les conditions fixées à l’article L.312-77 du code de la consommation à l’information annuelle de l’emprunteur sur les conditions de reconduction de l’ouverture de crédit accompagnée d’un bordereau-réponse, dès son premier renouvellement.
Enfin, le prêteur ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur dans les conditions fixées à l’article L. 312-16 du code de la consommation comme l’impose l’article L. 312-75 du même code. Aucun justificatif de revenus et charges de l’emprunteur n’est produit à l’appui de la demande.
Le non-respect des obligations imposées par les dispositions du code de la consommation ci-dessus visées entraîne la déchéance totale du droit aux intérêts.
Il convient dans ces conditions de déchoir totalement le prêteur du droit aux intérêts.
Selon les dispositions des articles L. 341-1 et suivants du code de la consommation, lorsqu’il y a déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. Cette déchéance s’étend aux frais, commissions et assurances (Civ. 1e, 31 mars 2011, n° 09-69.963).
En l’espèce, le montant total du capital emprunté s’élève à 14578.37 €, correspondant à une première utilisation de crédit à hauteur de 10 000 euros le 13 juillet 2022 et à une seconde utilisation de 4 578,37 euros le 13 novembre 2022. L’emprunteur a payé au total 6100,04 € selon l’historique de compte résultant des documents produits par la banque intitulés « export des mouvements ». La somme restant due par l’emprunteur après déchéance du droit aux intérêts s’élève donc à 8478,33 €.
Sur les intérêts applicables
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 (ancien 1153) du code civil, sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées, s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité.
L’arrêt rendu le 27 mars 2014 par la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [K] [L]) a ainsi dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive.
En l’espèce, le crédit a été accordé à un taux d’intérêt débiteur variable de 2,95% à 4,75 %.
Les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points ne sont pas significativement inférieurs à ce taux conventionnel.
Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 (ancien 1153) du code civil et de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital au titre de ce crédit portera intérêts au taux légal sans majoration à compter de la présente décision.
Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil (ancien 1244-1) dispose que « compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues ».
L’article L. 312-39 du code de la consommation ne fait pas obstacle à l’application des délais de paiement prévus par l’article 1343-5 du code civil (ancien 1244-1).
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que M. [B] [V] [R] [A] est dans une situation financière précaire qui ne lui permet pas de rembourser sa dette à ce jour en l’absence de revenus. Il justifie néanmoins de démarches auprès de la préfecture de l’Isère pour régulariser sa situation administrative afin de pouvoir à nouveau travailler et rembourser sa dette. M. [B] [V] [R] [A] produit des pièces démontrant qu’il a déjà travaillé en 2021 et 2022 et qu’il s’est par la suite investi dans des activités bénévoles. Il a déjà effectué des versements de 6100,04 € au titre du remboursement du crédit contracté auprès de la BANQUE CIC SUD OUEST. M. [B] [V] [R] [A] démontre donc qu’il est capable de rembourser sa dette lors qu’il sera revenu à meilleure fortune.
Dès lors, il y a lieu de reporter le paiement de la dette durant un délai de 12 mois.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [B] [V] [R] [A], partie perdante, doit supporter les dépens de la présente instance.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la banque, qui sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En application de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut, d’office ou à la demande d’une partie par décision spécialement motivée, écarter l’exécution provisoire de droit en toute ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’application de l’exécution provisoire de droit, qui est compatible avec la nature de l’affaire et aucune demande n’a été formée en ce sens.
DISPOSITIF
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort;
DÉCLARE recevable l’action de la SA BANQUE CIC SUD OUEST,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la SA BANQUE CIC SUD OUEST,
CONDAMNE M. [B] [V] [R] [A] à payer à la SA BANQUE CIC SUD OUEST la somme de 8478,33 € au titre du crédit renouvelable n°100571924500020157408, avec intérêts au taux légal sans majoration à compter de la présente décision,
REPORTE pendant un délai de 12 mois à compter du présent jugement le paiement de la somme due par M. [B] [V] [R] [A] à la SA BANQUE CIC SUD OUEST,
RAPPELLE qu’en application de l’article 1244-2 du code civil, pendant le cours du délai ainsi accordé, les procédures d’exécution sont suspendues, et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues,
REJETTE la demande de la SA BANQUE CIC SUD OUEST formée sur le fondement de l’article 700 code de procédure civiles,
CONDAMNE M. [B] [V] [R] [A] aux entiers dépens de l’instance,
REJETTE pour le surplus les demandes des parties,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 27 NOVEMBRE 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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