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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 16 mai 2025, n° 23/10293 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10293 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS c/ ASSOCIATION POUR LOGEMENT JEUNES MERES APLJM |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
16 Mai 2025
N° RG 23/10293 – N° Portalis DB3R-W-B7H-Y5KA
N° Minute : 25/
AFFAIRE
Société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS
C/
ASSOCIATION POUR LOGEMENT JEUNES MERES APLJM
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Maître Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 129
DEFENDERESSE
ASSOCIATION POUR LOGEMENT JEUNES MERES APLJM
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillante faute d’avoir constitué avocat
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Mars 2025 en audience publique devant :
Arnaud GUERIN, Magistrat exerçant à titre temporaire, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint
Caroline KALIS, Juge
Arnaud GUERIN, Magistrat exerçant à titre temporaire
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Sylvie CHARRON, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par contrat en date du 30 octobre 2018, la société Locam a donné en location à l’Association pour le logement des jeunes mères (ci-après, l’Association) un photocopieur couleur neuf de marque Sharp, modèle MX2630, portant le numéro de série 8506282500, moyennant l’engagement par l’Association de payer à la société Locam 21 loyers trimestriels d’un montant unitaire de 1.400 euros HT, soit 1.680 euros TTC, plus un montant trimestriel de 89,05 euros TTC au titre de l’assurance « bris de machine », soit un loyer trimestriel total de 1.769,05 euros TTC.
Ce photocopieur a été acquis par la société Locam auprès de la société SOS Bureautique pour un prix de 29.682 euros TTC.
L’Association a réceptionné l’équipement susvisé selon procès-verbal de réception du 4 novembre 2018.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 27 avril 2021, réceptionnée, la société Locam a mis l’Association en demeure de lui régler sous huitaine deux arriérés de loyers du 30 décembre 2020 et du 30 mars 2021 pour un montant total (en ce compris la clause pénale et les intérêts de retard) de 3.947,85 euros TTC, lui précisant que faute de paiement dans le délai imparti, la déchéance du terme interviendrait et entrainerait l’exigibilité immédiate de la totalité de sa créance.
Par acte de commissaire de justice du 30 novembre 2023, remis à étude après vérification de la domiciliation de la destinataire, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société Locam a fait assigner l’Association devant le tribunal de céans auquel elle a demandé de :
— condamner l’Association au paiement de la somme de 25.297,41 euros avec intérêt égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la mise en demeure en date du 27 avril 2021,
— ordonner l’anatocisme des intérêts,
— ordonner la restitution par l’Association du matériel objet du contrat sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
— condamner l’Association aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SELARL ABM Droit et Conseil pour les frais par elle exposés,
— condamner l’Association au paiement de la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— constater l’exécution provisoire de droit de la présente décision nonobstant appel et sans constitution de garantie.
L’Association n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction est intervenue le 14 mars 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
À titre liminaire
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande principale
Au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, la société Locam s’estime fondée à demander la condamnation de l’Association au paiement des loyers trimestriels échus et impayés du 30 décembre 2020 et du 30 mars 2021, et des loyers trimestriels à échoir à compter du 30 juin 2021 jusqu’au terme du contrat.
La demanderesse détaille, dans son assignation, le quantum de sa demande comme suit :
— 2 loyers échus (30/12/20 et 30/03/21) (2x1.769,05 €) : 3.538,10 €
— clause pénale 10% : 353,81 €
— 11 loyers à échoir (30/06/21 au 30/12/2023) (11x1.769,05 €) : 19.459,55 €
— clause pénale : 1.945,95 €
Total : 25.297,41 €
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse verse notamment aux débats le contrat de location, la facture unique de loyers (échéancier), son courrier recommandé de mise en demeure de l’Association et un relevé de situation de l’Association au répertoire Sirene.
Appréciation du tribunal
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1190 du même code prévoit que dans le doute, le contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d’adhésion contre celui qui l’a proposé.
Selon l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté peut provoquer la résolution du contrat et demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Selon l’article 1224 du même code, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire du contrat.
L’article 1231 du même code dispose que, sauf inexécution définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable.
Selon l’article 1231-5 du même code, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
L’article 1231-6 du même code prévoit, en son premier alinéa, que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure.
Selon l’article L.441-10 II. du code de commerce, le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture est, sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage.
*
Sur la résiliation anticipée
L’Association s’est engagée vis-à-vis de la société Locam, par contrat en date du 30 octobre 2018 (pièce n°2), à prendre en location un photocopieur couleur neuf de marque Sharp, modèle MX2630, portant le numéro de série 8506282500, moyennant le paiement de 21 loyers trimestriels d’un montant unitaire de 1.769,05 euros TTC, la première échéance étant due le 30 décembre 2018 et la dernière le 30 décembre 2023 (échéancier, pièce n°5).
L’article 12 du contrat stipule : " 12 – Résiliation contractuelle du contrat – a) Pour défaut de respect dudit contrat, le contrat de location pourra notamment être résilié de plein droit par le loueur, sans aucune formalité judiciaire, 8 jours après une mise en demeure restée sans effet, dans les cas suivants : […] non-paiement d’un loyer ou d’une prime d’assurance à son échéance, l’arrivée du terme constituant à elle seule la mise en demeure […]. "
Dans son courrier recommandé du 27 avril 2021, réceptionné par l’Association (pièce n°6), la société Locam a mis cette dernière en demeure de lui régler sous huitaine deux arriérés de loyers du 30 décembre 2020 et du 30 mars 2021 pour un montant total (en ce compris la clause pénale et les intérêts de retard) de 3.947,85 euros TTC, lui précisant " à défaut de paiement dans le délai imparti, notre créance deviendra immédiatement exigible en totalité, conformément aux clauses du contrat […] ".
Faute de règlement par l’Association de ces arriérés de loyers, la mise en demeure adressée par la société Locam à l’Association a de plein droit été suivie de la résiliation anticipée du contrat de location.
Sur la demande de paiement des loyers échus et impayés et des loyers à échoir
L’article 12 du contrat stipule également : " […] Les cas sus-indiqués emporteront les conséquences suivantes : […] le locataire devra verser au loueur une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majorée d’une clause pénale de 10% ainsi qu’une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat telle que prévue à l’origine majorée d’une clause pénale de 10% […]. "
L’article 12 susvisé ne précise pas si « la totalité des loyers restant à courir » doivent s’entendre toutes taxes comprises ou hors taxes. Cet article ne précise pas non plus si l’assurance « bris de machine », dont le montant de 89,05 euros TTC s’ajoute aux loyers trimestriels, entre dans la base de calcul de la majoration. En application de l’article 1190 du code civil, le tribunal retiendra, pour le calcul de « la totalité des loyers restant à courir », les loyers hors taxes et, pour l’application de la majoration de 10%, le montant hors taxes et hors assurance des loyers.
Le tribunal considère, en application de l’article 1231-5 du code civil, que l’application d’une majoration de 10% aux loyers échus et impayés est manifestement excessive au regard du préjudice subi par la société Locam, compte tenu des intérêts moratoires applicables aux retards de paiement du locataire. Cette majoration sera donc écartée. Le tribunal considère, en revanche, que le versement, à titre d’indemnité contractuelle de résiliation anticipée, d’une somme correspondant à la totalité des loyers à échoir jusqu’à la fin du contrat majorée de 10%, n’est pas manifestement excessive.
Il s’ensuit, à l’examen de la mise en demeure du 27 avril 2021 et de l’échéancier, qu’à la date de résiliation anticipée du contrat, l’Association était, en application de l’article 12 susvisé, redevable à la société Locam des sommes suivantes :
— 2 loyers échus (30/12/20 et 30/03/21) (2 x 1.769,05 € TTC) : 3.538,10 €
— 11 loyers à échoir (30/06/21 au 30/12/2023) (11 x 1.400 € HT) : 15.400 €
— clause pénale de 10% sur loyers à échoir (15.400 € x 10%) : 1.540 €
En conséquence, l’Association sera condamnée à payer à la société Locam la somme en principal de 3.538,10 euros TTC au titre des deux loyers trimestriels échus et impayés et la somme en principal de 16.940 euros HT (15.400 + 1.540) au titre des 11 loyers à échoir majorés de la pénalité de 10%.
Sur les intérêts moratoires
L’article L.441-10 du code de commerce, qui s’inscrit dans la section du code relative à la facturation et aux délais de paiement, concerne les achats de produits ou les prestations de service pour une activité professionnelle (article L.441-9 I. du code de commerce).
Cet article ne s’applique donc pas à une somme tenant lieu d’indemnité contractuelle de résiliation anticipée. La somme de 16.940 euros HT due par l’Association, tenant lieu d’indemnité de résiliation anticipée, sera dès lors assortie d’intérêts au taux légal en application de l’article 1231-6 du code civil.
De surcroît, il ressort de la pièce n°1 (situation de l’Association au répertoire Sirene) que l’Association a pour activité principale l’action sociale sans hébergement (code APE 88.99B) et la demanderesse ne démontre pas que l’Association ait conclu le contrat de location dans le cadre d’une activité professionnelle intéressée. La somme de 3.538,10 euros TTC due par l’Association au titre des deux loyers trimestriels échus et impayés sera donc également assortie d’intérêts au taux légal en application de l’article 1231-6 du code civil.
En conséquence, l’Association sera condamnée à payer à la société Locam les sommes de 3.538,10 euros TTC et de 16.940 euros HT, toutes deux assorties d’intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2021 (date de la mise en demeure de l’Association par la société Locam) jusqu’à parfait paiement.
2. Sur la demande de capitalisation des intérêts
La société Locam fonde sa prétention sur l’article 1343-2 du code civil.
Appréciation du tribunal
L’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En application de l’article susvisé, il sera fait droit à la demande de la société Locam de capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière.
3. Sur la demande de restitution du photocopieur
Au soutien de se demande de restitution du photocopieur, la société Locam fait valoir qu’elle en est propriétaire et que l’Association n’en est que locataire.
Elle verse notamment aux débats sa facture d’achat du photocopieur et le procès-verbal de réception du photocopieur par l’Association.
Appréciation du tribunal
L’article 12 du contrat de location stipule : " […] Les cas sus-indiqués emporteront les conséquences suivantes : 1) Le locataire sera tenu de restituer immédiatement le matériel au loueur au lieu fixé par ce dernier et de supporter tous les frais occasionnés par cette résiliation : démontage, transport du matériel au lieu désigné par le loueur, formalités administratives. […] "
Il est constant que le photocopieur couleur de marque Sharp, modèle MX2630, portant le numéro de série 8506282500, appartenant à la société Locam (pièce n°4), a été réceptionné par l’Association (pièce n°3).
En conséquence, l’Association sera condamnée à restituer à la société Locam ce photocopieur.
La société Locam ne produisant aucun document justifiant qu’elle a sollicité préalablement à la présente instance la restitution de son photocopieur en précisant au défendeur, comme stipulé à l’article 12 susvisé, le lieu de restitution, ni a fortiori que l’Association aurait résisté à l’exécution d’une telle demande, la demande d’astreinte formulée par la société Locam sera rejetée.
4. Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article 696, premier alinéa, du code de procédure civile civil dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Selon l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et, dans tous les cas, il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’Association, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL ABM Droit et Conseil, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’Association, condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à la société Locam une somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
5. Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il n’y a pas lieu en l’espèce d’en disposer autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
CONDAMNE l’Association pour le logement des jeunes mères à payer à la société Locam les sommes de 3.538,10 euros TTC et de 16.940 euros HT, toutes deux assorties d’intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2021 jusqu’à parfait paiement,
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière, en application de l’article 1343-2 du code civil,
CONDAMNE l’Association pour le logement des jeunes mères, sans astreinte, à restituer à ses frais à la société Locam le photocopieur couleur de marque Sharp, modèle MX2630, portant le numéro de série 8506282500, objet du contrat de location du 30 octobre 2018, au lieu de restitution qui lui sera indiqué par la société Locam,
CONDAMNE l’Association pour le logement des jeunes mères aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SELARL ABM Droit et Conseil, en application de l’article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’Association pour le logement des jeunes mères à payer à la société Locam la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile le présent jugement deviendra non avenu s’il n’est pas notifié dans les 6 mois de sa date.
signé par François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint et par Sylvie CHARRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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