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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil tj procedure orale, 29 sept. 2025, n° 25/00326 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00326 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGEMENT DU 29 SEPTEMBRE 2025
Minute :
N° RG 25/00326 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G2CO
NAC : 50Z Autres demandes relatives à la vente
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [S]
né le 31 Mars 1956 à SAINTE ADRESSE (76310), demeurant 10, Route Départementale 31 – 76290 FONTAINE LA MALLET
Représenté par Me Olivier JOUGLA substitué par Me Delphine THOREL, Avocats au barreau du HAVRE
DÉFENDERESSE :
S.A.S. ECOWIND, immatriculée au RCS d’EVRY sous le numéro 919 430 900, dont le siège social est sis 14, Chemin Rural – 91630 MAROLLES EN HUREPOIX
Non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 23 Juin 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis réalisé le 27 février 2023, Monsieur [O] [S], propriétaire d’une maison située 10 route Départementale à Fontaine-la-Mallet (76290), a commandé auprès de la SAS ECOWIND (la Société) la fourniture et pose d’un portail pour un montant de 3 192,75 euros.
Les travaux ont été réalisés en juillet 2023. Le portail livré n’était pas celui commandé et il était trop large. La Société qui n’a pas donné suite aux diverses réclamations de Monsieur [S] qui a alors sollicité son assureur protection juridique PACIFICA. Une expertise amiable contradictoire a été effectuée à laquelle la Société, bien que dûment convoquée, n’a pas participé ni son assureur, la MMA. L’expert a retenu la responsabilité de la Société et a estimé le remplacement du portail à la somme de 3 500 €.
Après plusieurs mises en demeure infructueuses sans qu’une solution ne soit trouvée, il a initié une procédure de médiation de façon infructueuse.
Se prévalant de la mauvaise exécution des travaux, Monsieur [O] [S] a saisi le tribunal judiciaire du Havre par voie d’assignation en date du 24 mars 2025 et demande, a visa des articles 1217 et suivants du code civil, de :
— déclarer Monsieur [S] recevable et bien fondé en ses demandes,
— condamner la SAS ECOWIND à lui régler la somme de 3 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel correspondant au coût de remplacement du portail avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation,
— condamner la SAS ECOWIND à lui régler la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
— condamner la SAS ECOWIND à lui régler la somme de 1 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 juin 2025. Monsieur [O] [S] était représenté par Maître Olivier JOUGLA, lui-même substitué par Maître THOREL qui a déposé son dossier. La SAS ECOWIND, citée à l’étude, n’est ni présente ni représentée.
La décision a été mise en délibéré au 29 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au préalable, il sera relevé qu’il a été procédé à une tentative de médiation préalable menée par la société MEDIAPJ selon attestation en date du 21 octobre 2024. La demande est donc recevable au regard des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile.
Sur la responsabilité de la SAS ECOWIND
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Il résulte de l’article 1113 du code civil que le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur.
Aux termes de l’article 1217 du code civil, « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. ».
Selon l’article 1231-1 : « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Monsieur [S] invoque une mauvaise installation du portail commandé. Sommée à plusieurs reprises d’effectuer les réparations nécessaires, la Société n’a jamais répondu.
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [S] a accepté le 9 mars 2023 le devis de la Société d’un montant de 3 192,75€ TTC pour la fourniture et pose d’un nouveau portail à battants en aluminium. Après la réalisation des travaux, la Société a émis la facture correspondante en date du 28 juillet 2023 d’un montant total de 2 838€ TTC avec la mention indiquée sur celle-ci : « remise de 10% supplémentaire effectuée suivant échange avec le client car le client atteste que ce n’est pas le portail qu’il a commandé et que cela entraîne une modification des moteurs. »
L’expert de la compagnie d’assurance PACIFICA a noté dans son rapport en date du 5 septembre 2024 avoir constaté :
— un défaut de réglage des vantaux qui présente un défaut d’aplomb,
— un système de visserie présentant de la rouille, la propriété de Monsieur [S] étant à proximité directe du bord de mer,
— des rayures profondes dans les montants de rotation des vantaux consécutives à un frottement dû au défaut de réglage,
— absence d’obturateur de gâche.
Il a indiqué également que le portail avait été posé sans respect des règles de l’art et que les rayures sur les montants de rotation ne sont pas réparables, c’est pour cette raison qu’il préconise le remplacement du portail même si les autres défauts sont réparables et que l’ensemble de ces désordres ne privent pas de l’utilisation du portail.
Le portail a donc été posé en dépit des règles de l’art et les montants de rotation des vantaux ont même endommagés de façon importante lors de la pose (rayures profondes) nécessitant le changement de celui-ci pour un montant que l’expert a évalué à la somme de 3 500 € environ.
Au vu de ces éléments, sa responsabilité est engagée. Elle sera déclarée responsable des préjudices subis par Monsieur [S] et lui doit réparation.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Monsieur [S] est fondé à réclamer la somme de 3 500€ en réparation de son préjudice matériel et correspondant au coût du changement du portail.
En conséquence, la Société est condamnée à lui payer cette somme augmentée des intérêts de droit à compter de la délivrance de l’assignation valant mise en demeure.
Monsieur [S] est en droit de réclamer les conséquences de l’inexécution ou la mauvaise exécution de la prestation de l’entreprise ECOWIND conformément aux articles 1217 et 1231-1 du code civil.
L’installation du portail n’a pas été fait dans les règles de l’art entraînant des désordres fonctionnels, Monsieur [S] indiquant être confronté à des dysfonctionnements réguliers.
A ce titre, il lui sera accordé une juste indemnité de 500 €, somme à laquelle la défenderesse sera condamnée à lui payer.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, la société ECOWIND, partie perdante, est condamnée aux entiers dépens.
L’équité commande en outre de la condamner au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable les demandes de Monsieur [O] [S] ;
DECLARE responsable la SAS ECOWIND des préjudices subis par Monsieur [O] [S] ;
CONDAMNE la SAS ECOWIND à payer à Monsieur [O] [S] les sommes suivantes :
* 3 500 euros (trois mille cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel avec intérêts de droit à compter du 24 mars 2025, date de l’assignation valant mise en demeure,
* 500 euros (cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,
* 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société SAS ECOWIND aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé le 29 SEPTEMBRE 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Danielle LE MOIGNE
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