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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 21 oct. 2025, n° 24/07262 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07262 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/07262 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5BX2
AFFAIRE : Mme [P] [L] et les consorts [R]
(Maître Mickael NAKACHE de la SARL MN AVOCAT – MICKAËL NAKACHE)
C/ GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE
(la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS)
DÉBATS : A l’audience Publique du 23 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 21 Octobre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 21 Octobre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 21 Octobre 2025
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Madame [P] [L] (épouse de la victime)
née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 13] (COMORES), demeurant [Adresse 11]
agissant tant en son nom propre qu’en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs :
Monsieur [S] [R], né le [Date naissance 5] 2009 à [Localité 14], demeurant [Adresse 11]
Monsieur [H] [R], né le [Date naissance 8] 2007 à [Localité 14], demeurant [Adresse 11]
Monsieur [M] [R], né le [Date naissance 6] 2004 à [Localité 16], demeurant [Adresse 11]
Madame [V] [R], née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 14], demeurant [Adresse 11]
Monsieur [T] [R], né le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 14], demeurant [Adresse 11]
Monsieur [W] [R], né le [Date naissance 10] 2000 à [Localité 14], demeurant [Adresse 11]
Madame [G] [R], née le [Date naissance 4] 2001 à [Localité 14], demeurant [Adresse 11]
Madame [G] [R], née le [Date naissance 4] 2001 à [Localité 14], demeurant [Adresse 11]
représentée par Maître Mickael NAKACHE de la SARL MN AVOCAT – MICKAËL NAKACHE, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE,
dont le siège social est sis [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Jean-Pierre TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Par assignation du 17 juin 2024, Mme [P] [L] agissant tant en son nom personnel qu’ès qualité de représentante légale de [S] [R] et de [H] [R], M. [M] [R], Mme [V] [R], M. [T] [R], M. [W] [R] et Mme [G] [R] ont fait citer GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE en sollicitant sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
pour Mme [P] [L] : 30 000 €;
pour M. [M] [R] : 30 000 €;
pour [S] [R] : 30 000 €;
pour [H] [R] : 30 000 €;
pour M. [T] [R] : 25 000 €;
pour Mme [G] [R] : 25 000 €;
pour Mme [V] [R]: 25 000 €;
pour M. [W] [R] : 25 000 €;
au titre de leur préjudice moral d’affection respectif causé par le décès de M. [O] [R] survenu le [Date décès 7] 2021, alors qu’il était hospitalisé à la suite de l’accident de la circulation du 19 novembre 2021 causé par un véhicule assuré auprès de GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE (M. [O] [R], piéton, a été renversé alors qu’il traversait la [Adresse 15] à [Localité 14]).
Les demandeurs sollicitent également la condamnation de GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE au paiement de la somme de 1500 € en vertu de l’article 700 du CPC.
Dans ses conclusions, GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE demande au tribunal :
à titre principal de débouter les consorts [R] de l’ensemble de leurs demandes et subsidiairement de réduire le montant des indemnisations sollicitées. GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE sollicite également le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC à son encontre et la condamnation des demandeurs aux dépens.
La CPAM des Bouches du Rhône a été régulièrement mise en cause; elle ne s’est pas constituée.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Pour s’opposer aux demandes d’indemnisation des consorts [R], GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE fait valoir que le lien de causalité entre l’accident de la circulation causé par son assuré le 19 novembre 2019 et le décès de M. [O] [R] survenu le [Date décès 7] 2021 n’est pas établi.
Il convient de rappeler que contrairement à l’argumentation soulevée à tort par GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, la relaxe du conducteur du véhicule qu’elle assurait lors de l’accident de la circulation lors duquel M. [O] [R] a été blessé, qui était poursuivi du chef d’homicide involontaire n’induit pas en soi le rejet des demandes présentement formulées par les consorts [R] devant la juridiction civile.
Au terme de l’autopsie de M. [O] [R] il est précisé : au total l’autopsie ne permet pas de préciser le mécanisme létal, l’étude des prélèvements autopsiques associés à l’étude de l’entier dossier médical (état antérieur complexe parait nécessaire). Pour autant, ces conclusions ne permettent en aucun cas d’exclure tout lien de causalité entre l’accident et le décès.
En matière de responsabilité civile, il convient de rappeler que tout événement ayant contribué au dommage et sans lequel celui-ci ne se serait pas produit, est considéré comme causal. En l’espèce, M. [O] [R] a été renversé par le véhicule assuré par GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE; il a été blessé et ses lésions ont nécessité son hospitalisation immédiate. Dès lors, il importe peu que M. [O] [R] présentait avant cette accident de graves pathologies internes, puisqu’il est évident que sans cet accident du 19 novembre 2019 dont les lésions qu’il a causé ont entraîné son hospitalisation, M. [O] [R] ne serait pas décédé le [Date décès 7] 2019. Il s’en suit qu’il appartient bien à GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE d’indemniser le préjudice moral d’affection des membres de la famille de M. [O] [R] causé par son décès.
En l’espèce, le préjudice moral d’affection des demandeurs sera justement indemnisé ainsi qu’il suit:
pour Mme [P] [L] : 20 000 €;
pour M. [M] [R] : 20 000 €;
pour [S] [R] : 20 000 €;
pour [H] [R] : 20 000 €;
pour M. [T] [R] : 15 000 €;
pour Mme [G] [R] : 15 000 €;
pour Mme [V] [R] : 15 000 €;
pour M. [W] [R] : 15 000 €;
Il y a lieu d’allouer aux demandeurs la somme de 1000 € en vertu de l’article 700 du CPC.
GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE supportera les dépens;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Condamne GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE à payer, en réparation de leur préjudice moral respectif consécutif au décès de M. [O] [R] :
à Mme [P] [L] la somme de 20 000 €;
à M. [M] [R] la somme de 20 000 €;
à [S] [R] la somme de 20 000 €;
à [H] [R] la somme de 20 000 €;
à M. [T] [R] la somme de 15 000 €;
à Mme [G] [R] la somme de 15 000 €;
à Mme [V] [R] la somme de 15 000 €;
à M. [W] [R] la somme de 15 000 €;
Condamne GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE à payer à Mme [P] [L] agissant tant en son nom personnel qu’ès qualité de représentante légale de [S] [R] et de [H] [R], M. [M] [R], Mme [V] [R], M. [T] [R], M. [W] [R] et Mme [G] [R] la somme de 1000 € en vertu de l’article 700 du CPC;
Condamne GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE aux dépens;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 21 OCTOBRE DEUX MILLE VINGT- CINQ
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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