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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, service jaf 2, 9 oct. 2025, n° 25/00633 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00633 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
N° RG 25/00633 – N° Portalis DBZI-W-B7J-EYDU
service jaf 2
[I] [H] épouse [L]
[K] [G] [J] [L]
NT
JUGEMENT de DIVORCE
du NEUF OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES DEMANDERESSES :
Madame [I] [H] épouse [L]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Delphine RABILLER de la SELARL DELPHINE RABILLER, avocats au barreau de VANNES
et
Monsieur [K] [G] [J] [L]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Isabelle TANGUY de la SELARL D’AVOCATS MAIRE – TANGUY – SVITOUXHKOFF – HUVELIN – GOURDIN – NIVAULT – GOMBAUD, avocats au barreau de VANNES
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Madame Laurence GUILLEUX
LE GREFFIER : Madame HODE Stéphany
DÉBATS : en Chambre du Conseil le 19 Juin 2025
AFFAIRE : mise en délibéré au 09 Octobre 2025
Ce jour a été rendu en audience publique, le jugement dont la teneur suit :Copie exécutoire délivrée aux avocats
le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en premier ressort et par décision contradictoire,
Vu la requête conjointe en divorce déposée le 27 mai 2025,
PRONONCE, dans les conditions des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce de :
[K] [G] [J] [L], né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 9] (FINISTÈRE)
et de
[I] [H], née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 8] (MORBIHAN) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des-dits époux célébré à [Localité 8] (MORBIHAN) le [Date mariage 7] 2002 et en marge de leur acte de naissance respectif ;
DÉCERNE ACTE aux époux de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux présentée dans leur requête conjointe en divorce, en application des dispositions de l‘article 252 du Code civil ;
INVITE les parties à saisir le notaire de leur choix en vue d’un partage amiable ;
DIT qu’en cas d’échec du partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente d’assigner en partage judiciaire devant le Juge aux Affaires Familiales, selon la procédure de droit commun ;
DIT qu’en application des dispositions de l’article 265 du Code civil, la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un des époux et des dispositions à cause de mort que chacun des époux a pu consentir à son conjoint par contrat de mariage ou durant l’union ;
DÉCERNE ACTE aux époux de ce qu’aucune prestation compensatoire n’est sollicitée ;
DIT que, conformément à l’accord des parties, l’épouse pourra continuer à faire usage du nom du mari après le prononcé du divorce ;
REPORTE la date des effets patrimoniaux entre époux du divorce au 30 juin 2024 ;
LAISSE à la charge de chacune des parties ses propres dépens.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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