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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 6 août 2025, n° 25/01128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de Strasbourg
— -------------
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
— -------------
Tél . [XXXXXXXX01]
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
N° RG 25/01128 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NX4L
Le 06 Août 2025
Nous, Stéphanie SERAFINI, vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Fanny GEISS, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 01 Août 2025 de MME LA DIRECTRICE DE L'[6] DE [Localité 3] concernant M. [Y] [T], né le 08 Avril 1988 à [Localité 7] demeurant [Adresse 5] actuellement en hospitalisation complète à l'[6] de [Localité 3] ;
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent prise par MME LA DIRECTRICE DE L'[6] DE [Localité 3] en date du 27 juillet 2025 ;
Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par MME LA DIRECTRICE DE L'[6] DE [Localité 3] en date du 29 juillet 2025 ;
Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;
Vu l’avis de Madame le procureur de la République aux termes duquel le ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
M. [Y] [T] régulièrement convoqué, présent, assisté de Me Nathan ROCCO, avocat de permanence ;
MOTIFS
M. [Y] [T] a été admis en soins psychiatriques à L'[6] dans le cadre d’un péril imminent le 27 juillet 2025 dans le cadre d’un contexte de violence envers un ami qui l’héberge et auquel il a “mis un coup de couteau dans la tête”.
Le patient a rapporté des éléments délirants et hallucinatoires juste avant son hospitalisation, étant précisé qu’il était sous l’emprise de stupéfiants et en rupture thérapeutique.
Un premier certificat médical a été établi le jour de l’admission, puis un deuxième à 24 heures de l’admission et enfin un troisième à 72 heures de l’admission, à chaque fois par un médecin différent conformément aux prescriptions textuelles.
La description de la pathologie présentée par M. [Y] [T] y est clairement et suffisamment décrite tout comme les motifs pour lesquels ces médecins ont préconisé la poursuite de son hospitalisation complète.
Le 30 juillet 2025, le directeur de L'[6] a pris la décision de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pendant un mois.
M. [Y] [T] a été informé des décisions mises en œuvre et des voies de recours ouvertes.
L’avis motivé a été établi par le Dr [N] le 1er août 2025.
Il précise que l’état clinique de M. [Y] [T] nécessite la poursuite de la prise en charge en hospitalisation complète.
Il fait valoir que l’adhésion aux soins est superficielle et associée à une recherche de bénéfices secondaires.
Au cours de l’audience du 06 août 2025, M. [Y] [T] précise qu’il a pris des produits stupéfiants quotidiennement depuis une trentaine de mois. Il se souvient du contexte qui a précédé son hospitalisation et des violences commises envers son colocataire, dans le cadre d’une bagarre.
Il indique avoir d’emblée souhaité se faire aider car il n’en pouvait plus de la situation et de ne plus avoir de suivi. Il comprend que le fait qu’il se soit drogué ait empêché la poursuite de son suivi. Il est important pour lui de retrouver une bonne hygiène de vie. Il estime aller mieux depuis le servage et la prise de traitement.
Son avocat a été entendu en ses observations.
Compte tenu de ces éléments, de la présence au dossier de l’ensemble des documents sur lesquels porte le contrôle du juge des libertés et de la détention, de ce que M. [Y] [T] présente des troubles mentaux rendant impossible un consentement total aux soins et un état mental nécessitant la poursuite desdits soins, ne serait-ce que pour évaluer sa situation médicale et sociale (ainsi que la possibilité de retrouver un hébergement), il y a lieu de maintenir l’hospitalisation complète de M. [Y] [T].
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS le maintien de l’hospitalisation complète de M. [Y] [T] né le 08 Avril 1988 à [Localité 7] ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la cour d’Appel de Colmar (article R.3211-18 et suivants du code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
Le Président
Copie transmise par mail le 06 Août 2025 à :
— M. [Y] [T], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
— Ministère public,
— Directrice/Directeur de l'[6] de [Localité 3]
— Me Nathan ROCCO, Conseil de [Y] [T]
— UDAF (responsable de la mesure de protection)
Le Greffier
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