Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b5, 8 sept. 2025, n° 23/07523 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07523 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ) c/ La Société d'assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. ALLIANZ IARD ( Me LASALARIE ), La S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/07523 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3TDS
AFFAIRE :
Mme [Y] [P] (Me Virginie SAPAZIAN)
C/
Société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (défaillant)
S.A. ALLIANZ IARD (Me LASALARIE)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 02 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Corinne MANNONI, Vice-Président
Greffier : Madame Lindsay FAVIER, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 08 Septembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2025
Par Madame Corinne MANNONI, Vice-Président
Assistée de Madame S. HOBESSERIAN, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [Y] [P]
née le [Date naissance 4] 1937 à [Localité 7], de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Virginie SAPAZIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
La Société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
inscrite au RCS du Mans sous le numéro 775 652 126 et dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
défaillante
La S.A. ALLIANZ IARD
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 542 110 291 dont le siège est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Jean-Mathieu LASALARIE de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocats au barreau de MARSEILLE
FAITS ET PROCEDURE
[Y] [P] est titulaire d’un contrat souscrit auprès de la SA ALLIANZ IARD relativement à un véhicule RENAULT TWINGO immatriculé [Immatriculation 5].
Le 06 octobre 2021, le véhicule a été accidenté par un véhicule VOLKSWAGEN POLO immatriculé [Immatriculation 6] assuré auprès de la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Le 21 janvier 2022, le véhicule a été enlevé par la SARL GARAGE DU GARLABAN pour expertise.
La SA ALLIANZ IARD a indemnisé le préjudice matériel de [Y] [P].
La SA ALLIANZ IARD n’a fourni à [Y] [P] aucun renseignement quant à son recours à l’encontre de la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Par ordonnance de référé en date du 14 avril 2023, il a été enjoint à la SA ALLIANZ IARD de produire un certain nombre de pièces relativement à son recours à l’encontre de la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Par lettre recommandée AR en date du 30 mai 2023, [Y] [P] a mis la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en demeure de prendre en charge le sinistre.
Le 29 décembre 2023, la SARL GARAGE DU GARLABAN a fait délivrer à [Y] [P] une sommation de payer la somme de 19.854,95 Euros au titre des frais de gardiennage.
Une ordonnance d’injonction de payer la somme de 19.662,00 Euros a été rendue le 22 février 2024. [Y] [P] a formé opposition le 10 mai 2024.
*
Par acte en date du 29 juin 2023, [Y] [P] a assigné la SA ALLIANZ IARD, son assureur, et la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur du véhicule impliqué,
Elle demande :
— que la SA ALLIANZ IARD soit condamnée à lui verser la somme de 15.000,00 Euros à titre de dommages et intérêts en invoquant un manquement au devoir de conseil et des manquements dans le traitement du sinistre,
— que la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES soit condamnée à verser à la SARL GARAGE DU GARLABAN la somme de 19.662,00 Euros au titre des frais de gardiennage,
— que, subsidiairement, la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA ALLIANZ IARD soient condamnées à verser à la SARL GARAGE DU GARLABAN la somme de 19.662,00 Euros au titre des frais de gardiennage.
[Y] [P] réclame enfin la somme de 5.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle sollicite la jonction de la présente procédure avec l’instance 24/2278 relative à la demande d’injonction de payer introduite par la SARL GARAGE DU GARLABAN.
Concernant la SA ALLIANZ IARD, [Y] [P] fait valoir :
— qu’elle ne l’avait pas conseillée de façon adéquate,
— qu’elle ne l’avait pas informée que le contrat ne comportait pas la garantie DOMMAGES,
— que le contrat ne tenait pas compte de sa situation personnelle ni du fait que le véhicule était stationné sur la voie publique,
— que les exclusions de garantie n’étaient mentionnées que sur l’étude d’offre et qu’elle n’étaient pas en caractères apparents,
— qu’il existait un doute sur les garanties qu’elle avait souscrites,
— qu’elle n’avait pas reçu tous les éléments objectifs de choix d’une couverture appropriée au risque,
— que l’expertise avait eu lieu huit mois après le sinistre,
— qu’elle avait été informée tardivement de l’absence de prise en charge des frais de gardiennage,
— que l’information aurait dû lui être donnée au moment du dépôt du véhicule dans les locaux de la SARL GARAGE DU GARLABAN,
— que le recours à l’encontre de la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES avait été tardif.
Concernant la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, [Y] [P] indique :
— que l’implication du véhicule assuré par elle était indiscutable,
— qu’elle avait la possibilité de s’adresser directement à l’assureur du tiers responsable en dépit de la convention IRSA,
— qu’elle devait garantir l’intégralité des conséquences du sinistre qu’elle avait subi.
*
La SA ALLIANZ IARD conclut au débouté, faisant valoir :
— que [Y] [P] avait connaissance du fait qu’elle n’avait pas souscrit la garantie DOMMAGES,
— que, compte tenu de la valeur du véhicule, soit 500,00 Euros, les garanties souscrites étaient suffisantes,
— qu’elle avait indemnisé la préjudice de matériel de [Y] [P] et exercé son recours à l’encontre de la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
— qu’en présence d’un tiers responsable, il ne lui appartenait pas de régler les frais de gardiennage,
— qu’elle avait effectué toutes les démarches nécessaires pour parvenir à l’indemnisation du sinistre,
— qu’en l’absence de tiers identifié, elle n’avait aucune obligation de mandater un expert, ce qu’elle avait pourtant fait à titre conservatoire,
— que le délai de réalisation de l’expertise ne pouvait pas constituer un manquement dans la mesure où elle n’avait aucune obligation de ce chef,
— qu’à l’identification du tiers en septembre 2022, elle avait procédé à l’indemnisation de [Y] [P],
— que le contrat ne prévoyait pas l’indemnisation des frais de gardiennage,
— que [Y] [P] ne justifiait pas du montant des frais de gardiennage.
Reconventionnellement, elle demande la somme de 1.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
*
La société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES n’a pas constitué avocat, bien que régulièrement assignée.
*
MOTIFS
— Sur la jonction avec l’instance 24/2278
L’instance 24/2278 a fait l’objet d’une ordonnance d’injonction de payer en date du 22 février 2024 à laquelle [Y] [P] a formé opposition le 10 mai 2024.
L’instance relative à l’opposition devant porter un numéro différent et non communiqué, la demande de jonction entre en voie de rejet.
— Sur la responsabilité de la SA ALLIANZ IARD
— Sur le manquement à l’obligation d’information et de conseil
[Y] [P] n’a pas souscrit la garantie DOMMAGES TOUS ACCIDENTS.
Le projet de contrat mentionne :
Vous n’avez pas souhaité les garanties Vol, Incendie, Bris de glace et Dommages tous accidents.
Lors de la souscription du contrat, [Y] [P] a exprimé les besoins suivants :
— satisfaire à l’obligation d’assurance et à la protection de vos droits,
— garantir le conducteur en cas de dommages corporels,
— bénéficier d’une garantie assistance.
Les garanties souscrites, à savoir l’assurance C1, correspondent à ces besoins exprimés.
Il n’est aucunement démontré que l’absence de garantie DOMMAGES TOUS ACCIDENTS ne correspondait pas aux besoins de [Y] [P] dans la mesure où le véhicule assuré était un véhicule ancien mis en circulation de 31 mars 2004.
Il n’est pas opposé à [Y] [P] une exclusion de garantie mais l’absence de souscription de la garantie DOMMAGES TOUS ACCIDENTS.
[Y] [P] invoque une contradiction dans les appels de cotisations en ce que l’appel de cotisation du 03 juillet 2022 mentionne un contrat C3. [Y] [P] a souscrit plusieurs contrats auprès de la SA ALLIANZ IARD et cet appel de cotisation concerne un contrat différent.
En l’état de ces éléments, il ne peut pas être reproché à la SA ALLIANZ IARD un manquement à l’obligation d’information et de conseil.
— Sur la défaillance dans le traitement du sinistre
Le sinistre est survenu le 06 octobre 2021.
La SA ALLIANZ IARD n’avait pas obligation de mandater un expert en l’absence de souscription de la garantie DOMMAGES TOUS ACCIDENTS et de tiers identifié. La SA ALLIANZ IARD a néanmoins mandaté un expert à titre conservatoire en juillet 2022.
La propriétaire du véhicule impliqué a été identifiée le 13 octobre 2021 sans que la SA ALLIANZ IARD en ait été informée.
Par la suite, la SA ALLIANZ IARD a effectué un certain nombre de démarches dans des délais raisonnables afin d’aboutir à l’indemnisation de [Y] [P]. La SA ALLIANZ IARD a été destinataire du procès verbal de découverte du véhicule le 19 septembre 2022 et elle a procédé à l’indemnisation de [Y] [P].
Le 20 juillet 2022, l’expert mandaté par la SA ALLIANZ IARD a indiqué à [Y] [P] que la SARL GARAGE DU GARLABAN était susceptible de lui facturer des frais de gardiennage. A la suite d’une lettre recommandée AR en date du 26 septembre 2022, la SA ALLIANZ IARD a indiqué à [Y] [P] que les frais de gardiennage ne seraient pas pris en charge. Il ne saurait être fait grief à la SA ALLIANZ IARD d’avoir tardé à informer [Y] [P] de l’absence de prise en charge des frais de gardiennage alors que la première demande de cette dernière semble dater de septembre 2022.
A la suite de nombreuses relances de la SA ALLIANZ IARD, la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES a procédé au remboursement des sommes versées par la SA ALLIANZ IARD le 21 septembre 2023.
La SA ALLIANZ IARD a donc effectué en temps et en heure les diligences nécessaires en fonction des renseignements en sa possession. Aucun manquement ne peut dès lors être reproché à la SA ALLIANZ IARD de ce chef.
— Sur la demande indemnitaire
En l’absence de démonstration des manquements invoqués, la responsabilité de la SA ALLIANZ IARD ne sera pas retenue et la demande indemnitaire formée par [Y] [P] sera rejetée.
— Sur la demande de paiement des frais de gardiennage
La SA ALLIANZ IARD dont la responsabilité n’a pas été retenue et dont le contrat ne garantit pas ce dommage n’est pas tenue de prendre en charge les frais de gardiennage alors qu’au surplus la demande de paiement direct à la SARL GARAGE DU GARLABAN se heurte à l’adage nul ne plaide par procureur.
— Sur l’obligation de la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
La société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES est l’assureur du véhicule impliqué dans l’accident dont s’agit. Elle est donc tenue d’indemniser l’entier préjudice subi par [Y] [P].
L’article 472 du Code de Procédure Civile prévoit :
Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il n’est pas justifié de l’issue de la procédure d’opposition à injonction de payer.
La société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur du véhicule impliqué, est tenue de rembourser à [Y] [P] les frais de gardiennage. Pour autant, [Y] [P] ne produit aucun devis ni aucune facture. La demande entre dès lors en voie de rejet en ce que son montant n’est pas justifié.
Par ailleurs et en tant que de besoin, la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne peut pas être condamnée à régler directement la créance de la SARL GARAGE DU GARLABAN, nul ne plaidant par procureur.
La demande de règlement direct des frais de gardiennage entre dès lors en voie de rejet.
— Sur les autres chefs de demandes
Il convient d’allouer à la SA ALLIANZ IARD la somme équitable de 1.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile à la charge de la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de [Y] [P] les frais irrépétibles par elle exposés.
*
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
STATUANT en matière civile ordinaire, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,
REJETTE la demande de jonction avec l’instance 24/2278 formée par [Y] [P],
DEBOUTE [Y] [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNE la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser à la SA ALLIANZ IARD la somme de 1.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
REJETTE toute autre demande,
CONDAMNE [Y] [P] aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe de la Troisième Chambre section B du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE le 08 septembre 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Santé ·
- Chèque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Adresses ·
- Accord transactionnel ·
- Audience ·
- Préjudice moral ·
- Protocole d'accord
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Protection ·
- Avocat ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Finances ·
- Instance
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Exécution ·
- Commandement de payer ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Filiation naturelle et filiation adoptive ·
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Chambre du conseil ·
- Etat civil ·
- Assesseur ·
- Adoption simple ·
- Matière gracieuse ·
- Registre ·
- Jugement ·
- Sms
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Séquestre ·
- Acte authentique ·
- Incendie ·
- Devis ·
- Vendeur ·
- Constat ·
- Nantissement ·
- Acquéreur
- Bois ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Vienne ·
- Copropriété ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Charges ·
- Assemblée générale ·
- Procédure accélérée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Clause
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Vices ·
- Ordonnance de référé ·
- Juge ·
- Siège social ·
- Assignation ·
- Siège
- Clause ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de crédit ·
- Contrat de prêt ·
- Résolution judiciaire ·
- Terme ·
- Résiliation ·
- Mise en demeure ·
- Déséquilibre significatif ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentants des salariés ·
- Protection sociale ·
- Italie ·
- Assistant ·
- Mandataire judiciaire ·
- Expédition ·
- Avocat
- Associations ·
- Loyer ·
- Photocopieur ·
- Sociétés ·
- Résiliation anticipée ·
- Intérêt ·
- Clause pénale ·
- Contrat de location ·
- Jeune ·
- Mise en demeure
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Adresses ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Courriel ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Éloignement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.