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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, jcp surendettement, 19 juin 2025, n° 24/00775 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00775 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00775 – N° Portalis DBZI-W-B7I-EUXK – Jugement du 19 Juin 2025
N° RG 24/00775 – N° Portalis DBZI-W-B7I-EUXK
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT du 19 Juin 2025
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
Sur contestation des mesures imposées par la [22]
DÉBITEUR :
Madame [F] [H], demeurant [Adresse 3], comparant en personne
CRÉANCIERS :
[33], [Adresse 7], non comparant
[36], CHEZ [39] – SERVICE SURENDETTEMENT [Adresse 4], non comparant
MFR [Localité 34], [Adresse 1], non comparant
[16], CHEZ [Adresse 11] [26] [Adresse 40], non comparant
[25], CHEZ INTRUM JUSTITIA – [Adresse 8], non comparant
[28], [Adresse 38], non comparant
[10], CHEZ [Localité 32] CONTENTIEUX – [Adresse 2], non comparant
[15], [Adresse 6],
non comparant
[31], [Adresse 42], non comparant
[14], [Adresse 5], non comparant
[13] [Adresse 9] [Adresse 41], non comparant
[17] [Adresse 27], non comparant
[23], [Adresse 37],
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Mylène SANCHEZ
GREFFIER f.f. : Annette ROBIN
DÉBATS : 24 Avril 2025
AFFAIRE mise en délibéré au : 19 Juin 2025 par mise à disposition au greffe
notifié aux parties en LRAR,
en copie simple à la Commission
le
N° RG 24/00775 – N° Portalis DBZI-W-B7I-EUXK – Jugement du 19 Juin 2025
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 5 avril 2024, Mme [F] [H] a déposé une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers tendant à voir reconnaître sa situation de surendettement.
Par décision du 27 juin 2024, la commission a déclaré la demande recevable.
Dans sa séance du 26 septembre 2024, la commission a retenu une capacité de remboursement de 0 € et imposé un rééchelonnement des dettes sur 3 mois au taux maximum de 0%, aux fins de débloquer l’épargne de la débitrice, ce plan entraînant un effacement des dettes à hauteur de 21 533,55 €.
Mme [F] [H] a contesté cette décision, faisant valoir que le tableau des mesures imposées prévoyait le déblocage d’une épargne de 10 633,87 euros, tandis que la motivation de cette décision se limitait à la somme de 6248,25 euros correspondant à sa seule épargne et qu’elle s’opposait à l’utilisation de l’épargne de ses enfants.
Le dossier a été transmis au juge des contentieux de la protection le 31 octobre 2024 et toutes les parties à la procédure ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 13 mars 2025 afin de voir statuer sur ce recours.
Par courrier reçu le 26 décembre 2024, la [19] a indiqué ne pas s’opposer à la décision de la commission de surendettement et a précisé ne pas formuler d’observations.
Par courrier reçu le 30 décembre 2024, [12] a déclaré une créance de 3660,98 euros, outre 22 267,96 euros pour la [20].
A l’audience du 13 mars 2025, Mme [H] a comparu.
L’affaire a été renvoyée au 24 avril 2025 pour actualisation et vérification des créances de la [19], [24] et [35].
Par courriel du 27 mars 2025, la [30] [Localité 34] a indiqué que sa créance avait été soldée.
Par courrier reçu le 14 avril suivant, [39] pour la [35] a déclaré une créance de 860,40 euros.
Par courrier du même jour, la [19] a déclaré :
— un trop-perçu d’allocation logement (IM4/1) de 580,92 euros,
— un trop-perçu de prime d’activité (IM3/2) pour 669,95 euros.
À l’audience du 24 avril 2025, Mme [H] a demandé au juge de fixer :
— la créance [29]/[23] à la somme de 594,84 euros,
— la créance de la [35] à la somme de 1023,29 euros,
— les créance de la [19] à 580,92 euros et 669,95 euros,
— la créance [24] à la somme de 993,60 euros.
Mme [H] a justifié de sa situation actualisée, indiquant que son fils [U] vivait à son domicile mais percevait l’allocation aux adultes handicapés.
Elle s’est dite favorable au déblocage de son PERP au bénéfice de ses créanciers, mais s’est opposée au déblocage de l’épargne de ses enfants.
Elle a indiqué ne pas être en mesure de régler les échéances d’un plan de désendettement.
Aucun des autres créanciers n’a comparu, n’a été représenté, ni ne s’est manifesté en respectant le principe du contradictoire, faute d’avoir adressé par lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur ses moyens et ses pièces avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation.
La décision a été mise en délibéré au 19 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours en contestation des mesures
Aux termes des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans le délai de 30 jours, les mesures imposées par la commission.
N° RG 24/00775 – N° Portalis DBZI-W-B7I-EUXK – Jugement du 19 Juin 2025
En l’espèce, Mme [F] [H] a reçu notification des mesures imposées par la commission le 5 octobre 2024 et formé un recours au secrétariat de la commission le 22 octobre suivant, soit avant l’expiration du délai de trente jours.
En conséquence, il y a lieu de déclarer le présent recours recevable en la forme.
Sur les créances et les mesures de désendettement
Selon les dispositions de l’article L. 733-12 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées, et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L.711-1.
Il peut également prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile. Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci.
Sur les créances
Aux termes de l’article L733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.
Selon l’article L. 733-13 du même code, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 et peut faire publier un appel aux créanciers.
Il résulte de la combinaison de ces textes que, par l’effet de la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement des débiteurs, sans pouvoir écarter des créances qui n’avaient pas été déclarées devant la commission.
Dès lors, il appartient au juge, qui ne peut refuser d’examiner une créance déclarée pour la première fois par le débiteur à l’occasion de la contestation des mesures imposées, d’appeler à la cause, par convocation, en application de l’article 14 du code de procédure civile, le créancier concerné (Cass. Civ 2ème, 17 mai 2023, Pourvoi n° 21-15.373).
Il incombe au créancier de rapporter la preuve de la validité de sa créance, du titre qui la constate et de son montant en principal, intérêts et accessoires.
En application des articles L. 723-3 et R. 723-7 du code de la consommation, lorsque la créance dont la vérification est demandée n’est pas contestée en son principe, le juge ne peut pas l’écarter au motif que le créancier ne produit pas les pièces justificatives sans inviter préalablement celui-ci à les produire.
Si la preuve de l’existence de la créance et de son montant incombe au créancier, la charge de la preuve des paiements incombe au débiteur (2e Civ., 17 mai 2018, pourvoi n° 17-15.952, NP19 20).
Par courriers recommandés respectivement recus les 27, 28 et 31 mars 2025, la [18], [24] et la [35] ont été invités à actualiser leurs créances au vu des déclarations et pièces produites par la débitrice.
Conformément à l’accord des parties, il convient de fixer les créances de la [19] comme suit :
— trop-perçu d’allocation logement (IM4/1) pour la somme de 580,92 euros,
— trop-perçu de prime d’activité (IM3/2) pour la somme de 669,95 euros.
Dans le cadre des mesures imposées, la créance [29] a été retenue pour la somme de 301,32 euros.
À la demande de la débitrice, [23] pour [29] a été convoqué à l’instance avec demande de déclaration de créance.
Mme [H] a produit des échanges de courriers et de mails aux termes desquels [23] pour [29] lui réclame la somme de 594,84 euros, qu’elle entend voir retenir au dossier.
En l’absence de réponse du créancier dûment convoqué pour faire valoir sa créances et ses éventuelles observations, il convient de fixer la dette à la somme de 594,84 euros.
Mme [H] demande au juge de fixer la créance [24] à la somme de 993,60 euros conformément à la facture qu’elle produit datée du 18 mars 2025 et de la mise en demeure dui 31 mars suivant.
En l’absence de tout document transmis par le créancier, la dette [24] sera fixée à la somme de 993,60 euros.
Par courrier reçu le 14 avril 2025, [39] pour la [35] a déclaré une créance de 860,40 euros.
Pour autant, Mme [H] verse au dossier une facture récapitulative de 1023,29 euros au 17 mars 2025, qu’elle entend voir intégrer aux mesures imposées, en ce compris la créance antérieure de 860,40 euros.
Dans la mesure où il appartient au juge de traiter l’ensemble de la situation de surendettement des débiteurs, sans pouvoir écarter des créances qui n’avaient pas été déclarées devant la commission, la créance actualisée de la [35] sera fixée à la somme de 1023,29 euros.
En l’absence de contestation sur ce point, les autres créances envers Mme [F] [H] seront arrêtées, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants retenus par la commission.
Sur les mesures de désendettement
En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Ainsi que :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d’un rééchelonnement calculé conformément au 1° de l’article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur ;
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d’un commun accord entre le débiteur et l’établissement de crédit ou la société de financement ;
2° L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement ;
ces mesures pouvant être subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Le juge peut également prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de désendettement.
L’article L. 733-3 dispose également que la durée totale des mesures ne peut excéder sept années sauf lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés lors d’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale et dont les mesures de la commission permettent d’éviter la cession.
L’article L. 733-13 du même code prévoit également que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
La capacité de remboursement est fixée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Cette part de ressources ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par voie réglementaire.
En vue d’éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail.
La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes est fixée par la commission et mentionnée dans les mesures préconisées.
La capacité de remboursement du débiteur doit être déterminée en application des dispositions précitées.
En effet, il sera rappelé que, selon une jurisprudence constante conforme à la loi, la capacité de remboursement du débiteur doit être appréciée au cas par cas, en fonction de ses revenus et charges légitimes effectifs, la commission et le juge pouvant fixer un forfait de base incluant les dépenses courantes et y ajouter en tant que de besoin les autres charges légitimes indispensables à la vie et au travail du débiteur et de sa famille à charge.
Le plafond du RSA, constitue la part minimale de ressources à laquelle il ne peut être porté atteinte et la quotité saisissable définie en matière de rémunérations du travail constitue le plafond maximal de remboursement, auquel il ne peut être également porté atteinte.
En l’espèce, il convient de relever que Mme [F] [H], âgée de 50 ans, n’a jamais bénéficié de précédentes mesures de désendettement.
Un plan d’une durée maximum de 84 mois pourrait théoriquement être mis en oeuvre.
D’après le tableau établi par la commission, son endettement total s’élevait à 32 167,42 euros.
Après réactualisation, il s’élève à environ 34.228,40 euros.
En raison d’importants problèmes de santé, Mme [F] [H] a été déclarée inapte aux fonctions d’agent des services hospitaliers. Elle justifie de son reclassement en qualité d’agent d’entretien qualifié, à temps partiel (60%) à compter du 20 janvier 2025.
Elle perçoit son salaire, l’allocation logement, une prime d’activité et la contribution à l’entretien et l’éducation d'[N] que lui verse le père de ce dernier.
Sa situation financière est la suivante :
Salaire de Madame : 995,55 euros
allocation logement : 158,00 euros
prime d’activité : 167,38 euros
contribution alimentaire : 175,00 euros
Soit un total de : 1495,93 euros
Au titre des charges actualisées pour l’année 2025, il est tenu compte d’un barème de 876 euros pour une personne seule (outre 307 euros supplémentaire par codébiteur ou personne à charge), recouvrant l’alimentation, les transports, l’habillement les mutuelles/assurances, les charges dites d’habitation (énergie, téléphone…) et les charges de chauffage.
Si les dépenses exposées à ces titres dépassent les sommes forfaitairement retenues, un surcoût peut être comptabilisé sur production de justificatifs.
Ces montants sont, le cas échéant majorés des postes suivants, sur justificatifs : loyer, impôts, frais de garde, pensions versées et toute autre charge particulière justifiée.
Mme [F] [H] a deux enfants, [N] âgé de 16 ans et [U], 21 ans, bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés. Par conséquent, seul [N] doit être considéré comme étant à charge.
[U] verse une participation qui couvre ses charges.
Mme [H] doit faire face aux dépenses suivantes :
Loyer : 582,98 euros
Forfait charges courantes : 1183,00 euros
assurance véhicule : 25,27 euros
frais transports professionnels : 230,00 euros
Soit un total de : 2021,25 euros
Ainsi :
— La part maximum légale à consacrer au remboursement (par référence au barème des quotités saisissables) est de 200,71 euros.
— la différence « ressources – charges » ne permet aucune capacité de remboursement.
Mme [H] dispose d’un véhicule immatriculé pour la première fois en 1998, sans valeur marchande et indispensable pour la poursuite de son activité professionnelle comme à sa vie familiale.
Elle est également titulaire d’un PERP dont le solde s’élève à 8079,40 euros et il convient de rappeler que les fonds détenus sur les comptes bancaires ou assurances-vie ouverts au nom de ses enfants ne sont pas sa propriété, de sorte qu’il ne saurait en être disposé pour désintéresser ses créanciers.
Il ressort des dispositions légales susmentionnées que le juge ne peut prendre en compte que la plus faible des deux sommes entre la quotité saisissable et la somme retenue en soustrayant les charges réelles des ressources.
Il résulte de ces éléments que la situation de Mme [F] [H] s’est modifiée depuis la décision de la commission de surendettement et qu’elle ne dispose d’aucune capacité de remboursement.
L’article L224-4 du code monétaire et financier prévoit que I.-Les droits constitués dans le cadre du plan d’épargne retraite peuvent être, à la demande du titulaire, liquidés ou rachetés avant l’échéance mentionnée à l’article L. 224-1 dans les seuls cas suivants :
(…)
3° La situation de surendettement du titulaire, au sens de l’article L. 711-1 du code de la consommation”
N° RG 24/00775 – N° Portalis DBZI-W-B7I-EUXK – Jugement du 19 Juin 2025
Aux termes de l’article L132-23 du code des assurances, "les assurances temporaires en cas de décès ainsi que les rentes viagères immédiates ou en cours de service ne peuvent comporter ni réduction ni rachat. Les assurances de capitaux de survie et de rente de survie, les assurances en cas de vie sans contre-assurance et les rentes viagères différées sans contre-assurance ne peuvent comporter de rachat.
Les contrats d’assurance en cas de vie dont les prestations sont liées à la cessation d’activité professionnelle, y compris les contrats qui relèvent du régime de retraite complémentaire institué par la Caisse nationale de prévoyance de la fonction publique, ne comportent pas de possibilité de rachat. Les contrats qui relèvent du régime de retraite complémentaire institué par la Caisse nationale de prévoyance de la fonction publique peuvent prévoir, à la date de liquidation des droits individuels intervenant à partir de la date de cessation d’activité professionnelle, une possibilité de rachat dans la limite de 20 % de la valeur des droits individuels résultant de ces contrats. La convention d’assurance de groupe dénommée « complémentaire retraite des hospitaliers » peut également prévoir, à la date de liquidation des droits individuels intervenant à partir de la date de cessation d’activité professionnelle, une possibilité de rachat dans la limite de 20 % de la valeur des droits individuels garantis par la convention à la date de liquidation. Si une possibilité de rachat lui est ouverte, l’affilié reçoit, lorsqu’il demande la liquidation de ses droits, une information détaillant les options soumises à son choix, dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie. Toutefois, ces contrats doivent prévoir une faculté de rachat intervenant lorsque se produisent l’un ou plusieurs des événements suivants :
(…)
— situation de surendettement de l’assuré définie à l’article L. 711-1 du code de la consommation, sur demande adressée à l’assureur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits individuels résultant de ces contrats paraît nécessaire à l’apurement du passif de l’intéressé”.
Pour autant, Mme [H] est titulaire d’un PERP qu’elle accepte de débloquer pour le désintéressement de ses créanciers.
Dans la mesure où l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire serait trop onéreuse compte tenu du quantum à partager, il convient de prévoir le report et le rééchelonnement du paiement des dettes pendant un délai de 4 mois, le temps de permettre le déblocage des fonds du PERP.
Lors du 4ème mois, la somme ainsi détenue sera partagée entre les créanciers au marc l’euro, conformément au plan qui sera annexé au présent jugement.
Force est constater que la mobilisation de la capacité de remboursement ne permet pas de solder l’endettement dans le délai légal. L’effacement du reliquat de l’endettement sera donc ordonné dans les conditions précisées au dispositif et les créances ainsi reportées et rééchelonnées ne porteront pas intérêt pendant toute la durée du plan.
En cas de retour à meilleure fortune notable quelle qu’en soit la cause, Mme [F] [H] devra reprendre contact avec la commission.
Aux termes de l’article L711-4 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n°2021-1900 du 30 décembre 2021, "sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement :
1° Les dettes alimentaires ;
2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale ;
3° Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ;
4° Les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l’article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l’article 1745 du même code et de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales ;
L’origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale.
Les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement".
De même, l’article L733-4 2° prévoit que les créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,
DECLARE le recours de Mme [F] [H] recevable en la forme ;
Pour les seuls besoins de la procédure de surendettement,
FIXE les créances de la [19] comme suit :
— trop-perçu d’allocation logement (IM4/1) : 580,92 euros,
— trop-perçu de prime d’activité (IM3/2) : 669,95 euros,
FIXE la créance [29] / [23] à la somme de 594,84 euros,
FIXE la créance [24] à la somme de 993,60 euros,
FIXE la créance de la [35] à la somme de 1023,29 euros ;
ARRÊTE les autres créances envers Mme [F] [H] aux montants retenus par la commission ;
FIXE la capacité de remboursement du débiteur à la somme de 0 euro ;
DIT que les dettes de Mme [F] [H] sont reportées et rééchelonnées pendant 4 mois, selon les dispositions prévues au plan annexé au présent jugement ;
DIT que pendant la durée du plan :
— Mme [F] [H] devra faire procéder au déblocage des fonds détenus sur son Plan d’Epargne Retraire [21] ;
— les fonds détenus seront distribués au marc l’euro entre les créanciers lors du second palier du plan (4ème mois) ;
DIT que, pendant la durée du plan, les créances reportées ou rééchelonnées ne porteront pas intérêt ;
DIT qu’à l’issue du plan, manifestée par le paiement de la dernière mensualité, le reliquat de l’endettement de Mme [F] [H] sera effacé ;
DIT que le plan entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la notification du présent jugement ;
RAPPELLE que les créanciers ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens des débiteurs pendant la durée d’exécution de ces mesures ;
RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Mme [F] [H] et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement et ne peuvent exiger le paiement d’aucune autre somme ;
RAPPELLE que Mme [F] [H] devra prendre directement et dans les meilleurs délais contact avec les créanciers figurant dans la procédure pour la mise en place des modalités de paiement des échéances du plan ;
DIT que dans l’hypothèse où l’un des créanciers obtiendrait un titre exécutoire pour un montant supérieur à celui retenu, le paiement de la différence constatée serait suspendu sans intérêt jusqu’à l’achèvement du plan ;
DIT qu’en cas de retour à meilleure fortune quelle qu’en soit la cause, Mme [F] [H] devra reprendre contact avec la commission ;
RAPPELLE à Mme [F] [H] qu’elle sera déchue du bénéfice de ces mesures si, sans l’accord des créanciers, de la commission ou du juge, elle aggrave son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou procède à des actes de disposition de son patrimoine pendant l’exécution de ces mesures imposées ;
DIT que si les mesures ne sont pas respectées, elles deviendront caduques QUINZE JOURS après une mise en demeure adressée par le créancier par lettre recommandée avec avis de réception, restée infructueuse ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire ;
LAISSE les frais et dépens à la charge de l’Etat ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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