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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 18 sept. 2025, n° 25/00253 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/00253 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2RMF
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 SEPTEMBRE 2025
MINUTE N° 25/01265
— ---------------
Nous,Monsieur Stephane UBERTI-SORIN, Vice-président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 21 Juillet 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société SCI ALBATROS
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sylvie KEDINGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0266
ET :
La société CASCADES CONDUITE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
**********************************************
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bail commercial à effet au 1er mars 1993, la SCI ALBATROS a donné à bail commercial à Monsieur [Z] [O], un local situé [Adresse 3] à (93160). Par acte notarié du 2 novembre 2011, la société ARCGANGE AUTO-ECOLE a cédé son fonds de commerce à la société AUTO MOTO ECOLE DES ARCADES. Par acte notarié du même jour, la SCI ALBATROS et la société AUTO MOTO ECOLE DES ARCADES ont conclu le renouvellement de ce bail commercial, pour une durée de neuf années à compter du 2 novembre 2011, moyennant un loyer annuel de 8.273,64 euros hors taxes.
Suivant acte sous seing privé du 30 décembre 2019, la société AUTO MOTO ECOLE DES ARCADES a cédé son fonds de commerce à la société AUTO ECOLE ARCADES CONDUITE puis cette dernière, par acte sous seing privé 10 octobre 2022, l’a cédé à la société CASCADES CONDUITE à effet au 2 novembre 2022.
Le 29 février 2024, la SCI ALBATROS a fait délivrer par commissaire de justice à la SAS CASCADES CONDUITE un commandement de payer un arriéré de loyers et charges, reproduisant la clause résolutoire stipulée au bail.
Le 15 novembre 2025, la SCI ALBATROS a fait délivrer par commissaire de justice à la SAS CASCADES CONDUITE un nouveau commandement de payer.
Le 30 janvier 2025, la SCI ALBATROS a fait assigner la SAS CASCADES CONDUITE pour obtenir :
le constat de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail ;l’expulsion de la SAS CASCADES CONDUITE et de tous occupants de son chef des locaux objets du contrat de location, au besoin avec le concours de la force publique ; le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans tel garde-meuble qu’il plaira au demandeur de choisir, aux frais, risques et périls de la SAS CASCADES CONDUITE, et ce, en garantie de toutes les sommes qui pourront être dues ; la condamnation de la SAS CASCADES CONDUITE à lui verser: la somme de 5.580 euros au titre des loyers et charges dus au 30 décembre 2024 ;une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au dernier terme du loyer, assortie des intérêts au taux légal, depuis la date de résiliation du bail jusqu’à parfaite libération des lieux ; la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;la condamnation de la SAS CASCADES CONDUITE aux entiers dépens et frais de l’instance.
L’affaire a été retenue à l’audience des référés du 21 juillet 2025 et la décision mise en délibéré au 18 septembre 2025 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
Bien que régulièrement assignée dans les conditions prévues par les dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, la SAS CASCADES CONDUITE n’a pas comparu. En conséquence, la présente ordonnance sera réputée contradictoire en vertu des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
A l’audience, la SCI ALBATROS, représentée par son conseil, a renoncé à sa demande au titre du constat de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail mais a maintenu sa demande de provision au titre de l’arrière locatif précisant que la dette avait diminué.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et, le cas échéant, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de comparution de la SAS CASCADES CONDUITE
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de provision au titre des loyers
Conformément aux dispositions du 2ème alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du Tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
S’agissant du paiement par provision de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
S’agissant de la question de la charge de la preuve, aux termes de l’article 1353 du Code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la demande de provision est étayée par les pièces versées aux débats, notamment le bail commercial, le commandement de payer du 15 novembre 2025 et le décompte actualisé au 18 juillet 2025 si bien qu’elle n’est pas contestable en ce qui concerne l’arriéré de loyers et charges à hauteur de 1.721 euros arrêté à cette date. Il conviendra donc d’ordonner le paiement provisionnel de cette somme, outre les intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2025, date du commandement de payer.
Sur les demandes accessoires
Le 2ème alinéa de l’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, la SAS CASCADES CONDUITE qui succombe sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris les frais relatifs au commandement de payer du 15 novembre 2025.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamné aux dépens, le preneur sera également condamné à indemniser la SCI ALBATROS au titre de ses frais irrépétibles. Celle-ci sollicite la somme de 3.000 euros à ce titre mais ne produit aucun élément de nature à justifier sa demande telle que la convention d’honoraires conclue avec son conseil. Dans ces conditions, seule la somme forfaitaire de 1.500 euros lui sera allouée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Référés,
Statuant publiquement, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, en premier ressort et par ordonnance réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées,
CONDAMNONS la SAS CASCADES CONDUITE à payer en deniers ou quittances à la SCI ALBATROS la somme de 1.721 euros à titre provisionnel, à valoir sur l’arriéré locatif arrêté au 18 juillet 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2025 ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS la SAS CASCADES CONDUITE à verser à la SCI ALBATROS la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS CASCADES CONDUITE aux dépens, en ce compris les frais relatifs au commandement de payer du 15 novembre 2025 ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 18 SEPTEMBRE 2025.
LE GREFFIER
Tuatahi LEMAIRE
LE PRÉSIDENT
Stéphane UBERTI-SORIN
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