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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch1 3 jaf, 19 nov. 2025, n° 24/02855 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02855 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
PREMIÈRE CHAMBRE
Ch1.3 JAF
N° RG 24/02855 – N° Portalis DBYH-W-B7I-LXAN
MINUTE N° :
Affaire :
[U]
c/
[F]
DIVORCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT DU 19 NOVEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Madame [D], [W], [Y] [U] épouse [F]
née le 23 Septembre 1991 à SAINT-MARTIN-D’HÈRES (38400)
demeurant 34 Rue René Thomas – 38000 GRENOBLE
représentée par Me Marine MATHIAUD, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [F]
né le 19 Novembre 1993 à MOSTAGANEM (ALGÉRIE)
domicilié : chez M. [M] [B], Appartement 30, entrée 1 – Bat A, Les Alpes – rue Trachel – 06000 NICE
représenté par Maître Nathalie PASQUIER, avocat au barreau de NICE (plaidant) et Maître Aurore DEVIGNY de la SCP POLI-CABANES DEVIGNY MARTIN, avocats au barreau de GRENOBLE (postulant)
D’AUTRE PART
Ch1.3 JAF 19 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/02855 – N° Portalis DBYH-W-B7I-LXAN
À l’audience de mise en état du 05 Juin 2025, Joëlle TIZON, Première vice-présidente Juge aux affaires familiales, présidant l’audience, assistée de Laetitia MASNADA, Greffier, a renvoyé le prononcé de sa décision au 19 Novembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [H] [F], de nationalité algérienne, et Madame [D] [U], de nationalité française, se sont mariés le 20 janvier 2018 par devant l’Officier d’état civil de la commune de Grenoble (38), sans contrat de mariage préalable.
De leur union, est issu :
— [R], [H], [O] [F], né le 12 octobre 2018 à La Tronche (38).
Par acte de commissaire de justice délivré le 16 mai 2024, Madame [D] [U] a fait assigner Monsieur [H] [F] devant le juge aux affaires familiales de ce tribunal aux fins de voir prononcer le divorce des époux sans indiquer le fondement de sa demande, sollicitant qu’il soit statué sur sa demande de mesures provisoires dans l’attente du prononcé du divorce.
Une ordonnance contradictoire, a été rendue le 09 décembre 2024 par le Juge aux affaires familiales qui a statué sur les mesures provisoires entre époux et concernant l’enfant, à laquelle les parties sont invitées à se référer pour un plus ample exposé des motifs et des mesures ordonnées.
Aux termes de cette décision, non contestée depuis, le juge aux affaires familiales a notamment
Constaté la résidence séparée des époux ;Constaté que l’autorité parentale sur l’enfant est exercée conjointement par les deux parents ;Fixé la résidence habituelle de [R] au domicile de la mère ;Fixé un droit de visite et d’hébergement amiable au bénéfice du père et réduit à défaut de meilleur accord ;Fixée la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation de [R] à la somme mensuelle de 150 euros ;Partagés par moitié entre les parents les frais exceptionnels relatifs à l’entretien et l’éducation de [R].
Dans ses dernières écritures, transmises par voie électronique le 06 mars 2025, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des motifs et des demandes en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, Madame [D] [U] sollicite du juge aux affaires familiales qu’il prononce le divorce des époux en application des dispositions des articles 237 et suivants du Code civil, ses autres demandes tendant notamment à voir :
Rappeler la compétence des juridictions françaises, Déclarer la loi française applicable, Rappeler que chacun des époux perdra l’usage du nom du conjoint, Constater la révocation des avantages matrimoniaux, Constater et donner acte à Madame [D] [U] de sa demande de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux, Fixer la date des effets du divorce à la date à laquelle la décision interviendra,Donner acte à Madame [D] [U] de ce qu’elle n’entend pas solliciter de prestation compensatoire, Constater que Monsieur [H] [F] et Madame [D] [U] exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur,Fixer la résidence de l’enfant au domicile de la mère, Dire que Monsieur [H] [F] exercera son droit de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes à défaut de meilleur accord : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ; Dire que Monsieur [H] [F] assumera la charge des trajets pour l’exercice de son droit de visite et d’hébergement et devra venir chercher ou faire chercher l’enfant au domicile de Madame [D] [U] et le ramener ou faire ramener à ce même domicile, Dire que Monsieur [H] [F] sera tenu de respecter un délai de prévenance d’un mois pour confirmer à Madame [D] [U] l’exercice effectif de son droit de visite et d’hébergement, Fixer à la somme de 150 euros par mois la contribution de Monsieur [H] [F] à l’entretien et à l’éducation de [R], Débouter Monsieur [H] [F] de sa demande tendant à ce que l’intermédiation financière des pensions alimentaires soit écartée, Ordonner en conséquence l’intermédiation financière des pensions alimentaires.
Aux termes des conclusions notifiées par voie électronique le 26 mai 2025, auxquelles il convient de renvoyer les parties pour un exposé plus complet des demandes et des moyens comme le permettent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [H] [F] demande au juge aux affaires familiales de :
Juger que les époux sont divorcés pour altération du lien conjugal depuis plus d’un an, Rappeler que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l’égard de l’enfant mineur, Fixer la résidence principale de l’enfant mineur au domicile maternel, Fixer le droit de visite et d’hébergement paternel amiablement et à défaut de meilleur accord, de la façon suivante : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,Juger que la charge de transport pour l’exercice de ce droit sera partagée, à charge pour Monsieur [H] [F] de prendre en charge d’aller chercher l’enfant et pour Madame [D] [U] de le ramener, ou de se partager les trajets, Monsieur [H] [F] remboursant les frais d’autoroute, sur présentation de justificatifs, Ordonner à la mère de donner à Monsieur [H] [F] le livret de famille et le passeport qui suivent l’enfant lors de l’exercice du droit de visite et d’hébergement et qu’elle récupérera à la fin de cette période, avec l’enfant, Modifier la contribution due pour l’entretien et l’éducation de l’enfant due par Monsieur [H] [F] à Madame [D] [U] et l’en dispenser compte tenu de sa situation financière, Prendre acte de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
L’absence de procédure d’assistance éducative a été vérifiée conformément aux exigences de l’article 1072-1 du code de procédure civile.
Compte tenu de son âge et de l’absence de discernement, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 388-1 du code civil relatives à l’audition du mineur concerné par la présente procédure.
La procédure étant en état d’être jugée au fond, son instruction a été clôturée le 05 juin 2025 par ordonnance du juge de la mise en état. L’affaire a été mise en délibéré, sans débats préalables, au 19 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence de la juridiction saisie et la loi applicable
Monsieur [H] [F] est de nationalité algérienne et les parties résident en France.
Il convient dès lors de vérifier la compétence de la juridiction saisie et l’applicabilité de la loi française à l’espèce.
S’agissant du divorce et compte tenu de la résidence habituelle en France, et plus précisément sur le ressort du Tribunal Judiciaire de Grenoble, des époux, la juridiction saisie est bien compétente par application des dispositions de l’article 3 du règlement (UE) du Conseil n° 2019/1111 du 25 juin 2019 qui retient notamment la compétence générale pour statuer sur les questions relatives au divorce, des juridictions de l’Etat membre sur laquelle se situe la résidence habituelle des époux.
En application des dispositions de l’article 8 du règlement (UE) n°1259/2010 du 20 décembre 2010, mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps et à défaut de choix par écrit des parties sur la loi applicable, il convient d’appliquer la loi française correspondant à celle dont la juridiction est saisie.
Compte tenu de la résidence habituelle des parties, le juge français est compétent :
— pour statuer sur la responsabilité parentale en application de l’article 7 du règlement (UE) du Conseil n° 2019/1111 du 25 juin 2019 qui dispose que les juridictions d’un Etat membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant qui réside habituellement dans cet Etat membre au moment où la juridiction est saisie ;
— en matière d’obligation alimentaire en vertu de l’article 3 du règlement (CE) n°4/2009 du 18 décembre 2008 selon lequel la juridiction compétente en matière d’obligation alimentaire peut être celle du lieu où réside le créancier ou le défendeur.
S’agissant de la loi applicable, l’application de la loi française doit être retenue :
— s’agissant de la responsabilité parentale conformément à l’article 15 de la Convention de La HAYE du 19 octobre 1996 selon lequel dans l’exercice de la compétence qui leur est attribuée par les dispositions du chapitre II, les autorités des Etats contractants appliquent leur loi,
— en matière d’obligation alimentaire aux articles 15 du règlement (CE) n°4/2009 du 18 décembre 2008 et 3 de la Convention de La HAYE du 23 novembre 2007, qui retiennent comme loi applicable celle de la résidence habituelle du créancier.
Sur le fondement du divorce
Aux termes des dispositions de l’article 237 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré, l’article 238 du même code définissant l’altération définitive du lien conjugal par la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En l’espèce, il ressort des déclarations concordantes des parties et du bulletin de paie de Monsieur [H] [F] pour le mois de mars 2024 mentionnant une résidence à Nice, que les époux vivent séparés depuis le mois de mars 2024, soit depuis plus d’un an à la date de la présente décision.
Ch1.3 JAF 19 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/02855 – N° Portalis DBYH-W-B7I-LXAN
Aucune réconciliation des époux n’est invoquée ni justifiée pendant ce délai et il convient en conséquence de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal.
Sur les effets du divorce
Sur la dissolution du mariage
En application des dispositions de l’article 260 du Code civil, il convient de constater la dissolution du mariage à la date où la décision qui prononce le divorce prend force de chose jugée.
Sur la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens
En application des dispositions de l’article 262-1 du Code civil, la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, Madame [D] [U] sollicite que la date des effets du divorce soit fixée à la date de la présente décision.
Aussi, par application du texte, il n’y a pas lieu de déroger au principe et il convient nécessairement de débouter Madame [D] [U] de sa demande tendant à voir fixer la date des effets du divorce au jour de la décision.
A défaut de demande des parties tendant à voir fixer les effets du divorce au jour de la cessation de la cohabitation et de la collaboration des époux, il convient de fixer la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux à la date de la demande en divorce, soit au 16 mai 2024.
Sur l’utilisation du nom marital
En application des dispositions de l’article 264 du Code civil, chacun des époux perd, à la suite du divorce, l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver cet usage soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, Madame [D] [U] ne sollicite pas le bénéfice de la conservation de l’usage de son nom d’épouse en suite du prononcé du divorce et Monsieur [H] [F] ne formule pas de demande sur ce point.
Il convient en conséquence de dire que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint en suite du prononcé du divorce.
Sur les avantages matrimoniaux consentis
En application des dispositions de l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenue.
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [H] [F] et Madame [D] [U] ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur l’allocation d’une prestation compensatoire
L’article 270 du Code civil dispose que l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage a créée dans leurs conditions de vie respectives.
En l’espèce, aucune disparité entre les conditions de vie respectives des parties n’est invoquée et aucune demande de prestation compensatoire n’a été formulée de part et d’autre.
Sur les effets du divorce à l’égard de l’enfant
Sur l’autorité parentale
En application des dispositions de l’article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale appartient au père et à la mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de celui-ci pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Il convient en l’espèce de constater que l’autorité parentale à l’égard de [R] est exercée de manière conjointe par les deux parents, qui ne contestent pas cet exercice conjoint.
Sur la résidence de [R] et le droit de visite et d’hébergement
En application des dispositions de l’article 373-2-6 et suivants du Code Civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en matière d’exercice de l’autorité parentale après séparation des parents en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs. Il peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de ses parents qu’il s’efforce de concilier à l’audience et prend notamment en considération la pratique que les parents avaient précédemment suivie et les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure.
A défaut d’accord, le juge aux affaires familiales doit prendre en considération notamment :
— la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure,
— les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1,
— l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
— le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant – les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
— enfin, les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
S’agissant de la fixation de la résidence principale des enfants mineurs, l’article 373-2-9 du Code Civil dispose que la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux. Le même article rappelle que lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent, qui ne peut lui être refusé que pour un motif grave.
En l’espèce, compte tenu de l’accord intervenu entre les parents et conformément à l’intérêt de [R], il convient de fixer la résidence habituelle de l’enfant chez Madame [D] [U], et de fixer pour Monsieur [H] [F] un droit de visite et d’hébergement régulier durant les vacances scolaires, selon les modalités qui seront fixées au dispositif de la présente décision, ces modalités n’étant pas contestées.
Les parties sont en désaccord sur les modalités de trajets. Madame [D] [U] sollicite que Monsieur [H] [F] assume la charge des trajets pour l’exercice de son droit de visite et d’hébergement et Monsieur [H] [F] sollicite que la charge de transport pour l’exercice de son droit soit partagée entre les parents, à charge pour Monsieur [H] [F] de prendre en charge d’aller chercher l’enfant et pour Madame [D] [U] de le ramener.
Il convient de rappeler que Monsieur [H] [F] a quitté Grenoble, commune de résidence de son fils depuis sa naissance, pour s’installer à Nice.
La charge des trajets relative à l’exercice du droit de visite et d’hébergement, accordé à Monsieur [H] [F], sera donc supportée par son titulaire.
Madame [D] [U] sollicite que Monsieur [H] [F] respecte un délai de prévenance d’un mois pour lui confirmer l’exercice effectif de son droit de visite et d’hébergement sans toutefois justifier des difficultés qu’elle aurait rencontré à ce titre jusqu’à présent.
Conformément à l’accord intervenu entre les parents, Monsieur [H] [F] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement à défaut de meilleur accord la moitié des vacances scolaire, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires.
Néanmoins, compte tenu de l’éloignement géographique entre les parents et des difficultés que cet éloignement pourrait engendrer, il convient de faire droit à la demande de délai de prévenance de Madame [D] [U] qui n’est pas contestée par Monsieur [H] [F].
Monsieur [H] [F] sollicite que Madame [D] [U] lui remette le livret de famille et le passeport de l’enfant pour l’exercice de son droit de visite et d’hébergement.
Monsieur [H] [F] étant titulaire de l’autorité parentale, les papiers d’identité suivent l’enfant et il convient de faire droit à sa demande.
Enfin, Madame [D] [U] sollicite que le parent chez lequel l’enfant résidera effectivement soit habilité à prendre tout mesure urgente ou relative à l’entretien courant de l’enfant.
Dès lors que l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents, il convient de faire droit à la demande de Madame [D] [U].
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation de [R]
Selon l’article 371-2 du code civil, “chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant”.
L’article 373-2-2 précise qu’en cas de séparation des parents, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre. Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par le juge, et une prise en charge directe des frais exposés au profit de l’enfant est également possible.
En l’espèce, les ressources et les charges respectives des parties, telles qu’elles résultent des éléments versés aux débats comme des explications contenues dans les dernières écritures des parties, peuvent être retenues comme suit :
— Madame [D] [U]
— Ressources : elle occupe un emploi de monitrice et justifie avoir gagné un salaire net imposable de 1.587,25 euros pour janvier 2024. Elle justifie avoir déclaré un salaire net mensuel moyen de 1.507 euros pour l’année 2022. Elle justifie avoir perçu pour janvier 2024 la somme de 1.100 euros de prestations sociales (allocation de logement, allocations familiales avec condition de ressources, complément familial et prime d’activité).
— Charges : elle ne justifie pas de ses charges autres que celles de la vie courante.
— Monsieur [H] [F]
— Ressources : il est sans emploi et justifie avoir perçu pour avril 2025, une allocation d’Aide de Retour à l’Emploi de 646 euros.
— Charges : il ne justifie pas de ses charges.
Compte tenu des ressources justifiées par Monsieur [H] [F], il convient de constater son état d’impécuniosité pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant, dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision.
Sur les dépens et l’exécution provisoire
Lorsque le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, les dépens de l’instance restent, en application des dispositions de l’article 1127 du Code de procédure civile, à la charge de l’époux qui a pris l’initiative, à moins que le juge en dispose autrement.
Il convient en espèce de condamner Madame [D] [U] qui est à l’initiative de la procédure, aux dépens de l’instance.
Les dépens seront recouvrés, le cas échéant, selon les règles applicables en matière d’aide juridictionnelle telles qu’elles résultent de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il convient enfin de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, seules les mesures prises dans l’intérêt des enfants sont assorties de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Noélie SANTAILLER, juge aux affaires familiales, statuant publiquement et sans débats, par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
Vu l’assignation du 16 mai 2024 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 09 décembre 2024 ;
RETIENT la compétence territoriale de la juridiction saisie ;
DÉCLARE la loi française applicable ;
PRONONCE le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal entre :
Monsieur [H] [F], né le 19 novembre 1993 à MOSTAGANEM (Algérie)
Et
Madame [D], [W], [Y] [U], née le 23 septembre 1991 à Saint-Martin-d’Hères (38)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, célébré le 20 janvier 2018, par devant l’Officier d’état civil de la commune de Grenoble (38), ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de l’épouse ;
ORDONNE au besoin la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état-civil déposés au service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères établi à NANTES et la mention en marge de l’acte de naissance de l’époux ;
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT Monsieur [H] [F] et Madame [D] [U]
RAPPELLE que la dissolution du mariage existant entre les époux interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prendra force de chose jugée ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 16 mai 2024 ;
DONNE ACTE, en application des dispositions de l’article 252 du Code Civil, à Monsieur [H] [F] et Madame [D] [U] de leur proposition respective de règlements de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE qu’en application des dispositions de l’article 264 du Code civil, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint en suite du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE l’absence de demande, de part et d’autre, tendant à l’octroi d’une prestation compensatoire ;
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT [R]
CONSTATE que Monsieur [H] [F] et Madame [D] [U] exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard de
[R], [H], [O] [F], né le 12 octobre 2018 à La Tronche (38).
RAPPELLE que conformément à l’article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents doivent se concerter autant qu’il est possible en maintenant un nécessaire dialogue entre eux, et qu’ils associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;
DIT que le parent chez lequel résidera effectivement l’enfant pendant la période de résidence attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale urgente par exemple) ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle de [R] au domicile de Madame [D] [U] ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement, fixé au bénéfice de Monsieur [H] [F], s’exercera à l’amiable et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
La première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant, d’âge scolaire, est inscrit ;
DIT que pour l’exercice du droit de visite et d’hébergement paternel, Monsieur [H] [F] devra prendre ou faire prendre et raccompagner ou faire raccompagner par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire dudit droit) [R] au sein de sa résidence habituelle ;
DIT que les frais de trajets engagés pour l’exercice du droit de visite et d’hébergement seront intégralement supportés par son titulaire ;
DIT que Monsieur [H] [F] sera tenu de respecter un délai de prévenance d’un mois pour confirmer à Madame [D] [U] l’exercice effectif de son droit de visite et d’hébergement ;
DIT que Madame [D] [U] sera tenue de remettre le livret de famille et le passeport de [R] à Monsieur [H] [F] lorsque celui-ci exerce son droit de visite et d’hébergement ;
RAPPELLE que chacun des parents doit respecter les liens de l’enfant avec l’autre parent, que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités de l’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent pourra saisir le juge aux affaires familiales ;
CONSTATE l’état d’impécuniosité de Monsieur [H] [F] pour contribuer à l’entretien et à l’éducation de [R] par le versement d’une pension alimentaire mensuelle et L’EN DÉCHARGE, à compter de la présente décision et jusqu’à retour à meilleure fortune ;
DÉBOUTE Madame [D] [U] de sa demande tendant à la fixation d’une contribution paternelle à l’entretien et l’éducation de [R] ;
RAPPELLE que le juge aux affaires familiales ne pourra être ressaisi pour réviser ou modifier les mesures concernant l’enfant commun (autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement ou contribution à l’entretien et l’éducation de(s) enfant(s)) dans la seule hypothèse où un ÉLÉMENT NOUVEAU, durable et significatif, intervient dans la situation respective des parties ;
CONDAMNE Madame [D] [U] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, seules les mesures prises dans l’intérêt des enfants sont assorties de l’exécution provisoire de droit ;
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par exploit de commissaire de justice.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE DIX-NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
présent lors du prononcé,
Anne LAUVERGNIER Noélie SANTAILLER
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code civil
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